AFFAIRE : N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGGX
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 30 Mars 2023
RG n° 22/00604
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
La S.A.S. DPLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 402 308 985
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [N] [Z]
née le 01 Juillet 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024, par prorogation du délibéré initialement prévu au 2 juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 30 juin 2018, Mme [N] [Z] a confié à la société par actions simplifiée DPLE la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un prix global de 161.700 euros TTC.
La durée d'exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.
Par acte du 14 septembre 2021, Mme [Z] a assigné la société DPLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner principalement à terminer les travaux sous astreinte et à lui payer la somme provisionnelle de 32 188,85 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a :
- condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme de 10 001,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts en application des dispositions 1347-2 du code civil ;
- condamné la société DPLE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à achever les travaux d'enduit de la façade selon la teinte initialement prévue;
- dit se réserver la liquidation de cette astreinte provisoire ;
- condamné la société DPLE aux dépens de l'instance avec paiement direct au profit du conseil de la demanderesse ;
- condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts en application des dispositions 1347-2 du code civil.
Par acte du 1er décembre 2022, Mme [Z] a assigné en référé la société DPLE devant le président du tribunal judiciaire de Caen pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée le 6 janvier 2022 et sa condamnation à lui payer la somme de 14 800 euros à ce titre, outre la somme provisionnelle de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier consécutif à l'exécution de mauvaise foi du contrat.
Elle sollicitait en outre qu'il soit ordonné à la société DPLE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 mai 2022 ou de l'ordonnance à intervenir, de lever toutes les réserves, de fournir et poser les volets roulants sur la baie vitrée principale, de fournir les conditions générales et particulières des assurances dommages-ouvrage, de lui verser la somme de 4 615,62 euros au titre des frais de fourniture et d'installation de la chaudière et, au titre des intérêts de retard, la somme provisionnelle de 40 000 euros ou subsidiairement de 16 463,64 euros conformément au décompte transmis par la société en date du 30 mai 2022 au titre des intérêts de retard contractuels, la condamnation de la société DPLE à lui payer la somme de 101,30 euros au titre des intérêts de retard non réglés à la suite de l'ordonnance du juge des référés en date du 6 janvier 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent :
- débouté Mme [Z] de ses demandes de paiement provisionnel formées au titre des intérêts de retard non-réglés à la suite de l'ordonnance du 6 janvier 2022, au titre du remplacement de la chaudière installée par la société DPLE et au titre de la réparation de son préjudice financier et moral ;
- débouté la société DPLE de sa demande de paiement provisionnel ;
- liquidé l'astreinte provisoire à laquelle était soumise la société DPLE à la somme de 14 800 euros ;
- condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 14 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de16 463,64 euros au titre des intérêts de retard sur la période du 11 janvier 2021 au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ;
- condamné la société DPLE à communiquer à Mme [Z] les conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage qu'elle a souscrite et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision ;
- condamné la société DPLE à exécuter les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- dit se réserver la liquidation des astreintes provisoires ainsi prononcées ;
- condamné la société DPLE aux dépens de l'instance avec paiement direct au profit du conseil de Mme [Z] ;
- débouté la société DPLE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
- condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 avril 2023, la société DPLE a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société DPLE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes de paiement provisionnel formées au titre des intérêts de retard non-réglés à la suite de l'ordonnance du 6 janvier 2022, au titre du remplacement de la chaudière installée par la société DPLE et au titre de la réparation de son préjudice financier et moral et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux dernières conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 808, 809, 834, 835, 836, 837 du code de procédure civile, 1231-1 et 1104 du code civil, de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
- débouter la société DPLE exerçant sous l'enseigne Clé Verte de l'intégralité de ses moyens, fins
et prétentions ;
Par conséquent,
1/ Au titre des dépens non réglés sur la condamnation de l'ordonnance du 6 janvier 2022 :
- infirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 et faisant droit à l'appel incident, statuant à nouveau, de condamner la société DPLE à lui verser la somme de 101,30 euros ;
2/ Au titre de la somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par la décision du 6 janvier 2022 :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à lui verser
la somme de 14 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire;
3/ Au titre la provision sur les intérêts de retard contractuels :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à lui verser une provision dont il convient d'augmenter le quantum ;
- et faisant droit à l'appel incident, statuant à nouveau, condamner la société DPLE à lui verser la somme de 40 000 euros ou subsidiairement de 16 463,64 euros conformément au décompte transmis par la société DPLE daté du 30 mai 2022 ;
4/ Au titre des frais de fourniture et d'installation de la chaudière indispensable pour rendre la maison habitable :
- infirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande, et faisant droit à l'appel incident, statuant à nouveau,
- condamner la société DPLE à lui verser la somme de 4 615,62 euros au titre des frais de fourniture et d'installation de la chaudière ;
5/ Au titre de la provision sur le préjudice moral et financier résultant de l'application de mauvaise foi du contrat :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à lui verser une provision dont il convient d'augmenter le quantum ;
Et faisant droit à l'appel incident, statuant à nouveau,
- condamner la société DPLE à lui verser la somme de 40 000 euros ou subsidiairement de 14 800 euros conformément à l'ordonnance du 30 mars 2023 au titre du préjudice moral et financier résultant de l'application de mauvaise foi du contrat ;
6/ Au titre des conditions générales et particulières des assurances dommages-ouvrage :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à lui remettre les conditions générales et particulières des assurances dommages-ouvrage sous astreinte de 300 euros (au lieu de 50 euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de première instance ;
7/ Au titre des réserves incluant la fourniture et de la pose des volets roulants sur la baie vitrée principale indispensable pour la sécurité de la maison :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à exécuter
les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim dans un délai de 2 mois (ou subsidiairement 4 mois) à compter de la
signification de la présente décision et y assortir une astreinte de 300 euros (ou subsidiairement de 50 euros) par jour de retard ;
- condamner la société DPLE à procéder au rembourser des frais de fourniture et pose des volets roulants effectués par elle pour un montant de 162,46 euros ;
8/ Au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 30 mars 2023 :
- liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés concernant la levée des réserves et la communication des conditions générales et particulières des contrats d'assurance et, faisant droit à l'appel incident, l'augmenter, compte tenu de la particulière mauvaise foi de la société DPLE, à un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la saisine du juge des référés le 1er décembre 2022 ou de l'ordonnance du juge des référés le 30 mars 2023 ;
9/Assortir l'ensemble des chefs de condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard
à compter de la saisine du juge des référés ;
10/ Au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même à lui verser la somme de 11 090 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ou subsidiairement confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société DPLE à un article 700 du code de procédure civile qu'il conviendra d'augmenter à la hauteur des frais réels payés de 12 590 euros (11 090 euros + 1 500 euros) ;
11/ Au titre des dépens et des intérêts au taux légal :
- condamner la société DPLE aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ;
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal (article 1153-1 alinéa 1er du code civil), à compter de la date de 'jugement' ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- Sur la liquidation de l'astreinte ordonnée le 6 janvier 2022 :
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la société DPLE a été condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à achever les travaux d'enduit de la façade selon la teinte initialement prévue, le président du tribunal judiciaire s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.
Le juge des référés a liquidé la dite astreinte ainsi prononcée à la somme de 14 800 euros en retenant la régularité de la signification de l'ordonnance du 6 janvier 2022 intervenue le 17 janvier suivant et la date d'achèvement des travaux d'enduit, non contestée, du 30 mai 2022.
Pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, la société DPLE invoque en cause d'appel comme devant le premier juge, l'irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé pour ne pas avoir été précédée d'une notification à avocat conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile. Elle estime en conséquence qu'elle ne saurait faire l'objet d'une quelconque condamnation au titre de l'astreinte dès lors que la date de la signification irrégulière ne peut en constituer le point de départ.
Elle entend en outre contester la date du 30 mai 2022 retenue par le premier juge, laquelle correspond à la date de réception et non à celle de l'achèvement des travaux d'enduit.
En tout état de cause, elle sollicite la réduction de l'astreinte au regard du comportement de Mme [Z] ayant consisté à empêcher l'intervention des sous-traitants.
A titre confirmatif, Mme [Z] fait sienne la motivation de l'ordonnance du 30 mars 2023 en précisant les courriels officiels attestant de la notification préalable à la signification critiquée, celle de son avocat du 12 janvier 2022 et celui de même date de l'avocat de la société DPLE transmettant à son conseil l'ordonnance du 6 janvier 2022.
Elle conteste avoir empêché l'intervention de sous-traitants tel que prétendu sans aucune justification.
Sur ce,
En vertu de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, si le jugement n'est pas notifié aux parties à la diligence du greffe, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief.
En l'espèce, l'ordonnance du 6 janvier 2022 a été signifiée à la société DPLE par acte du 17 janvier 2022.
Les pièces communiquées par les parties établissent que par courriels échangés entre elles le 12 janvier 2022 :
- le conseil de la société DPLE (Me Vandenbulcke) a transmis une lettre officielle datée du 11 janvier 2022 sollicitant auprès de l'avocat de Mme [Z] l'envoi d'un décompte ainsi que l'information de toute signification, après avoir indiqué : 'Vous avez pris connaissance de l'ordonnance de référé intervenue le 6 janvier 2022" ;
- 'le cabinet VDA' dont Me Vandenbulcke est l'un des associés a transmis à l'avocat de Mme [Z] l'ordonnance du 6 janvier 2022 ce, à la demande de ce dernier formulée le même jour ;
- le conseil de Mme [Z] a rappelé à l'avocat de la société DPLE les termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 portant sur les seules condamnations à paiement.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que l'avocat de Mme [Z] a porté à la connaissance de celui de la société DPLE les termes de l'ordonnance du 6 janvier 2022 en ses dispositions relatives à sa condamnation sous astreinte d'achèvement des travaux d'enduit de façade.
Mais la notification à avocat, prévue dans les matières où la représentation est obligatoire, a pour finalité de porter à la connaissance du représentant d'une partie le jugement dont elle va recevoir notification pour qu'il puisse utilement la renseigner.
Les termes de la lettre officielle datée du 11 janvier 2022 signée par Me Vandenbulcke ci-dessus rappelés ainsi que l'envoi de l'ordonnance du 6 janvier 2022 en pièce jointe par son secrétariat par courriel du 12 janvier 2022 au conseil de Mme [Z] manifestent la connaissance exacte par le représentant de la société DPLE des dispositions de la dite ordonnance.
