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30/08/2011 | FRANCE | N°10/02137

France | France, Cour d'appel de chambéry, 1ère chambre, 30 août 2011, 10/02137


PL/ EM

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

Arrêt du Mardi 30 Août 2011

RG : 10/ 02137

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Septembre 2010, RG 09/ 415

Appelant

Monsieur Eric X...
né le 07 Mars 1959 à CHAMBERY (73000), demeurant ...

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

LA SA APRIL SANTE ASSURANCES, dont le siège social est situé 114 Boulevard Marius Vivier

Merle-Immeuble Aprilium-69439 LYON CEDEX 03
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette q...

PL/ EM

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

Arrêt du Mardi 30 Août 2011

RG : 10/ 02137

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Septembre 2010, RG 09/ 415

Appelant

Monsieur Eric X...
né le 07 Mars 1959 à CHAMBERY (73000), demeurant ...

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

LA SA APRIL SANTE ASSURANCES, dont le siège social est situé 114 Boulevard Marius Vivier Merle-Immeuble Aprilium-69439 LYON CEDEX 03
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

LA SA COMPAGNIE AXERIA, demeurant 83-85 Boulevard Vivier Merle-69003 LYON 03
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistées de la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES et LANEYRIE, avocats au barreau de LYON

LE CABINET Gérard Y..., dnt ...

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER, Associés-Cabinet TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries

-Monsieur Leclercq, Conseiller,

- Madame Zerbib, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Le crédit agricole de Savoie a consenti le 1er décembre 2005 à M. Éric X... un prêt d'une somme de 75 000 € ;

Madame Marthe X..., sa mère, s'est portée caution solidaire de ses engagements ;

Le prêt été conclu sous la condition suspensive de la souscription par Mme X... d'une assurance décès désignant le crédit agricole de Savoie comme bénéficiaire pour 60 000 € ;

Le déblocage des fonds est intervenu en plusieurs fois entre le 8 février 2006 et le 25 septembre 2007 ;

Mme X...s'est adressé à la SARL Gérard Y... qui lui a conseillé de souscrire un contrat d'assurance « ADP senior 2 » avec la société April assurances ;

Une « délégation de bénéfice » a été établie en deux temps, c'est-à-dire d'abord le 9 octobre 2007 puis le 10 octobre 2007, mentionnant en définitive que M. Éric X... était l'adhérent et Mme X... l'assurée ;

Mme X... est décédée le 4 mars 2008, mais l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'article 2. 1 des conditions générales dispose que seul l'emprunteur peut être assuré, alors que Madame Marthe X... était caution et non emprunteuse et que de sorte, le contrat était atteint de nullité ;

L'assureur a remboursé les primes à M. X... ;

M. X... a choisi d'assigner la SARL Gérard Y... et la SA April santé prévoyance en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 75 000 € représentant le capital assuré ;

Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

- Déclaré recevable intervention volontaire de la SA Axeria,

- Débouté M. Éric X... de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Gérard Y... et la SA société April assurances aux dépens ;

- Débouté M. Éric X... de sa demande au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ;

M. Éric X... en a interjeté appel par déclaration au greffe du 27 septembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de M. Éric X... du 6 juin 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner solidairement la SA April assurances, Axeria et la SARL Gérard Y... à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts et les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 ainsi qu'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;

Vu les dernières conclusions de la SA April santé prévoyance et de la SA Axeria prévoyance du 13 janvier 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par M. Éric X... à la SA April santé prévoyance d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Gérard Y... du 24 février 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par M. X... d'une indemnité de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance d'appel avec application de l'article 699 du même code profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;

Sur ce :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L511-1 et L520-1 du code des assurances que les sociétés d'assurances et de réassurance ne sont pas soumises au devoir de conseil prévu par le second de ces textes, de sorte que les demandes formées contre la SA April santé prévoyance et contre la SA Axeria prévoyances sont mal fondées ;

Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre que la SARL Gérard Y... avait manqué à son devoir de conseil pour avoir fait souscrire par M. Éric X... une assurance dècès inefficace, faute de s'être renseignée sur le contenu du contrat de prêt, même s'il fallait considérer comme établi que M. X... et sa mère n'avaient pas fait preuve de bonne foi pour avoir dissimulé que le contrat avait été souscrit près de deux ans auparavant ;

Attendu que M. Éric X... pourrait tout au plus invoquer une perte de chance d'avoir souscrit utilement une assurance décès pour le compte de sa mère ;

Attendu que M. Éric X... écrit que l'Agipi a remboursé un autre prêt à la suite du décès de Mme X..., alors que l'économie du contrat serait exactement identique à celle du contrat April assurances, à cette seule différence que ses conditions générales n'excluaient pas au titre de son éligibilité l'assuré non emprunteur (voir page 20 et pièce no 37) ;

Attendu qu'il résulte précisément de ces explications que M. X... n'établit pas qu'il aurait pu souscrire un contrat d'assurance décès pour le compte de sa mère en qualité de caution ;

Attendu des lors qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de celles relatives aux dépens dès lors que ne justifie la décision des premiers juges de condamner April et la SARL Gérard Y... aux dépens ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme les dispositions du jugement relatives aux dépens ;

Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute la SARL Gérard Y..., la SA April santé prévoyance et la SA Axeria de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Éric X... aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés et la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;

Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Madame Bernard, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02137
Date de la décision : 30/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-08-30;10.02137 ?
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