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10/07/2024 | FRANCE | N°22/03045

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 22/03045


COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDRV



Affaire :

Monsieur [Y] [W]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220558, assisté de Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE



C/

Monsieur [G] [X]

Représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.020

Madame [J] [T] épouse [X]

Représentée e

t assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.020

La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de [Y] [W]

prise en la personne de son représen...

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDRV

Affaire :

Monsieur [Y] [W]

représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220558, assisté de Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE

C/

Monsieur [G] [X]

Représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.020

Madame [J] [T] épouse [X]

Représentée et assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.020

La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de [Y] [W]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2014298

Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

~~~~

Vu le jugement en date du 14 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et procédure entre les parties suivantes :

- en demande : M. [G] [X] et Mme [J] [X] née [T]

- en défense : M. [Y] [W] et la Sa Axa France Iard

Vu l'appel relevé par M. [W] par déclaration en date du 5 décembre 2022 désignant comme parties intimées : M. et Mme [X] ;

Vu la constitution de M. et Mme [X] en date du 16 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'appelant de M. [W] du 22 février 2023 ;

Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident de M. et Mme [X] du 15 mai 2023 ;

Vu l'assignation en date du 16 août 2023 aux fins d'appel provoqué signifiée par M. [W] à l'encontre de la société Axa France Iard, laquelle a constitué avocat le 25 août 2023 ;

Vu l'incident formé le 23 février 2023 par M. et Mme [X] aux fins de radiation de l'appel de M. [W] en raison du défaut d'exécution du jugement entrepris ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 9 septembre 2023 par M. [W] et demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [X] de leur demande de radiation de l'affaire et de condamnation au titre des frais irrépétibles, et sollicitant une somme de 1000 euros sur le même fondement ainsi que leur condamnation aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident de M. et Mme [X] notifiées par RPVA le 14 juin 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement de leur demande d'incident, et de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens ;

Vu la lettre du 19 juin 2024 du conseil de M. [W] indiquant que ce dernier a pris acte du désistement d'incident des consorts [X] et qu'il n'entend pas maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience des incidents de mise en état du 19 juin 2024.

SUR CE

Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'incident intervenu alors que M. [W] a accepté ce désistement, est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

En toute matière le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais y afférents, en sorte que M. et Mme [X] supporteront les dépens du présent incident sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS :

Donnons acte à M. [G] [X] et Mme [J] [X] née [T] de leur désistement d'incident ;

Constatons le dessaisissement de l'incident du conseiller de la mise en état ;

Condamnons M. [G] [X] et Mme [J] [X] née [T] aux dépens de l'incident, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

M.C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03045
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.03045 ?
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