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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00056

France | France, Cour d'appel de Caen, Référés, 03 septembre 2024, 24/00056


N° RG 24/00056

N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRY

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 51/2024









PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 03 SEPTEMBRE 2024











DEMANDEURS EN RECTIFICATION :



Monsieur [F] [I] [A]

Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18]

[Localité 19]

[Localité 8]



Non comparant, représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUR

EL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN et de Me Benoît SEVILLIA, avocat plaidant au Barreau de PARIS



Madame [S] [U] [T] [L] [G] épouse [A]

Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]

[Localité 19]

[Localité 8]


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N° RG 24/00056

N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRY

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 51/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS EN RECTIFICATION :

Monsieur [F] [I] [A]

Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18]

[Localité 19]

[Localité 8]

Non comparant, représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN et de Me Benoît SEVILLIA, avocat plaidant au Barreau de PARIS

Madame [S] [U] [T] [L] [G] épouse [A]

Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]

[Localité 19]

[Localité 8]

Non comparante, représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN et de Me Benoît SEVILLIA, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS EN RECTIFICATION :

Monsieur [Y] [P]

Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non comparant, représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON, assisté de Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée à Me ROGUE, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS & Me GALLOT, Mme [R] [E], M. [X] [J], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FP, SCI LE BOSQUET, le 03/09/2024

Copie exécutoire délivrée à Me ROGUE, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS & Me GALLOT, le 03/09/2024

Monsieur [X] [T] [Z] [J]

Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non comparant et non représenté

Madame [R] [E]

Chez Maître [H] [W], Commissaire de justice,

[Adresse 11]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

N° SIRET : 315 769 257

[Adresse 2]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante et non représentée

S.C.I. LE BOSQUET

[Adresse 17]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparante et non représentée

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLI QUES DE [Localité 18]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparant et non représenté

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

PRÉSIDENT

M. GANCE

GREFFIERE

Mme LEBOULANGER

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 03 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par M. GANCE , président et par Mme LEBOULANGER, greffière.

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2024 ;

Vu la rectification d'erreur matérielle présentée le 29 août 2024 par Maître Benoît Sevillia, conseil de M. [F] [A] et Mme [S] [G] épouse [A] ;

Considérant que l'ordonnance susvisée est entachée d'une erreur purement matérielle puisqu'il est indiqué à la fin du dispositif que le nom du demandeur est [O] [P] alors qu'il s'appelle [Y] [P].

Il convient donc de rectifier le dispositif de l'ordonnance en ce sens que les mentions :

'Déboutons M. [O] [P] du surplus de ses demandes;

Condamnons M. [O] [P] aux dépens.'

doivent être remplacées par :

'Déboutons M. [Y] [P] du surplus de ses demandes;

Condamnons M. [Y] [P] aux dépens.'

PAR CES MOTIFS

Rectifions le dispositif de l'ordonnance rendue le 27 août 2024 (RG N° 24 - 40) en ce sens que les mentions :

'Déboutons M. [O] [P] du surplus de ses demandes;

Condamnons M. [O] [P] aux dépens.'

doivent être remplacées par :

'Déboutons M. [Y] [P] du surplus de ses demandes;

Condamnons M. [Y] [P] aux dépens.'

Disons qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance rectifiée ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00056
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00056 ?
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