L'appelante ne justifie pas que l'absence de notification préalable de l'ordonnance à son avocat ait pu avoir une incidence sur la connaissance qu'elle pouvait avoir de son obligation et du point de départ du délai faisant courir l'astreinte, qui ressortait de la simple lecture de l'ordonnance qu'elle avait à sa disposition et qui lui sera signifiée le 17 janvier suivant.
Elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti si cette formalité avait été respectée.
Au surplus, l'ordonnance du 6 janvier 2022 mentionne expressément que le point de départ du délai faisant courir l'astreinte se situe à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de sorte qu'au regard de ce qui précède, la société DPLE n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque irrégularité justifiant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte, laquelle a commencé à courir le 18 mars 2022.
Par ailleurs, il est constant que la réception des travaux d'édification de la maison est intervenue entre les parties suivant procès-verbal du 30 mai 2022, lequel ne fait pas état d'une quelconque réserve concernant les travaux d'enduit de la façade selon la teinte initialement prévue à l'achèvement desquels la société DPLE avait été condamnée sous astreinte.
La société DPLE ne démontre pas avoir achevé la réalisation des dits travaux antérieurement à cette date de réception.
Enfin, l'appelante n'établit pas davantage que Mme [Z] aurait 'empêché' l'intervention de sous-traitants pour la réalisation de l'enduit de la façade alors que les pièces communiquées à l'appui de ses allégations portent sur des travaux ayant donné lieu aux réserves formulées à l'occasion de la réception du 30 mai 2022 et sont donc postérieures à cette date.
Aucun motif ne justifie en conséquence la réduction du montant de l'astreinte sollicitée.
Du tout, il en résulte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire à la somme provisionnelle de 14 800 euros au titre de la période du 18 mars au 30 mai 2022, correspondant à un retard de 74 jours à 200 euros/jour, et condamné la société DPLE au paiement de la dite somme.
- Sur les dépens et intérêts légaux de retard non réglés en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 :
Le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [Z] sur ces points en retenant l'existence d'une contestation sérieuse tant en ce qui concerne le montant des dépens réclamés, certains frais n'apparaissant pas clairement relever de la liste énumérée par l'article 695 du code de procédure civile (débours visant les copies du dossier de plaidoirie et des pièces), que celui des intérêts de retard insuffisamment justifiés et remis en cause par le décompte produit par la société DPLE.
Mme [Z] sollicite une somme de 101,30 euros (soit 88,44 euros et 12,86 euros d'intérêts de retard supplémentaires) au titre des sommes dues et non réglées en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par la société DPLE, laquelle considère être fondée à solliciter le remboursement d'un trop perçu à hauteur de 75,75 euros, estimant à 118,71 euros le montant des dépens justifiés (frais d'huissier) et à 7,90 euros celui des intérêts moratoires.
Sur ce,
Liminairement, il doit être relevé à la lecture du dispositif des conclusions de la société DPLE que celle-ci n'a pas sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser la somme de 75,75 euros.
Ensuite, il sera observé que :
- par courriel du 12 janvier 2022, le conseil de Mme [Z] a réclamé auprès de la société DPLE, les sommes suivantes en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 :
* 10 001,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 et capitalisation des intérêts, soit 15,44 euros ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens d'un montant de 275,36 euros ;
Soit un total de 11 792,36 euros.
- le 7 février 2022, la société DPLE a procédé au règlement d'une somme totale de 11 703,92 euros.
Le premier juge a exactement relevé l'existence d'une contestation sérieuse de ce chef en ce que le décompte de Mme [Z] daté du 9 janvier 2022 (et non du 19 janvier 2022) ne détaille pas 'les frais d'huissier' repris pour un montant de 189,86 euros alors que la société DPLE les estime justifiés à hauteur de 118,71 euros, que certains frais qualifiés de 'débours' concernent des copies de dossier de plaidoirie qui n'apparaissent pas relever de la liste limitative prévue à l'article 695 du code de procédure civile et que les pièces produites par chaque partie concernant les intérêts de retard sont en contradiction.
Les éléments versés en cause d'appel ne permettent pas à la cour de statuer différemment de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse empêchant de faire droit au provisoire à la demande de Mme [Z], l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- Sur les intérêts / pénalités de retard contractuels :
L'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 avait condamné la société DPLE à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 10 001,56 euros au titre des indemnités de retard pour la période comprise entre le 11 juillet 2020 et le 10 janvier 2021, sur la base d'une pénalité journalière de retard de 54,65 euros, rejetant le surplus de la demande en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quant au refus légitime ou non de Mme [Z] d'accepter la réception des travaux ne permettant pas de faire droit aux indemnités de retard réclamées à compter du 11 janvier 2021.
L'ordonnance entreprise condamne l'appelante au paiement d'une somme provisionnelle de 16 463,64 euros au titre des intérêts de retard sur la période du 11 janvier 2021 au 30 juin 2022 ce, sur la base d'un état récapitulatif financier établi et communiqué par la société DPLE.
L'appelante critique l'ordonnance en ce que le juge des référés serait, de fait, revenu sur son ordonnance du 6 janvier 2022 sans prendre en compte le retard de paiement significatif de la situation de chantier pour une durée de 58 jours ni les dispositions résultant des ordonnances rendues en période dite de Covid, circonstances dont il avait tenu compte dans sa précédente ordonnance pour rejeter la demande de pénalités sur la période antérieure au 11 janvier 2021. Elle se prévaut ainsi de l'autorité de la chose jugée en l'absence de justification de circonstances nouvelles exigées par l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, pour conclure au rejet total de la demande présentée par Mme [Z] à ce titre.
