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30/07/2024 | FRANCE | N°22/01462

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 30 juillet 2024, 22/01462


AFFAIRE : N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAX





ARRÊT N°









ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 02 Juin 2022

RG n° 18/02623







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUILLET 2024







APPELANT :



Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 27]

[Adresse 4]

[Localité 22]



représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, substitué par

Me DUPARD avocats au barreau de CAEN







INTIMÉS :



Maître [H] [N]

SELARL [Localité 22] [24] [Adresse 18]

[Localité 22]



représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN



Madame [Z] [M] [J] ...

AFFAIRE : N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAX

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 02 Juin 2022

RG n° 18/02623

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 27]

[Adresse 4]

[Localité 22]

représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, substitué par Me DUPARD avocats au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Maître [H] [N]

SELARL [Localité 22] [24] [Adresse 18]

[Localité 22]

représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN

Madame [Z] [M] [J] [R] née [D] [K]

née le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 13] 2022

[Adresse 17]

[Localité 22]

Madame [Z] [R] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 27]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non représentée, bien que régulièrement assignée

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 26]

[Localité 22]

INTERVENANTS:

Madame [C] [A] en qualité de fille et d'ayant droit de [Z] [D] [K] décédée le [Date décès 13] 2022.

née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 16] (ESPAGNE)

représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [X] [A] en qualité de fils et d'ayant droit de [Z] [D] [K] décédée le [Date décès 13] 2022.

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 22]

représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25]

[Adresse 20]

[Localité 9]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 juin 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [R] a épousé en secondes noces, Mme [Z] [D] [K] le [Date mariage 12] 2004 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu par Me [H] [N], notaire.

M. [O] [R] est décédé le [Date décès 14] 2015 à [Localité 22].

Il a laissé pour lui succéder son fils, M. [P] [R], sa fille Mme [Z] [R] épouse [L] et

son conjoint survivant en secondes noces Mme [Z] [D] [K].

Par un jugement du 18 février 2014, M. [O] [R] a été placé sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Caen.

Par actes du 9 août 2018 et du 13 août 2018, M. [P] [R] a fait assigner Mme [Z] [R] épouse [L] et Mme [Z] [D] [K] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de M. [O] [R] et de Mme [Z] [D] [K].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG° 18-2623.

Par acte d'huissier du 21 août 2019, M. [P] [R] a fait assigner Me [S] [N], notaire, en inscription de faux à l'encontre de l'acte reçu par lui le 9 octobre 2012, par lequel M. [O] [R] a procédé à une donation au profit de sa conjointe, Mme [Z] [D] [K].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19-2278.

Le 2 décembre 2020, la procédure n°19-2278 a été jointe à la procédure n°18-2623.

Par ordonnance du 2 juin 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable l'action de Me [N] relative à la procédure d'inscription de faux intentée par M. [P] [R] ;

- déclaré prescrite l'action en inscription de faux relative à l'acte de donation du 9 octobre 2012 intentée par M. [P] [R] ;

- réservé les dépens ;

- sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 pour les conclusions de Me Salmon ;

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [P] [R] a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées 26 mai 2023, M. [P] [R] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 2 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré Me [N] recevable en ses demandes en vue de voir déclarer comme prescrite et subsidiairement caduque, l'action en inscription de faux du 7 juillet 2020, et statuant à nouveau ;

- déclarer Me [N] irrecevable en ses dites demandes ;

- infirmer l'ordonnance du 2 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en inscription de faux relative à l'acte de donation du 9 octobre 2022 ;

et statuant à nouveau :

- le déclarer recevable en son inscription de faux incidente du 7 juillet 2020 à l'encontre de l'acte reçu par Me [H] [N] titulaire de l'office notarial [V] [E], José [S] [N] et [G] [N] devenu SEL [N], SELARL, notaires à [Localité 22], le 9 octobre 2012, dans lequel M. [O] [R] faisait donation au profit de son conjoint, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif ;

- débouter Mme [C] [A], en sa qualité de fille et d'ayant-droit de Mme [Z] [D] [K] ;

- débouter M. [X] [A], en sa qualité de fils et d'ayant-droit de Mme [Z] [D] [K] ;

- débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- désigner tel expert en écriture qu'il plaira à la Cour aux fins de procéder à la vérification de l'authenticité de la signature attribuée à M. [O] [R] figurant sur l'acte de donation du 9 octobre 2012 établi par Me [N] ;

- condamner Me [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2023, Mme [C] [A] et monsieur [X] [A] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise;

- débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2023, Me [N] demande à la cour de :

- sur la recevabilité,

confirmant l'ordonnance dont appel;

- le dire et le juger recevable en ses demandes ;

- sur le fond,

- à titre principal,

confirmant l'ordonnance dont appel ;

- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en inscription de faux et en conséquence débouter M. [P] [R] de la totalité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire,

déclarer irrecevable et caduque la requête afin d'inscription de faux incidente déposée le 7 juillet 2020 ;

- débouter M. [P] [R] de la totalité de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que la requête en inscription de faux déposée en date du 7 juillet 2020 n'a pas été dénoncée dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile;

- la déclarer caduque et en conséquence débouter M. [P] [R] de la totalité de ses demandes ;

- débouter M. [P] [R] de la totalité de ses demandes ;

- à titre encore plus subsidiaire,

- débouter M. [P] [R] de sa demande d'expertise ;

- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Legout en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, à :

- Mme [Z] [R] épouse [L] et Mme le procureur de la République et monsieur [Y] [A] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

En effet suis au décès de madame [Z] [D] [K] survenu le [Date décès 13] 2022, ses ayants-droit soit monsieur [Y] [A], madame [C] [A], et monsieur [X] [A] ont été l'objet d'une intervention forcée.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'instance dont la cour est saisie, concerne l'inscription de faux effectuée par monsieur [P] [R] de manière incidente dont l'objet est l'acte de donation en date du 9 octobre 2012, établi par le ministère de maître [N] notaire à [Localité 22], par lequel le père de monsieur [P] [R] soit monsieur [O] [R] décédé le [Date décès 14] 2015 a fait donation au profit de son épouse en 2èmes noces, madame [Z] [D]-[K] épouse [R], de toute ou partie de l'une des quotités disponibles permises entre époux comme cela est détaillé dans l'acte contesté;

La situation de la procédure se présente comme suit :

- le 30 juillet 2019, monsieur [P] [R] par requête a formé une inscription de faux à l'encontre de l'acte du 9 octobre 2012, reçu par maître [N];

-cette requête indiquait que l'acte contesté était versé aux débats dans la procédure en responsabilité professionnelle engagée devant le tribunal de grande instance de Caen à l'encontre de maître [N];

- cette requête donnait lieu à un enrôlement sous le N° de RG 19/02278.

- par acte d'huissier du 21 août 2019, monsieur [R] a fait assigner maître [N] aux fins :

- sur l'inscription de faux : de voir celui-ci être déclaré recevable et bien fondé et voir l'acte de donation du 9 octobre 2012 être déclaré nul et de nul effet;

- voir condamner maître [N] du chef de sa responsabilité professionnelle au paiement de dommages-intérêts;

Monsieur [R] a dénoncé la requête en inscription de faux du 30 juillet 2019 à maître [N] suivant un exploit du 27 août 2019;

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2020, ce dernier a qualifié l'inscription de faux précitée comme faite à titre principal et non pas comme à titre incident;

- Il a été constaté la caducité de l'inscription de faux du 30 juillet 2019, ainsi que de celle formée et contenue au même titre dans l'assignation du 21 août 2019;

Le juge de la mise en état a estimé que les exploits délivrés en l'espèce ne respectaient pas les prescriptions de l'article 314 2ème alinéa du code de procédure civile;

L'assignation du 21 août 2019 en ce qu'elle porte sur la responsabilité civile professionnelle de maître [N] a été retenue comme restant valable. Ainsi l'instance en responsabilité s'est poursuivie sous le N° de RG 19/2278;

Une autre procédure a été engagée par monsieur [P] [R] qui par ailleurs, a assigné par des exploits des 9 et 13 août 2018, madame [T] [R] épouse [L] sa soeur et madame [Z] [D] [K] pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de monsieur et madame [O] [R]. Instance en rôlée sous le N° de RG 18/2623.

