La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/01610

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 11 juillet 2024, 24/01610


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/01610 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOJI

N° MINUTE : 18/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juillet 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION











Appel de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du

tribunal judiciaire d'Alençon,





APPELANT :



Le directeur du centre hospitalier [2] ([Localité 1])

Non comparant



INTIME :



Madame [U] [G]

Née le 17/09/1961 à [Localité 3] (61)

Non comparant

Re...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/01610 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOJI

N° MINUTE : 18/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juillet 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon,

APPELANT :

Le directeur du centre hospitalier [2] ([Localité 1])

Non comparant

INTIME :

Madame [U] [G]

Née le 17/09/1961 à [Localité 3] (61)

Non comparant

Représentée par Maître Maria DESMOULINS, avocat du barreau de CAEN commis d'office.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Mme LOUGUET, conseillère, délégué par ordonnance du premier président, assistée de Sophie EHRHOLD, greffière,

A l'audience publique du 11 Juillet 2024, ont été entendus : Me DESMOULINS, l'avocate de Mme [G] ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024;

Les réquisition de Monsieur le procureur général ont été lues par la greffière avant le rapport de la présidente.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Juillet 2024, signée par Marie LOUGUET et Sophie EHRHOLD ;

Nous, Marie LOUGUET,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [U] [G], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement [2] d'[Localité 1] ;

Vu la notification de cette ordonnance le 26 juin 2024 à Madame [U] [G] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le directeur du [2] le 03 Juillet 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Juillet 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général qui a indiqué le 08 juillet 2024 qu'il s'en rapportait ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par ordonnance du 26 Juin 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [G] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [U] [G].

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [U] [G], son conseil, Maître Maria DESMOULINS, le directeur [2] d'[Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 11 juillet 2024.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par le directeur du [2] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

Mme [U] [G] faisait l'objet de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte depuis le 18 juillet 2023. La dernière décision ordonnant la poursuite de la mesure datait du 10 janvier 2024.

Par requête du 21 juin 2024, le Directeur du [2] ([2]) a demandé au juge d'ordonner la poursuite de cette mesure.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [G], avec effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement, ce au motif de la tardiveté du certificat médical en date du 04 mars 2024 fondant la décision du directeur de l'hôpital de maintien des soins psychiatriques sans consentement de Mme [G], lequel aurait dû intervenir au plus tard le 03 mars 2024.

Le 02 juillet 2024, le directeur du [2] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance demandant :

A titre principal,

- de juger la procédure régulière en son entier, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon du 26 juin 2024 et d'autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète,

A titre subsidiaire, si l'hospitalisation complète n'était plus jugée nécessaire au jour de l'audience au fond,

- de juger la procédure régulière en son entier et de confirmer au fond l'ordonnance attaquée par substitution de motifs.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir essentiellement :

- qu'à aucun moment, le législateur n'a entendu affecter un délai mensuel à la production du certificat médical prévu à l'article 3212-7 du code de la santé publique, l'unique délai exprimé en mois étant celui de chaque période administrative de maintien qui doit être décidée pour un mois et renouvelée ensuite sans jamais pouvoir excéder un mois ;

- que le délai qui encadre le certificat médical de maintien est celui indiquant qu'il doit être établi dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, ce délai étant lui-même défini par la date d'échéance de la décision de maintien administratif ;

- qu'en tout état de cause, la tardiveté d'un tel certificat médical ne saurait être considéré commme un défaut de production, et que si le patient ne justifie pas un grief résultant de la production tardive d'un certificat médical de maintien, il en résulte que l'irrégularité ne peut entraîner la levée de la mesure ;

- que suite à la mainlevée avec effet différé pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins, la patiente est prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète avec un programme de soins, et qu'il s'en remet par conséquent à l'appréciation de la cour sur la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [G].

De son côté, le conseil de Mme [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, considérant que ni les certificats médicaux ni les décisions de maintien de la mesure n'ont respecté le délai d'un mois prévu par les textes, et qu'étant donné la longue durée de l'hospitalisation contrainte de Mme [G], le grief causé par l'irrégularité est avéré.

Aux termes de l'article L3212-4 deuxième alinéa du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre.

L'article L3212-7 du code de la santé publique dispose :

'A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires....'.

A la lecture de ces textes, la cour partage l'analyse du directeur du [2] considérant que ce ne sont ni les certificats médicaux fondant les décisions de maintien des soins psychiatriques ni ces décisions administratives de maintien elles-mêmes qui sont soumis à une fréquence régulière d'un mois, mais bien les périodes administratives de maintien des soins. En effet, les certificats médicaux à l'appui desquels les décisions de maintien sont prises doivent seulement intervenir indifféremment dans les trois derniers jours de ces périodes, sans être soumis à un intervalle régulier d'un mois entre eux, et les décisions administratives de maintien des soins peuvent intervenir avant l'expiration de la période de maintien dans la limite du délai s'imposant aux certificats médicaux qui les fondent en différant leur prise d'effet à l'expiration de la période administrative mensuelle.

Or, en l'espèce, les périodes administratives de maintien ont été renouvelées régulièrement et sans interruption pour une période d'un mois par des décisions de maintien se fondant sur des certificats médicaux intervenus dans le délai légal de trois jours, étant précisé que le certificat médical litigieux du 04 mars 2024 est bien intervenu le dernier jour de la période mensuelle précédente régulièrement fixée par décision de maintien en date du 02 février 2024 du 04 février au 04 mars 2024, respectant par là les prescriptions légales.

Par suite, c'est à tort que le premier juge a retenu le caractère tardif du certificat médical du 04 mars 2024 et prononcé la mainlevée de la mesure sur ce fondement de l'irrégularité de la procédure.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune difficulté n'est relevée dans la prise en charge de la patiente depuis la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte à la faveur de la mise en place d'un programme de soins conformément à la décision du premier juge, et qu'aucun certificat médical actualisé n'est produit pour soutenir et justifier du contraire, de sorte que la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus démontrée.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge mais par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel du directeur du [2] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Marie LOUGUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/01610
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award