Mme [Z] affirme que le décompte des intérêts de retard porte en réalité sur une somme de 46 866,21 euros alors que la société DPLE a reconnu lui rester redevable d'une somme a minima de 16 463,44 euros par courrier daté du 30 mai 2022 et que la maison n'était pas 'receptionnable' au mois de janvier 2021 ainsi que l'appelante l'a elle-même admis.
Sur ce,
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En application de ces dispositions, en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Il ressort de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 que Mme [Z] sollicitait une somme de 32 188,85 euros correspondant aux pénalités de retard dues par la société DPLE à compter du 30 janvier 2019 et que le juge a retenu l'existence de contestations sérieuses portant sur les pénalités réclamées au titre :
- de la période du 30 janvier 2019 au 28 mars 2019 tenant à l'opposabilité de l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction en ces paragraphes applicables à ce retard de paiement ;
- de la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 au regard des différents textes qui se sont succédé durant la crise sanitaire liée au COVID lesquels prévoyaient que les pénalités de retard n'était pas alors applicables ;
- de la période postérieure au 11 janvier 2021, date à laquelle la société DPLE avait proposé à Mme [Z] de réceptionner les travaux ce, en présence d'un désaccord des parties sur le refus légitime ou non de cette dernière de procéder à la réception dont l'examen relevait des juges du fond.
La lecture de l'ordonnance dont appel révèle encore que le juge a alloué à Mme [Z] la somme provisionnelle de 16 463,64 euros au titre des intérêts de retard dus sur la période du 11 janvier 2021 au 30 juin 2022, alors que dans son ordonnance du 6 janvier 2022 celui-ci avait rejeté la demande de Mme [Z] compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.
La cour observe liminairement que les parties ne contestaient pas la prévision contractuelle de pénalités de retard en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage, dues par le constructeur au maître d'ouvrage.
Ensuite, il sera relevé que le juge des référés s'est appuyé sur un fait nouveau intervenu depuis l'ordonnance du 6 janvier 2022, à savoir un état récapitulatif établi par la société DPLE elle-même au 30 mai 2022 (et non au 30 juin 2022 tel qu'indiqué dans l'ordonnance) adressé à Mme [Z] par courriel du 16 juin 2022 faisant état, après prise en compte de 'remise commerciale de pénalités de retard' pour un montant total de 37 083,20 euros et déduction de la somme de 10 001,56 euros réglée en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022, d'une 'différence de 16 463,64 euros à vous rembourser'.
En outre, le document intitulé 'procès-verbal de réception' signé par la société DPLE et Mme [Z] le 30 mai 2022 mentionne qu'à cette date, 'après avoir visité contradictoirement les lieux et examiné les différentes parties de la maison en présence de M. [S] [M], représentant de la société DPLE Cléverte, la propriétaire, Melle [N] [Z] reconnait que la maison réalisée correspond à la commande initiale, et éventuellement aux modifications demandées ultérieurement) et procède à la réception de la maison. (...) A compter de ce jour, Melle [N] [Z] reçoit le clés de la maison dont elle prend pleine et entière possession (...).'
Ces éléments nouveaux ne permettent pas de faire droit à la demande formée par Mme [Z] en son intégralité pour un montant sollicité à titre principal à hauteur de 40 000 euros sur la base d'un décompte final arrêté au 29 mai 2022, lequel inclut des pénalités de retard réclamées sur une période du 17 janvier 2020 au 30 mai 2022 en ce compris notamment la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 au titre de laquelle le juge des référés avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse dans son ordonnance du 6 janvier 2022.
En revanche, ils justifient la confirmation de l'ordonnance ayant condamné la société DPLE au paiement de la somme provisionnelle de 16 463,64 euros dont l'appelante s'est ainsi reconnue redevable envers Mme [Z] le 30 mai 2022 à la date de remise des clés et postérieurement à l'ordonnance du 6 janvier 2022.
- Sur le remboursement de la somme de 4615,52 euros au titre de la fourniture et la pose de la pompe à chaleur :
Mme [Z] expose avoir été contrainte de procéder à l'achat et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de 4615,52 euros alors que par courrier de réserves du 3 juin 2022 laissé sans suite, celle-ci avait rappelé à la société DPLE que la chaudière à gaz avait été installée sans être mise en service ni raccordée au gaz de ville en la priant in fine de remédier à ce défaut.
Elle critique l'ordonnance ayant rejeté sa demande de provision sur ce point en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, en ce que le juge des référés s'est appuyé pour ce faire sur des arguments de faits non soumis au débat contradictoire, statuant alors 'ultra petita'.
Enfin, elle relève que la société DPLE n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a posé une chaudière au gaz en l'absence de raccordement au gaz et est restée silencieuse à ses réserves et demandes.
A titre confirmatif, la société DPLE réplique que les réserves complémentaires formalisées par Mme [Z] le 11 juillet 2022 ne sont pas recevables en vertu de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, comme formulées postérieurement au délai de huit jours prescrit, et que cette dernière ne saurait lui faire supporter le coût d'une intervention résultant de son propre choix de changer la chaudière sans entendre lever la dite réserve. Elle invoque au surplus le non respect 'du formalisme des articles 1217 et suivants du code civil'.
