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26/06/2007 | FRANCE | N°06/00293

France | France, Cour d'appel de chambéry, Ct0346, 26 juin 2007, 06/00293


Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause n° 06 / 00293- 2e Chambre

opposant :

APPELANT
M. Pierre X... exerçant sous l'enseigne " X... ASSURANCES ", demeurant...
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté de la SCP BESSAULT et MADJERI, avocats au barreau de CHAMBERY

à :
INTIMES
ENTREPRISE Y... FRERES pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, demeurant ...
M. Marc Y..., demeura

nt...
M. GIlbert Y..., demeurant...
représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la C...

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

dans la cause n° 06 / 00293- 2e Chambre

opposant :

APPELANT
M. Pierre X... exerçant sous l'enseigne " X... ASSURANCES ", demeurant...
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assisté de la SCP BESSAULT et MADJERI, avocats au barreau de CHAMBERY

à :
INTIMES
ENTREPRISE Y... FRERES pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, demeurant ...
M. Marc Y..., demeurant...
M. GIlbert Y..., demeurant...
représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assités de la SCP BOISSON et Associés, avocats au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mai 2007 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 25 avril 2007
- Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
- Madame SIMOND, Conseiller
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 décembre 2005, le tribunal de grande instance d'Albertville a condamné M. Pierre X... à payer à l'entreprise Y... Frères, M. Gilbert Y... et M. Marc Y... la somme de 65 742. 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Pierre X... a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 7 février 2006.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état, les consors Y... ont soulevé l'irrecevabilité de ce recours au motif que l'appelant avait antérieurement acquiescé au jugement attaqué.
Par ordonnance en date du 29 mars 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Pierre X... et condamné celui-ci à payer aux consorts Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a déféré cette ordonnance à la Cour à qui il demande de dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'exécution totale et sans réserve par lui du jugement du 9 décembre 2005 et en conséquence de son acquiescement à ce jugement ; Qu'en effet, les deux chèques communiqués démontrent que les règlements ont été effectués par l'assureur, la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, malgré la volonté d'appel de l'assuré ; que l'assureur n'était pas partie à la procédure et ne peut le priver de son droit d'appel ; que lui-même n'a pas payé la franchise ce qui démontre sans équivoque l'absence de toute volonté d'exécuter le jugement ; Que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable doit en conséquence être rejetée.

M. X... sollicite la condamnation de l'entreprise Y... Frères et de Messieurs Marc et Gilbert Y... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident et de déféré.
L'entreprise Y... Frères, M. Marc Y... et M. Gilbert Y... demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise après avoir constaté que M. X... a acquiescé au jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire en procédant, par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait devant le tribunal de grande instance d'Albertville, au paiement de la somme en principal, des intérêts à compter du 7 août 2001, ainsi que de l'article 700 par deux chèques du 27 janvier 2006 antérieurs à la déclaration d'appel du 7 février 2006 ;
Que dans le courrier accompagnant ce paiement, le règlement de la franchise contractuelle initialement retenue est annoncé comme devant intervenir sans qu'aucune réserve ou limitation à la présomption d'acquiescement soit indiquée.
Les consorts Y... sollicitent aussi la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'en application de l'article 410 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire par provision vaut acquiescement. Qu'en application de l'article 417 du nouveau code de procédure civile, la personne investie d'un pouvoir de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 2 février 2006, l'avocat de M. X... a adressé à l'avocat des consorts Y... deux chèques d'un montant total de 70 694. 41 € correspondant aux condamnations du jugement du 9 décembre 2005 déduction faite de la franchise et a précisé que " dès réception d'un chèque du montant de la franchise, je ne manquerai pas de vous le retransmettre ".
Attendu que dans l'instance ayant conduit au jugement du 9 décembre 2005, l'auteur de ce courrier était bien le représentant de M. X... ; qu'il annonce une exécution totale du jugement, certes en deux temps, mais sans aucune réserve, le paiement de la franchise étant présenté comme certain ; Que dans ces conditions, la partie adverse peut légitimement estimer que M. X... a acquiescé au jugement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire à nouveau application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne M. Pierre X... aux dépens du déféré et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé en audience publique le 26 juin 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 06/00293
Date de la décision : 26/06/2007

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'exécution, sans réserve, d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, vaut acquiescement, et celui-ci peut être valablement décidé par l'avocat, représentant en justice de son client condamné.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 09 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2007-06-26;06.00293 ?
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