Par la suite, monsieur [P] [R] a procédé à une inscription de faux incidente en date du 7 juillet 2020, acte qui n'est pas versé aux débats devant la cour pas plus que la dénonciation qui en a été faite le 9 juillet 2020 auprès de madame [D] [K] veuve [R]. Mais la réalité de ces documents ainsi que leur date ne sont pas débattues.

Cette inscription de faux incidente du 7 juillet 2020 avec sa dénonciation ont été également dénoncées par RPVA au conseil de maître [N] le 1er octobre 2021.

Par ailleurs, il en est déduit que l'inscription de faux du 7 juillet 2020 a été exercée dans le dossier N° 18/2623, dans lequel maître [N] n'est pas partie.

Cependant, les instances N° de RG 18/2623 et 19/2278 ont été jointes le 2 décembre 2020.

- Sur la recevabilité :

A l'aune de ces éléments, monsieur [P] [R] soutient l'irrecevabilité des demandes de maître [N] au motif que ce dernier n'a pas qualité pour contester l'inscription de faux incidente du 7 juillet 2020;

Maître [N] sur ce point répond qu'à supposer qu'il n'ait pas la qualité pour agir contre l'inscription de faux le mettant en cause, il dispose d'un intérêt légitime au rejet de l'inscription de faux soutenue par monsieur [P] [R] à l'encontre de son acte du 9 octobre 2012, ce qui rend ses demandes et moyens recevables;

Sur ce, il n'est pas contestable que l'inscription de faux incidente doit être dénoncée à la partie adverse selon les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile et qu'au jour de ladite inscription de faux, maître [N] n'était pas une partie adverse de monsieur [P] [R] dans l'instance enrôlée sous le N° de RG 18/2623;

Cependant maître [N] en est devenu une de monsieur [P] [R] du fait de la jonction prononcée le 2 décembre 2020, et l'appelant ne s'y est pas trompé en dénonçant au notaire désigné l'inscription de faux du 7 juillet 2020;

Par ailleurs, l'article 304 du code de procédure civile prévoit que l'audition de l'auteur de l'acte contesté peut être ordonnée, ce qui en fait a été décidé par le 1er juge en effectuant la jonction réalisée le 2 décembre 2020, ce qui permettait de faire intervenir le notaire mis en cause dans le cadre de l'inscription de faux soulevée dans le dossier N° 18/2623:

De ce fait, il est juste de retenir que si maître [N] n'avait pas la qualité de partie adverse dans le dossier N°18/2623, au sens de l'article précité, il l'a obtenue par la jonction prononcée, qui n'a pas été contestée;

En tout état, comme cela est justement soutenu, ce dernier disposait d'un intérêt légitime à développer des arguments, des moyens et des prétentions au rejet de l'inscription de faux en litige qui le mettait en cause, et cela d'autant que celle-ci était invoquée à l'appui de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle, recherchée dans l'instance N°19/2278:

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a admis la recevabilité des demandes de maître [N] ;

- Sur la prescription :

L'application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas débattue;

Le juge de la mise en état dans l'ordonnance critiquée a retenu la prescription de l'inscription de faux incidente soulevée par monsieur [P] [R]; Ce dernier conteste l'application de cette fin de non recevoir en expliquant que madame [D] [K] veuve [R] n'avait pas dans un 1er temps manifesté sa volonté de se prévaloir de l'acte du 9 octobre 2012, puisqu'elle a fait une déclaration tendant à renoncer à la succession de son mari et cela à la date du [Date décès 10] 2015;

Qu'il en résulte selon lui que tant que madame [D] [K] n'avait pas manifesté son intention de se prévaloir du bénéfice de la donation dont s'agit, il ne pouvait pas s'inscrire en faux contre cet acte;

Qu'il ne pouvait pas de surcroît, agir en inscription de faux durant la vie de son père, et sachant de plus qu'il n'a eu la disposition de l'acte contesté que le 29 juillet 2015;

Qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance dès l'ordonnance du juge des tutelles du 27 septembre 2013 de l'existence de l'acte de donation critiqué, ce qui ne signifie pas, selon lui, pour autant qu'il a pu avoir accès à l'acte dont s'agit pour en apprécier la signature de son père;

Que dans ces conditions, son action en inscription de faux n'est pas prescrite au regard des dates à prendre en considération;