Enfin, le constructeur relève que le premier juge n'a pas statué ultra petita mais s'est seulement 'prononcé sur la problématique soulevée'.
Sur ce,
Ainsi que l'a constaté le juge des référés le contrat de construction conclu entre les parties le 30 juin 2018 stipule l'engagement de la société DPLE à fournir une chaudière à gaz hybride : 'chauffage et ECS par chaudière gaz à condensation micro accumulée hybride avec pompe à chaleur (PAC) + radiateurs(...).Protection au tableau d'abonné prévoyant une coupure. Evacuation raccordée'.
Il est précisé en point :
- 1.2 'Branchements raccordements : depuis la façade extérieure de la construction aux limites du terrain. Les raccordements aux réseaux seront demandés par le maître de l'ouvrage aux concessionnaires habilités'.
- 1.8 du descriptif des travaux optionnels : 'Gaz de ville : raccordement du compteur gaz en limite de propriété jusqu'au pavillon. Hors Gaz de ville : raccordement de la cuve jusqu'au pavillon'.
Il est constant que la chaudière prévue contractuellement a été fournie et installée.
Mme [Z] verse aux débats la lettre datée du 3 juin 2022 ayant pour objet 'réserves complémentaires apparentes suite à la réception' envoyée sous pli recommandé le 4 juin suivant, mentionnant : 'vous noterez que la maison n'est pas habitable car la chaudière Gaz n'est ni raccordée, ni mise en service, et donc il n'y a pas d'eau chaude et de chauffage. DPLE ayant proposé un contrat avec chaudière hybride GAZ mais n'ayant jamais informé la propriétaire de l'absence de GAZ de ville dans la zone et ce malgré les demandes répétées du Consuel Gaz', priant alors la société DPLE de bien vouloir remédier à ces défauts après avoir rappelé les termes de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation (pièce 23 de Mme [Z]).
Le rapport du Cabinet Exbatim daté du 3 juin 2022 et joint à ce courrier mentionne sur ce point: 'la chaudière Gaz n'est ni raccordée, ni mise en service, absence de gaz dans la maison, essais impossibles, absence d'eau chaude et de chauffage, impropriété à destination. La notice descriptive prévoit un raccordement gaz sur citerne à charge du maître d'ouvrage mais devant être diligenté par le maître d'oeuvre, il y a impropriété à destination de l'ouvrage'.
Par courriel du 11 juillet 2022, Mme [Z] s'est étonnée du silence de la société DPLE, la mettant en demeure de remédier aux défauts objets des réserves sous huitaine et de lui communiquer le calendrier des interventions nécessaires à cette fin.
La facture datée du 1er juillet 2022 produite par Mme [Z] porte sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, sa mise en service et 'contrat d'entretien compris sur la deuxième année', avec 'reprise de la chaudière hybride & de sa pompe à chaleur' (3000 euros), pour un montant total de 4615,62 euros.
L'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation dont se prévaut les deux parties dispose :
'Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.'
La recevabilité de la réserve formulée par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2022, soit dans le délai de 8 jours suivant la remise des clés consécutive à la réception du 30 mai 2022 en application de l'article L. 231-8 susvisé dont se prévaut chaque partie, ne saurait donner lieu à contestation sérieuse alors que Mme [Z] soutient sans être contredite que lors de la réception, elle n'était pas assistée par un professionnel qualifié tel que visé à l'alinéa 2 du dit article.
Il reste que la demande de provision est formulée au titre du remboursement du remplacement de la chaudière et non du défaut de levée de la réserve dans les éventuels délais contractuellement prévus avec leurs conséquences.
De surcroît, statuer sur une telle demande nécessite préalablement d'apprécier les obligations auxquelles était tenue ou non la société DPLE au titre du raccordement au Gaz de Ville, la possibilité de remédier ou non à la réserve ainsi formulée sans changement de la chaudière hybride au vu des conditions contractuelles ci-dessus rappelées et de l'installation contractuellement prévue d'une citerne, et de déterminer si Mme [Z] est en droit de solliciter la mise à la charge de la société DPLE du remplacement de chaudière auquel elle a fait procéder selon la facture datée du 1er juillet 2022, soit antérieurement au courriel du 11 juillet 2022 sommant la société DPLE d'intervenir. Par ailleurs, Mme [Z] invoque un manquement du constructeur ayant posé une telle chaudière en l'absence de raccordement possible au gaz de ville, autant de questions dont les réponses relèvent d'un examen au fond de l'affaire sans que le juge de l'évidence ne puisse allouer d'ores et déjà la provision sollicitée.
Il en résulte que c'est à juste titre que le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse obligeant à rejeter la demande de provision ce, sans 'statuer ultra petita'.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
- Sur la réparation du préjudice de jouissance, moral et financier :
Mme [Z] réitère en cause d'appel sa demande de provision de 40 000 euros au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil ce, en réparation de son préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi en raison de la mauvaise foi avec laquelle la société DPLE a exécuté le contrat.
Elle invoque ainsi les manquements contractuels résultant d'une part, du retard conséquent imposé avant la réception comme après celle-ci alors qu'aucune réserve n'a été levée, précisant être dans l'impossibilité de jouir de son bien ou de le louer depuis plus de trois années et d'autre part, de l'absence de sérieux et la négligence du constructeur dans le suivi du chantier.
