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17/05/2011 | FRANCE | N°11/00482

France | France, Cour d'appel de chambéry, 1ère chambre, 17 mai 2011, 11/00482


CB/ PB

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre
Arrêt du Mardi 17 Mai 2011 requête en omission de statuer sur arrêt du 26 octobre 2010 RG 08/ 2530

RG : 11/ 00482
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Octobre 2009, RG F 08/ 00115

Appelante

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, représenté par son syndic l'agence SAS Barnoud demeurant 7 avenue du général de gaulle-74200 THONON LES BAINS
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assist

ée de la SELARL RIMONDI et ARMINJON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés
M. Noël Y... deme...

CB/ PB

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre
Arrêt du Mardi 17 Mai 2011 requête en omission de statuer sur arrêt du 26 octobre 2010 RG 08/ 2530

RG : 11/ 00482
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Octobre 2009, RG F 08/ 00115

Appelante

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC, représenté par son syndic l'agence SAS Barnoud demeurant 7 avenue du général de gaulle-74200 THONON LES BAINS
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL RIMONDI et ARMINJON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés
M. Noël Y... demeurant...-74200 THONON LES BAINS

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté par Me ROSSI, avocat au barreau de LYON

Société ALLIANZ, IART, nouvelle dénomination de AGF IART SA demeurant 87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP FILLARD/ COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE

Société THELEM, demeurant Le Croc-BP 63130-45430 CHECY CEDEX
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP PIANTA et ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

M. Michel Z... demeurant ...-74200 THONON-LES-BAINS

représenté par la SCP FRANCK GRIMAUD et ALEXIS GRIMAUD, avoués à la Cour assisté par le cabinet RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE M. Stéphane COMTE, es qualité d'administrateur ad'hoc de la société ABLAST demeurant 18 bis rue E. Burgat Charvillon-74000 ANNECY sans avoué constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 avril 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier, Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Madame Zerbib, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-

Attendu que, par arrêt du 26 octobre 2010, la cour a, réformant, condamné monsieur Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc la somme de 250. 628, 81 €, dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, les indices de référence étant ceux en vigueur d'une part en novembre 1999 et d'autre part à ce jour, condamné monsieur Y... à lui payer en outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, l'a condamné à lui payer aussi 10. 000 € en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de ses demandes contre les autres intervenants, débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, condamné monsieur Y... aux dépens à l'exception de ceux de la société Thelem et de monsieur Z... et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin, la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc à payer les dépens de la société Thelem et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval Puig, condamné la SA Allianz aux dépens de monsieur Z... et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Franck Grimaud et Alexis Grimaud ; Que, par requête déposée le 17 février 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc explique que la société AGF (Allianz) avait été mise hors de cause en raison d'une absence de déclaration de sinistre par l'assuré, qu'il n'a pas été répondu à son argumentation selon laquelle, en tant que tiers lésé, il dispose d'une action directe contre l'assureur en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances qui ne saurait être affecté par une quelconque clause de déchéance qu'il encourrait, que, au surplus, la condamnation était aussi demandée en tant qu'assureur de responsabilité civile professionnelle de monsieur Y..., et demande de réparer cette omission de statuer et d'ordonner la transcription de l'arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu ; Attendu que monsieur Y... demande également de constater l'absence de décision sur la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc ;

Attendu que, soutenant que l'arrêt a statué sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires en le déboutant de l'ensemble de ses demandes contres les autres intervenants, que monsieur Y... avait souscrit deux polices d'assurance, responsabilité professionnelle décennale bâtiment des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés et une police responsabilité civile des maîtres d'oeuvre, ingénieurs conseils, BET, techniciens et économistes, métreurs, qu'il a déclaré exercer des missions partielles de réalisation limitées à la coordination, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'oeuvre alors que l'expert a indiqué qu'il exerçait la surveillance des travaux, la vérification des factures et la réception avec vérification des comptes définitifs en sorte que la première garantie ne peut pas jouer, que la cour a écarté l'application de la garantie décennale, qu'il résulte de l'attestation d'assurance de 1996 pour le second contrat qu'elle garantissait l'activité de métreur-vérificateur alors qu'il exerçait ici la direction de travaux, que la police ne s'applique donc pas non plus, qu'elle ne couvre en toute hypothèse pas les dommages matériels affectant l'ouvrage, sur lequel la prestation n'a pas porté, et rappelant les limites, plafond et franchise, de garantie, la SA Allianz conclut au rejet de la requête, subsidiairement au débouté du syndicat, très subsidiairement à l'application des limites de garantie, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande principale ne visait que la condamnation de monsieur Y... " sous la garantie de son assureur ", et que c'est seulement subsidiairement, dans l'appel à la garantie décennale concernant les ouvrages en bois, qu'il était demandé la condamnation de la société Ablast " in solidum avec monsieur Y... et son assureur la compagnie AGF ", et aussi dans la demande de condamnation in solidum de monsieur Y..., la compagnie AGF et le société Thelem, à l'indemniser du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique, que l'on peut voir, bien que de façon ambigüe, une demande de condamnation in solidum de monsieur Y... et de son assureur directement, rien dans les motifs du syndicat n'invoquant une action directe contre l'assureur, ni l'article L 124-3 du code des assurances ni son assurance responsabilité civile ; Attendu que, si l'arrêt du 26 octobre 2010 ne contient aucune motivation sur une action directe contre l'assureur, il a expliqué dans ses motifs qu'il excluait le bien-fondé d'une action fondée sur la responsabilité décennale ; Que l'action fondée sur la responsabilité contractuelle n'était dirigée contre l'assureur que pour le voir garantir son assuré monsieur Y... et que la cour a expliqué pourquoi cette demande de garantie, présentée aussi par monsieur Y..., devait être rejetée ; Qu'il n'y a donc pas eu d'omission de statuer et que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Dit qu'il n'y a pas eu dans l'arrêt du 26 octobre 2010 l'omission de statuer alléguée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc, Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon et la SCP Fillard et Cochet-Barbuat. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00482
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-05-17;11.00482 ?
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