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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01424

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 24/01424


AFFAIRE : N° RG 24/01424 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HN4Q



ARRÊT N°



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ORIGINE : rectification d'une erreur matérielle entachant la décision de la Cour d'Appel de CAEN du 27 Juillet 2023 - RG n° 22/2391









COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





APPELANTE :



Madame [H] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (MADAGASCAR)

[Adresse 5]

[Localité 11]



représ

entée et assistée de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG





INTIME :



Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 1]



représenté par Me Carine ...

AFFAIRE : N° RG 24/01424 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HN4Q

ARRÊT N°

ef

ORIGINE : rectification d'une erreur matérielle entachant la décision de la Cour d'Appel de CAEN du 27 Juillet 2023 - RG n° 22/2391

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

APPELANTE :

Madame [H] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (MADAGASCAR)

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée et assistée de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIME :

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

représenté par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG,

assisté de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. D. GARET, président de chambre,

Mme V. DE CROUZET, conseillère,

Mme M. LOUGUET, conseillère,

GREFFIER : Mme E. FLEURY

ARRÊT : prononcé le 4 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe, et signé par M. D. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier

Vu l'arrêt du 27 juillet 2023, rendu dans une affaire n° RG 22/02391 opposant Mme [H] [W] à M. [L] [O], par lequel la présente cour a :

- infirmé le jugement rendu le 1er juin 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Cherbourg s'agissant de ses dipositions relatives :

- au prononcé du divorce,

- à la demande indemnitaire formée par Mme [W],

- à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

- à la liquidation du régime matrimonial des époux,

- à la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [W],

- confirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute de :

M. [L] [S] [D] [O], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (50)

et de

Mme [H] [J] [W], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (Madagascar)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1977 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (50) et ce, aux torts exclusifs de M. [L] [O], l'époux,

- dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

- condamné M. [O] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 février 2016,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] et M. [O],

- commis Maître [I] [E], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- dit que Maître [I] [E] fera connaître sans délai à la cour son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l'adresse mail [Courriel 14] et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,

- fixé à la somme de 1.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par M. [O], ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements,

- dispensé Mme [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, du versement d'une provision,

- dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations,

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,

-le contrat de mariage (le cas échéant),

-les actes notariés de propriété pour les immeubles,

-les actes et tout document relatif aux donations et successions,

-la liste des adresses des établissements bancaires où M. [O] et/ou Mme [W] disposent d'un compte qu'ils soient domiciliés en France ou à l'étranger,

-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

-les certificats d'immatriculation des véhicules,

-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

-une liste des crédits en cours,

-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,

-toutes pièces justificatives des créances invoquées,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- étendu la mission de Maître [I] [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [W] et de M. [O] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,

- ordonné à cet effet et, au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF),

- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,

- rappelé que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,

- rappelé que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),

Qu'en tout état de cause il adressera un courrier ou courriel ([Courriel 14]) au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées,

- rappelé que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation,

- rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

- rappelé qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif,

- rappelé que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte,

- rappelé au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte,

- rappelé au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,

- rappelé que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage,

- condamné M. [O] à verser à Mme [W], à titre de prestation compensatoire :

* une somme en capital de 50.000 €,

* et une rente viagère de 450 € par mois, indexée sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé, la prochaine revalorisation devant être effectuée le 1er août 2024,

Y ajoutant :

- fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la notification de la présente décision Maître [Y] [T], [Adresse 7], [Localité 8], tél : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 10], médiatrice figurant sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Caen,

- donné mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

- dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel),

- condamné M. [O] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'appel, dont recouvrement direct au profit de Me Thomas Baudry, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'erreur matérielle manifeste affectant l'arrêt précité, en ce qu'il a désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, alors que rien ne rattache l'affaire à ce tribunal ;

Vu la présente saisine d'office aux fins de rectification de cette erreur purement matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile;

Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 13 juin 2024 pour les informer qu'à défaut d'observations contraires sous quinzaine, l'arrêt portant réparation de l'erreur serait rendu par mise à disposition;

Vu l'absence d'opposition manifestée par les parties pour qu'il soit ainsi statué ;

Considérant que l'arrêt du 27 juillet 2023 doit être rectifié en ce sens que le juge commis à désigner est celui, non pas du tribunal judiciaire de Caen, mais celui du tribunal judiciaire de Cherbourg;

Qu'il convient en conséquence de réparer cette erreur et ce, dans le dispositif de l'arrêt à la page 22 de la décision ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° RG 22/02391 du 27 juillet 2023, en ce sens qu'à la page 22 de l'arrêt, à la place de :

' désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l'adresse mail [Courriel 14] et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties;'

il faut lire :

'- désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l'adresse mail [Courriel 13]

et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties;'

Le reste de l'arrêt sans changement ;

DIT que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu'aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative ;

DIT qu'une copie du présent arrêt rectificatif sera adressée tant au notaire commis qu'au tribunal judiciaire de Cherbourg et à son juge commis ;

DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Estelle FLEURY Dominique GARET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01424
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01424 ?
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