A titre confirmatif, la société DPLE réplique que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct des intérêts moratoires et n'est pas fondée à réclamer notamment le remboursement de son emprunt destiné à financer l'acquisition de sa propriété comme celui des assurances inhérentes à sa qualité de propriétaire, les supposées annulations de missions comme le prix de la cuisine acquise et non encore posée ou la non perception de loyers hypothétiques, concluant à l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur ce,
Liminairement, la cour constate que Mme [Z] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions 'de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023 en ce qu'[elle] a condamné la DPLE
à [lui] verser une provision dont il convient d'augmenter le quantum', alors que l'ordonnance dont appel a débouté celle-ci de sa demande de paiement provisionnel 'au titre de la réparation de son préjudice financier et moral'.
Ensuite, même à considérer la cour saisie d'une demande d'infirmation de la dite ordonnance,
il est constaté que Mme [Z] renvoie l'examen de sa demande de provision à un tableau annexé à son décompte final des pénalités de retard au 29 mai 2022 établi pour un montant de 46 866,21 euros (sa pièce 11) et détaillant 'l'évaluation de préjudice pour l'assignation aux fins d'astreinte', au titre de son préjudice de jouissance et financier mensuel évalué à 9000 euros par mois comme suit : loyers non perçus (6000 euros), crédit bancaire (1328,22 euros), assurance prêt (89,61 euros), assurance habitation (51,46 euros), intérêts et couvertures assurance-vie réduits de moitié (1200 euros), SAUR (78 euros), électricité (72,20 euros), allers-retours [Localité 7]-Normandie pour voir le chantier et débroussailler (140 euros), y ajoutant 15000 euros pour les missions de travail annulées en 2020 et 2021) et 3000 euros d'acompte payé pour la facture d'une cuisine qui aurait due être posée et livrée en 2020.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, les indemnité de retard auxquelles la société DPLE a été condamnée à titre provisoire pour un montant total de 26 464,20 euros présentent un caractère indemnitaire pour les préjudices subis en lien avec le retard constaté de sorte que seuls les préjudices distincts non compris dans l'indemnisation de son préjudice lié au retard d'exécution des prestations attendues de la part du constructeur pourraient donner lieu le cas échéant à indemnisation.
Or, Mme [Z] ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'un préjudice distinct ou excédant celui déjà indemnisé au titre du retard de livraison.
Le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition de sa propriété est sans lien avec les retards ou la mauvaise foi allégués. Les annonces de location de maison à [Localité 8] nouvellement communiquées sont insuffisantes pour faire droit à une demande de provision au titre d'une perte de loyers alors qu'il s'agirait en tout état de cause d'apprécier une perte de chance.
De surcroît, l'appréciation de mauvaise foi de la société DPLE dans l'exécution de ses obligations à l'origine des préjudices allégués distincts de ceux résultant du seul retard excède les pouvoirs du juge des référés et ne saurait donner lieu à une provision à titre de dommages et intérêts par le juge de l'évidence.
Ainsi en est-il pour apprécier les 'négligences' ou 'manques de sérieux' reprochés à la société la convoquant à des réunions qui se seraient avérées inutiles et l'ayant obligée à se déplacer depuis l'étranger où elle travaille dans des délais ne prenant pas en compte cette circonstance pourtant signalée, ou encore à se déplacer pour procéder au remplacement de la chaudière en juillet 2022, ou des annulations de rendez-vous de la société DPLE dont elle a pris acte le 27 janvier 2023.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision présentée de ce chef.
- Sur la production de pièces sous astreinte :
Mme [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant condamné sous astreinte la société DPLE à produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrite sauf à voir porter le montant de l'astreinte fixée à 50 euros à 300 euros par jour de retard.
La société DPLE réplique qu'elle a produit l'attestation dommages-ouvrage qui donne à Mme [Z] l'ensemble des informations nécessaires, que la garantie dommages-ouvrage se rapporte à un régime légal d'indemnisation qui a seul vocation à s'appliquer de sorte que la communication des conditions générales et particulières est inutile non fondée au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Enfin, elle soutient verser aux débats les conditions particulières et générales du contrat intitulé PASS CMI.
Sur ce,
Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L'article 138 du même code prévoit que 'si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'
Enfin, aux termes de l'article 139 susvisé, 'le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.'
Les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle mentionnent le nom de la société d'assurance ainsi que les numéros de polices relatives à l'assurance RC décennale et RC Professionnelle.
Toutefois, s'agissant de l'assurance 'dommages-ouvrage' obligatoire, il est expressément convenu que le constructeur est mandaté pour l'obtenir, son coût étant compris dans le prix convenu.
Les différentes attestations d'assurance souscrites par la société DPLE en ce comprise celle contractée pour le compte de Mme [Z] sont certes incluses dans la notice descriptive paraphée par Mme [Z] (pièce 20 de la société DPLE).
Il est aussi communiqué une attestation d'assurance 'dommages-ouvrage' à entête SMA Courtage en date du 24 janvier 2019 que la société DPLE a souscrite au profit de l'assurée Mme [Z] pour la construction de la maison en cause renvoyant aux clauses et conditions du contrat 'Assurances Multirisques des constructeurs de maisons individuelles n° F57333-95104".
