COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHLD
Affaire :
Monsieur [P] [R]
représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 105557, assisté de L'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 105557, assisté de L'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [S] [X] Madame [S] [X] née [Z],
Représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22170
Monsieur [D] [X] Monsieur [D] [X],
Représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22170
Monsieur [U] [T]
Monsieur [J] [G]
Représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7194
La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7194
La SARL AGENCE MEAUTIS TRAITEMENT DU BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18180
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230072
La S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023400
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2018303
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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Vu le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et procédure entre les parties suivantes :
- en demande : M. [D] [X] et Mme [S] [X]
- en défense : M. [P] [R] et son assureur la MAF ; M. [U] [T] et ses assureurs la société Gan Assurances Iard et la société Axa France Iard ; M. [J] [G] et son assureur la SMABTP ; la société AMTB et son assureur la société Groupama Centre Manche ; la société Agence Meautis Traitement du bâtiment ;
Vu l'appel relevé par M. [R] et la MAF par déclaration en date du 21 juin 2023 désignant comme parties intimées : M. [D] [X] et Mme [S] [X] ; M. [U] [T] et ses assureurs la société Gan Assurances Iard et la société Axa France Iard ; M. [J] [G] et son assureur la SMABTP ; la société Groupama Centre Manche ; la société Agence Meautis Traitement du bâtiment ;
Vu les conclusions d'appel de M. [R] et la MAF adressées au greffe par RPVA le 29 juin 2023 ainsi qu'à la société Agence Meautis Traitement constituée le 26 août 2023 et la société Axa France Iard constituée le 29 juin 2023 ;
Vu les constitutions de la société Gan Assurances du 4 juillet 2023, de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) du 5 juillet 2023, de M. [G] et de la SMABTP du 7 juillet 2023, des époux [X] du 13 juillet 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 25 juillet 2023 à l'égard de M. et Mme [X] ;
Vu les conclusions d'appelant de M. [R] et de la MAF notifiées par RPVA le 4 août 2023 ;
Vu les conclusions d'intimé de la société Groupama Centre Manche du 14 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Gan Assurances du 22 septembre 2023, de la société Agence de traitement du bâtiment du 28 septembre 2023, des époux [X] des 10 octobre et 24 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident de la société Axa France Iard du 29 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [G] et de la SMABTP du 2 novembre 2023 ;
Vu l'incident formé le 21 décembre 2023, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) aux fins de voir déclarer irrecevables M. et Mme [X], M. [G] et la SMABTP en leurs actions, demandes et appel incident et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2024 par M. [R] et la société MAF demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables M. et Mme [X], M. [G] et la SMABTP en leurs actions, demandes et appel incident et de les condamner in solidum à payer à la Maf la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident formées par M. et Mme [X] le 12 janvier 2024 concluant au rejet des demandes formées par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [R] et la société Maf à leur encontre et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) au paiement d'une somme de 2000 euros et à celle de M. [R] et la société Maf à leur verser une somme de 2000 euros sur le même fondement ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2024 par M. [G] et la SMABTP demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [R] et la société Maf de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) notifiées par RPVA le 16 avril 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de son incident, de débouter M. et Mme [X], M. [G] et la SMABTP de leurs demandes de frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d'incident de M. [R] et de la société MAF notifiées le 17 avril 2024 demandant au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'incident, de débouter toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience des incidents de mise en état du 19 juin 2024.
SUR CE
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient de constater que la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [R] et la société MAF se sont désistés de leur incident et demandes respectivement par conclusions en date des 16 et 17 avril 2024.
Les dépens de l'incident seront à la charge des désistants la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [R] et la société MAF.
L'équité commande en outre de prévoir :
- la condamnation in solidum de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [R] et la société MAF
à payer à M. [G] et la SMABTP unis d'intérêts la somme de 1000 euros ;
- la condamnation de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) d'une part, et M. [R] et la société MAF d'autre part, chacun, à verser à M. et Mme [X], unis d'intérêts, une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [P] [R] et la société MAF se désistent de leur incident et de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables M. [D] [X] et Mme [S] [X], M. [J] [G] et la SMABTP en leurs actions, demandes et appel incident et à les voir condamner in solidum au paiement d'une indemnité procédurale ;
Condamnons in solidum la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [P] [R] et la société MAF à payer à M. [J] [G] et la SMABTP, unis d'intérêts, la somme de 1000 euros ;
Condamnons la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) d'une part, et M. [P] [R] et la société MAF d'autre part, à verser chacun à M. [D] [X] et Mme [S] [X], unis d'intérêts, une somme de 500 euros ;
Condamnons in solidum la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), M. [P] [R] et la société MAF aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER