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03/07/2024 | FRANCE | N°24/01563

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 03 juillet 2024, 24/01563


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/01563 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOGE

N° MINUTE : 17/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2024









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de l

a détention du tribunal judiciaire d'Alençon





APPELANT :



Monsieur [N] [S]

Né le 14/02/1992 à [Localité 5]

Comparant

Assisté par Maître Stéphanie PEROL , avocate du barreau de CAEN commis d'office.





PARTIE...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOGE

N° MINUTE : 17/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

Né le 14/02/1992 à [Localité 5]

Comparant

Assisté par Maître Stéphanie PEROL , avocate du barreau de CAEN commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

UDAF de l'Orne (61)

ès qualité de curateur/tuteur de Monsieur [N] [S]

Non comparant

Le directeur du centre hospitalier CPO d'[Localité 1]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

A l'audience publique du 3 Juillet 2024, ont été entendus : Monsieur [N] [S], son avocat;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 3 Juillet 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 03 Juillet 2024 ,signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [S], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CPO d'[Localité 1] depuis le 9 novembre 2023;

Vu la notification de cette ordonnance le 26 juin 2024 à Monsieur [N] [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [S] le 27 Juin 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 3 Juillet 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par ordonnance du 26 Juin 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [S] ; cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [N] [S].

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [N] [S], son conseil, Maître Stéphanie PEROL, le directeur CPO d'[Localité 1], l'UDAF de l'Orne pet le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 3 juillet 2024

Le docteur [D] [O] a établi le 1er juillet 2024 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Monsieur [N] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 3 juillet 2024, l'avocat de Monsieur [N] [S] ne soulève pas d'irrégularité de procédure.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Monsieur [N] [S] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 09 novembre 2023 à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023.

Les demandes de mainlevée présentées successivement par monsieur [N] [S] en date des 29 novembre 2023, 10 janvier, 24 janvier, 27 mars et 04 juin 2024 ont été rejetées.

Monsieur [N] [S] a, le 19 juin 2024, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que, selon lui : 'c'est un internement abusif c 'est des fausses déclarations du dossier médical. Abusements de tous les médecins du CPO d'[Localité 1] et de l 'Aigle et la Salpetrière. Normalement je ne dois pas être en psychiatrie, je n 'ai aucune pathologie sauf pour apprendre à écrire et à lire. Je veux sortir le plus rapidement du CPO. Je veux faire mes démarches d'appartement et un travail quotidien dans la mécanique'.

A l'audience du 26 juin 2024, il ajoute vouloir prendre son traitement en hospitalisation libre et que s'il voulait l'arrêter petit à petit, il verrait avec le médecin. Il affirme qu'il est en enfermement abusif, que cela fait 32 ans qu'il est en psychiatrie, qu'il n'est pas délirant, ni schizophrène, il dit que ses troubles du comportement sont liés au fait qu'il en a maire d'être avec les autres qui font n'importe quoi.

Le juge des libertés et de la détention rejetait la demande de mainlevée retenait que le certificat médical du docteur [J] mentionnait que Monsieur [N] [S] souffre d'un trouble mental chronique résistant aux traitements avec plusieurs décompensations sous le mode délirant et des troubles du comportement. Le constat médical indique que le patient reste délirant, persécuté et hermétique. Ainsi, il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le médecin indique qu'il n'adhère pas aux soins.

A l'audience, le juge des libertés et de la détention notait que le consentement est un consentement de circonstance, Monsieur [N] [S] comprenant qu'il doit dire qu'il accepte les soins pour pouvoir être en hospitalisation libre. Pour autant, il ajoute qu'il demandera à les diminuer petit à petit, une fois qu'il n'y sera plus contraint, ce qui confirme le diagnostic médical indiquant que le comportement de Monsieur [N] [S] est sous tendu par une activité délirante de persécution, ce qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient de rappeler qu'[N] [S] bénéficie d'un suivi depuis l'âge de 14 ans. Il souffre d'une psychose chronique, ayant conduit à trois passages en UMD (en 2013 à [Localité 3], 2015 à [Localité 2] et 2021 à [Localité 4]).

Dans le cadre de la prise en charge actuelle, à la suite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du 9 novembre 2023, il était relevé une dégradation de l'état clinique avec une mauvaise réponse aux traitements et la persistance de troubles du comportement avec des passages à l'acte contre des objets ou des menaces envers le personnel et les patients ayant conduit à des passages en chambre d'isolement.

A l'audience de ce jour, [N] [S] affirme adhérer aux soins mais vouloir quitter l'hôpital psychiatrique, faisant valoir que celui-ci n'est ni un foyer, ni un hôtel et considérant que la prise en charge n'y est pas satisfaisante.

Pour autant, le certificat de situation du 1er juillet 2024, du docteure [O] mentionne que M. [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises au CPO suite à des décompensations délirantes avec des troubles du comportement dans un contexte de prise de toxiques et de rupture des soins.

Lors des décompensations, le patient devient agité, menaçant, ce qui a nécessité des passages en Unité pour Malades Difficiles.

L'évolution reste marquée par la persistance d'une activité délirante à thème de persécution (convaincu que les médecins mettent une autre substance dans les comprimés pour nuire à sa santé), qu'il est sous écoute. Il est dans le déni total de ses troubles, il négocie en continu la prise du traitement, exprime en continu qu'il ne veut plus de la psychiatrie, qu'il ne veut pas de suivi après la sortie de l'hôpital. Il est hermétique, quand il est frustré il devient instable et très menaçant avec même des menaces de mort.

Ainsi, selon le médecin, l'hospitalisation sous contrainte à temps complet reste justifiée.

Dans ces conditions, comme l'a retenu l'ordonnance du 26 juin 2024, il résulte des éléments précis et circonstanciés précédemment évoqués que la prise en charge de Monsieur [N] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète reste nécessaire et proportionnée afin de garantir la protection de la sécurité du patient et des tiers.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [N] [S] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/01563
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.01563 ?
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