Il reste que l'assurance dommages-ouvrage vise à protéger le maître d'ouvrage au titre des dommages qui pourraient survenir dans les 10 ans suivant la construction.
Cette assurance doit avoir été souscrite pour le compte de Mme [Z] et dans son intérêt de sorte qu'il est d'évidence que celle-ci a un intérêt légitime à obtenir la production des conditions particulières et générales de la police souscrite par le mandataire de sorte que le juge des référés a, à bon droit, condamné le constructeur à produire ces documents sous astreinte.
En cause d'appel, la société DPLE a produit, selon bordereau de communication de pièces du 13 juillet 2023, les conditions particulières et générales du contrat d'assurance CMI n°95104 souscrit avec la SMA Courtage-SA SMA correspondant à l'attestation susvisée du 24 janvier 2019.
Par suite, sans qu'il y ait lieu à modifier le montant de l'astreinte, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2024, sauf à limiter à deux mois la période durant laquelle l'astreinte devra courir passé le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance entreprise.
En outre, il sera aussi constaté que la société DPLE a satisfait à son obligation de production le 13 juillet 2023.
-Sur l'obligation de faire :
Mme [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant condamné la société DPLE à exécuter les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, sauf à voir modifier les modalités de l'astreinte ainsi prononcée.
Elle invoque le refus réitéré du constructeur de lever les réserves malgré ses relances alors qu'elle a été dans l'obligation d'effectuer les travaux d'installation du guide du volet roulant le 5 juin 2023 pour assurer la sécurité de la maison et permettre à l'agence immobilière de commencer les locations.
La société DPLE soulève l'existence d'une contestation sérieuse concernant la date de la réception dans la mesure où la maison était habitable dès le 11 janvier 2021.
Elle estime en outre que les réserves contenues dans le rapport Exbatim ont été formulées hors délai et relève qu'en tout état de cause, 'Mme [Z] reconnaît l'existence des différentes interventions'.
Sur ce,
Le juge des référés, tenant compte du fait nouveau que constituait la réception intervenue entre les parties le 30 mai 2022 (PV de réception signé par les parties : pièce 19 de la société DPLE), s'est appuyé sur le rapport de la société Exbatim joint au courrier adressé sous pli recommandé le 4 juin 2022 par Mme [Z] et relevant 55 réserves complémentaires au procès-verbal de réception ce, en considérant à bon droit, ces réserves recevables à l'évidence puisque formulées dans le délai de 8 jours prévu à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation précité alors que Mme [Z] n'était pas assistée d'un professionnel qualifié lors de la réception.
Dès lors l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par la société DPLE tenant 'à la date de réception alors que la maison était habitable le 11 janvier 2021" ou encore à la recevabilité des réserves ne saurait davantage être retenue en cause d'appel.
La société DPLE justifie uniquement avoir mis en demeure trois entreprises concernées par les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves pour leur intervention le 16 février 2023.
Le seul courriel de Mme [Z] du 20 février suivant, par lequel celle-ci lui demande, en suite de ces interventions, de lui confirmer que toutes les réserves ont été levées 'en particulier celles comportant des risques à la sécurité du logement et de ses occupants à savoir la pose des volets roulants sur la baie vitrée du séjour' (réserves 14 et 15 du rapport Exbatim), ne saurait tenir lieu de levée des réserves.
La cour, comme le premier juge, relève que la société DPLE ne démontre pas point par point les éléments qui ne justifieraient pas son intervention en vue de la levée des réserves ni que les interventions programmées ont toutes été réalisées à cette fin ce, alors que le premier juge avait exactement constaté, d'une part, s'agissant de la réserve complémentaire relative au défaut d'installation de volets roulants, que cette prestation figurait pourtant dans les conditions du contrat de construction et que d'autre part, la société DPLE s'engageait, à titre subsidiaire, à réaliser les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires dans le rapport Exbatim dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par suite, sans qu'il y ait lieu à modifier le montant de l'astreinte, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2023, sauf à limiter à six mois la période durant laquelle l'astreinte devra courir passé le délai de quatre mois de la signification de l'ordonnance entreprise.
Enfin, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 162,46 euros au titre du coût de l'installation des volets roulants resté à sa charge, la dite prestation étant intervenue selon la facture produite en date du 5 juin 2023 alors que le délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance laissé à la société DPLE n'était pas encore expiré.
- Sur les liquidations des astreintes ordonnées par l'ordonnance du 30 mars 2023 :
Mme [Z] demande la liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mars 2023 et relatives à la communication des conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage et la levée des réserves ce, après avoir rappelé la compétence de la cour pour ce faire. Elle sollicite en outre l'augmentation de l'astreinte à un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la saisine du juge des référés le 1er décembre 2022 ou subsidiairement de l'ordonnance entreprise.
La société DPLE réplique qu'il n'appartient pas à la cour de liquider l'astreinte prononcée par le premier juge, que Mme [Z] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu'enfin, cette dernière admet l'existence de difficultés pour l'organisation de la levée des réserves dans la mesure où elle réside fréquemment à l'étranger.
Sur ce,
En application de l'article 12 du code de procédure civile disposant que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte ordonnée ayant assorti les condamnations qu'il a prononcées à l'encontre de la société DPLE au titre d'une part, de la communication des conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage et d'autre part, de l'exécution des travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim.