Maître [N] répond que c'est dès le 27 septembre 2013 que monsieur [P] [R] a pris connaissance de l'acte notarié du 9 octobre 2012 à l'occasion de la procédure de mise sous protection de son père, laquelle a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 mai 2014 et que de ce fait l'appelant se trouve prescrit;

Sur ce le délai de prescription en inscription de faux est celui de l'article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

Ainsi il convient d'apprécier à quelle date monsieur [P] [R] était en mesure de connaître, de prendre connaissance de la fausseté alléguée; par lui;

Il sera précisé que si madame [D] [K] de son vivant a renoncé à la succession de son mari le [Date décès 10] 2015, cette renonciation n'a jamais emporté celle de la donation du 9 octobre 2012;

Qu'ainsi il ne peut pas être soutenu que du fait de la renonciation à la succession de son père, monsieur [P] [R] pouvait en déduire que la veuve de ce dernier n'entendait pas se prévaloir de l'acte du 9 octobre 2012;

Que par ailleurs, il peut être admis par contre que la donation en litige ne pouvait être contestée qu'au jour du décès du donateur, et que monsieur [P] [R] ne pouvait pas agir en inscription de faux avant le [Date décès 14] 2015;

Ainsi il convient d'apprécier si à cette date précise l'appelant disposait des éléments lui permettant de connaître la fausseté en cause;

Or la cour doit constater que dés le 27 septembre 2013, monsieur [P] [R] a bénéficié des éléments d'information nécessaires, puisque dans l'ordonnance du juge des tutelles rendue à cette date, il était noté :

- s'agissant de madame [D] [K], que cette dernière avait tu l'existence d'une donation entre époux signée le 9 octobre 2012 découverte par hasard par le juge des tutelles lors d'investigations et que cet acte jetait la suspicion sur les intentions de madame [D] [K], alors que le 1er expert avait conclu à la nécessité d'une mesure de tutelle le 15 février 2013, soit quatre mois après la signature dudit acte;

Que dans l'arrêt 14 mai 2014, s'agissant des déclarations des parties à l'audience, il était noté que madame [D] [K] faisait observer que c'était son mari qui sans l'en informer au départ lui avait librement consenti une donation notariée;

Que le conseil de monsieur [R] faisait observer que chez le notaire, madame [D] [K] avait paraphé chaque page de l'acte authentique de la donation à elle consentie le 9 octobre 2012 par son mari, soit quinze jours avant l'hospitalisation de celui-ci;

Ces observations démontrent que monsieur [R] avait eu la possibilité d'examiner l'acte du 9 octobre 2012 ou à tout le moins de le contrôler;

Ces éléments rapportent la preuve que comme partie monsieur [P] [R] avait à cette date du 14 mai 2014, pu prendre connaissance du contenu et de la teneur de la donation contestée dont les effets étaient manifestes puisque son père était marié avec madame [D] [K] sous le régime de la séparation de biens;

En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, que quand bien même la date du [Date décès 14] 2015 serait retenue comme celle donnant lieu à agir pour monsieur [P] [R], ce dernier disposait des éléments d'information lui permettant de prendre connaissance de la fausseté invoquée et cela dés avant le [Date décès 14] 2015 comme ci-dessus exposé, ce qui conduit la cour à constater qu'au 7 juillet 2020, de quelques jours pour le moins, l'action incidente en inscription de faux était prescrite;

Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera l'ordonnance entreprise et déboutera monsieur [R] de toutes ses demandes sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par maître [N] ;

- Sur les autres demandes :

L'ordonnance entreprise étant confirmée au principal, elle le sera s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;

En cause d'appel, par équité, il convient d'accorder en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à maître [N] la somme de 2000€ et celle de 1000€ à madame [C] [A] et monsieur [X] [A] unis d'intérêts, la demande présentée de ce chef par monsieur [P] [R] étant rejetée qui partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

- Constate le décès de madame [D] [K] et l'intervention forcée de messieurs [X] [A] et [Y] [A] et de madame [C] [A];

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Déboute monsieur [P] [R] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne monsieur [P] [R] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 2000€ à maître [N] ;

- 1000€ à monsieur [X] [A] et madame [C] [A] unis d'intérêts;

- Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;

- Condamne monsieur [P] [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01462
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;22.01462 ?
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