Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 06 / 02406- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
Monsieur le Trésorier-TRESORIERE DE CHAMONIX 164 Avenue de Courmayeur-BP 120-74403 CHAMONIX MONT BLANC
représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de Me Jean Marc GIRARD MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
à :
INTIME
M. Christian Z..., demeurant ...
représenté par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SELARL Pascal BRAND / Catherine SORET avocats au barreau de THONON LES BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 avril 2007 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 mars 2007
- Monsieur GROZINGER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
- Madame SIMOND, Conseiller
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 1992, le tribunal correctionnel de Bonneville a condamné M. Christian Z... à 20 000 F d'amende pour défaut de permis de construire. Par arrêt du 8 octobre 1992, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement et a ordonné la mise en conformité du bâtiment F de la résidence Le Village du Glacier dont la hauteur devra être limitée à 7 mètres par rapport au terrain naturel et ce sous astreinte de 500 F par jour à compter du jour où l'arrêt sera définitif.
Suivant procès-verbaux en date des 8 juin 2006 et 17 juillet 2006, le Trésorier de Chamonix, dans un but de recouvrement de l'astreinte, a fait procéder à la saisie arrêt de créances détenues par la Banque Postale au profit de M. Z... pour la somme totale de 392 025. 23 €.
M. Z... a fait assigner le Trésorier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville pour voir déclarer nulle la saisie-attribution.
Par jugement en date du 19 octobre 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville a :
- constaté l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'absence de liquidité de la créance en ce qu'elle est dirigée contre le Comptable du Trésor
-ordonné la mainlevée des saisies attributions effectuées le 8 juin 2006 et le 17 juillet 2006 entre les mains de la Banque Postale, à l'encontre de M. Christian Z... pour un montant total de 392 025. 23 €
- débouté M. Christian Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamné le Comptable du Trésor de la Trésorerie de Chamonix aux dépens.
La Trésorerie de Chambéry a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 30 octobre 2006.
Par conclusions récapitulatives déposées le 22 mars 2007, l'appelante demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel
-infirmer le jugement puisqu'il ressort d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 20 décembre 2001 statuant sur une requête de M. Z... en suppression de l'astreinte et en suspension des poursuites engagées par la commune de Chamonix par l'intermédiaire de son comptable, le Trésorier de Chamonix, que l'astreinte prononcée le 8 octobre 1992 n'a pas été annulée et ne peut plus l'être ; que M. Z... ne peut donc plus contester l'existence, la liquidité et surtout le caractère exécutoire de la créance ; Que les titres de recettes émis par la commune de Chamonix sur le fondement de décisions de justice devenues définitives constituent bien des titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 et l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; Que dans un arrêt définitif du 30 juin 2004, la Cour d'appel de Chambéry a déjà jugé dans une instance portant sur 22 des 34 titres de recettes émis contre Monsieur Z..., que ces titres constituaient des titres exécutoires ; Que l'article L 257 du Livre des Procédures Fiscales visé par le juge de l'exécution pour donner mainlevée des saisies, concerne les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts ou de la Direction générale des douanes auxquelles n'appartient pas la Trésorerie de Chamonix, celle-ci étant un comptable du Trésor dont les poursuites sont régies par les articles L 255, L 259 et L 260 du livre des Procédures Fiscales qui prévoient notamment l'envoi, avant la notification du premier acte de poursuite, d'une simple lettre de rappel, aucune forme n'étant prévue ; Que de plus, l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la saisie attribution soit précédée d'une notification ou signification préalable
-débouter M. Z... de ses demandes
-dire régulières les procédures de saisies attribution diligentées par la Trésorerie de Chamonix les 8 juin 2006 et 17 juillet 2006
- condamner M. Z... aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 mars 2007, M. Christian Z..., intimé, demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise puisque la Trésorerie de Chamonix ne justifie pas d'un titre exécutoire conforme aux dispositions limitatives de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et que sa créance ne présente pas un caractère certain, seul le syndicat des copropriétaires pouvant mettre en conformité l'immeuble, cette question de la prise en charge des astreintes litigieuses faisant précisément l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation ; Qu'en outre, le comptable du Trésor ne justifie pas avoir notifié préalablement les prétendus titres exécutoires dont il se prévaut, la saisie n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure préalable, conformément aux articles L 255 et suivants du Livre des Procédures Fiscales Que la créance, soumise aux dispositions de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme, n'est pas liquide, la circulaire n° 91-07 du 8 mars 1991 prise en application de l'article L 480-8 précisant que le recouvrement des astreintes impose aux créanciers poursuivants de disposer d'un état de liquidation d'astreintes, lequel est rendu exécutoire après visa ministériel pour les montants supérieurs à 500 000 F soit 76 224. 51 €, procédure dont le comptable du Trésor ne justifie pas du respect ; Que c'est ce que le tribunal d'instance de Bonneville a retenu dans un précédent jugement en date du 30 avril 2003
- condamner M. Le Comptable du Trésor de la Trésorerie de Chamonix Mont-Blanc à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamner M. Le Comptable du Trésor de la Trésorerie de Chamonix Mont-Blanc aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que M. Christian Z... a été condamné le 8 octobre 1992 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry à mettre en conformité le bâtiment F de la résidence Le Village du Glacier sise à Chamonix (74) sous astreinte de 500 F par jour à compter du jour où l'arrêt sera définitif ; Que cet arrêt est définitif ; Que la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 20 décembre 2001, a de surcroît rejeté la requête présentée par M. Z..., en suppression de cette astreinte ; Que le fait qu'il existe une procédure parallèle relative à l'implication du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires dans le processus de mise en conformité est sans effet sur l'existence de l'astreinte dont seul M. Z... est débiteur.
Attendu que le recouvrement des astreintes prononcées par les juridictions pénales en matière d'urbanisme, est régi par les dispositions de l'article L 480-8 du Code de l'Urbanisme ; Qu'il résulte de cet article que les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; Que dans la présente espèce, c'est bien la commune de Chamonix qui était territorialement compétente pour émettre des titres de recettes correspondant à l'astreinte impayée, puisqu'il n'est pas contesté que les travaux de mise en conformité n'ont pas encore été exécutés ; Que ces titres de recettes constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible et peuvent parfaitement servir de fondement à une voie d'exécution, les dispositions de la circulaire du 8 mars 1991 invoquée par M. Z... n'ayant vocation à s'appliquer que lorsque le maire fait savoir au représentant de l'Etat qu'il ne souhaite pas procéder au recouvrement de l'astreinte bien que la mise en conformité ne soit pas intervenue.
Attendu que les modalités de poursuite des comptables du Trésor sont régies par les articles L 255 et 258 du Livre des Procédures Fiscales ; Qu'en application de l'article L 255, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; Que conformément aux dispositions de l'article L 258, si la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours engager des poursuites.
Attendu qu'en l'espèce, le comptable poursuivant ne justifie pas avoir envoyé cette lettre de rappel ; Que le défaut de production ne permet pas en outre de dire que le délai légal avant engagement des poursuites a bien été respecté ;
Que les modalités de forme n'ayant pas été respectées, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée de saisies litigieuses.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le comptable du Trésor de la Trésorerie de Chamonix, partie appelante, avec distraction au profit de la SCP Fillard / Cochet-Barbuat, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 29 mai 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.