La cour a confirmé ces condamnations, sans qu'il y ait lieu à modifier le montant des astreintes ordonnées, limitant seulement la durée de l'astreinte.
Il en résulte que la présente cour, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, laquelle est la conséquence des prétentions initiales de Mme [Z], après avoir confirmé les condamnations assorties de la dite astreinte, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du code de procédure civile, en procédant à la liquidation de l'astreinte que le juge des référés s'était réservée.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable dès lors qu'elle est déterminable.
S'agissant d'une astreinte provisoire, le juge liquidant ladite astreinte dispose d'un pouvoir d'appréciation, le montant de l'astreinte étant liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter conformément aux dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
La charge de la preuve incombe à la société DPLE, débitrice de l'obligation, qui doit démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation assortie de l'astreinte et établir les éventuelles difficultés qu'elle a rencontrées.
Il est justifié que l'ordonnance du 30 mars 2023 a été signifiée à la société DPLE par acte du 4 mai 2023.
L'astreinte de 50 euros par jour de retard a donc commencé à courir à compter du 5 juin 2023 alors que la cour a constaté que la communication des conditions particulières et générales de l'assurance dommages-ouvrage à Mme [Z] était intervenue le 13 juillet 2023.
La société DPLE ne fait état d'aucune difficulté à solliciter et obtenir les conditions particulières et générales de l'assurance dommages-ouvrage.
Par suite, il convient de liquider l'astreinte provisoire à laquelle était soumise la société DPLE à la somme de 1950 euros (soit 39 jours à 50 euros) et d'en condamner celle-ci à paiement.
Concernant l'astreinte qui assortit la condamnation à l'exécution des travaux de reprise objet de réserves complémentaires adressées le 4 juin 2022 et listées dans le rapport de la société Exbatim, la cour a relevé que la société DPLE ne justifiait pas de leur accomplissement dans leur intégralité, nonobstant l'envoi de lettres de mise en demeure aux intervenants concernés pour une intervention le 16 février 2023 dont on ignore tout des prestations exécutées.
La société DPLE ne justifie pas des difficultés évoquées pour l'organisation de la levée des réserves au motif que Mme [Z] réside fréquemment à l'étranger.
En effet, le courriel adressé le 6 février 2023 par Mme [Z] fait état d'un rendez-vous annulé le 27 janvier 2023 du fait de la société DPLE et il n'est pas allégué que l'intervention du 16 février programmée pour la levée des réserves ait été empêchée du fait de l'acquéreur, étant observé que le courriel de ce dernier du 20 février 2023 précité apparaît laissé sans suite.
Au vu de ces éléments, l'astreinte sera liquidée sur la période du 5 septembre 2023 (expiration du délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance du 30 mars 2023) jusqu'au 19 février 2024, date des dernières conclusions de Mme [Z] formulant sa demande de liquidation d'astreinte, pour un montant de 8350 euros (167 jours x 50 euros), somme au paiement de laquelle sera condamnée la société DPLE.
- Sur la demande d'astreinte sollicitée pour assortir l'ensemble des condamnations :
Mme [Z] demande à la cour d'assortir l'ensemble des chefs de condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la saisine du juge des référés, demande que la cour estime non justifiée de sorte qu'elle sera rejetée.
- Sur les intérêts :
L'ordonnance sera confirmée en ce que les sommes objets des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de cette décision, et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Les autres sommes au paiement desquelles la société DPLE est condamnée par la cour produiront intérêts à compter du présent arrêt et il y a lieu d'ordonner leur capitalisation dans les conditions des mêmes dispositions.
- Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [Z] et de condamner la société DPLE au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
La société DPLE, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen sauf à limiter comme suit les durées de l'astreinte assortissant les condamnations de la société DPLE à :
- communiquer à Mme [N] [Z] les conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage qu'elle a souscrite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ce, pendant une durée de 2 mois ;
- exécuter les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant une durée de 6 mois ;
Y ajoutant,
Rejette la demande provisionnelle formée par Mme [N] [Z] au titre des frais de fournitures et pose des volets roulants de 162,46 euros ;
Rejette la demande présentée par Mme [N] [Z] tendant à modifier le montant des astreintes prononcées ;
Constate que la société DPLE a satisfait à son obligation de production des conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage le 13 juillet 2023 ;
Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Caen du 30 mars 2023 et confirmée par le présent arrêt assortissant l'obligation mise à la charge de la société DPLE de communiquer à Mme [Z] les conditions générales et particulières de l'assurance dommages-ouvrage à 1950 euros pour la période du 5 juin au 13 juillet 2023 et en conséquence condamne la société DPLE à payer la dite somme provisionnelle à Mme [N] [Z] ;
Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Caen du 30 mars 2023 et confirmée par le présent arrêt assortissant l'obligation mise à la charge de la société DPLE d'exécuter les travaux de reprise visés par les réserves complémentaires figurant dans le rapport de la société Exbatim à 8350 euros pour la période du 5 septembre 2023 au 19 février 2024 et en conséquence condamne la société DPLE à payer la dite somme provisionnelle à Mme [N] [Z] ;
Dit que les sommes objets des présentes condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et dit qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à assortir les présentes condamnations d'une astreinte ;
Condamne la société DPLE à payer à Mme [N] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par la société DPLE sur le même fondement ;
Condamne la société DPLE aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON