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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00424

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 03 juillet 2024, 23/00424


COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HE7E



Affaire :

La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20190088, assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS



C/

Monsieur [B] [X]

Monsieur [W] [J] décédé le 04 mars 2022 à [Localité 2]

La So

ciété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15104
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COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HE7E

Affaire :

La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20190088, assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [B] [X]

Monsieur [W] [J] décédé le 04 mars 2022 à [Localité 2]

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15104

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE POZZO exerçant sous le nom commercial POZZO IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 1312S01

La S.A.R.L. APROMO

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19-088

La Société AXIS PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 230796

assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS

La SAS RAMERY CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT ZANELLO

prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7181

La S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

prise en la personne de son représentant légal

La Société L'AUXILIAIRE

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230028

La S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15104

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,

~~~~

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a, principalement :

- dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. [W] [J], décédé ;

- condamné in solidum la société établissements Zanello, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Axis Promotion, la société Apromo, la société Mma Iard, la société Axa France Iard, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la société Smabtp, à verser au syndicat des syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] [Adresse 1] la somme de 193 486,74 euros, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'accomplissement des formalités de signification de la décision ;

- dit que les coobligés in solidum devront contribuer par parts égales à la dette susvisée ;

- dit que M. [B] [X] doit être mis hors de cause ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société Lyonnaise de Rénovation la somme de 193 486,74 euros ;

- condamné in solidum la société établissements Zanello, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Axis Promotion, la société Apromo, la société Mma Iard, la société Axa France Iard, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la société Smabtp, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté les parties des plus amples demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 23 janvier 2023, la même juridiction a notamment :

- ordonné l'ajout au dispositif de ce jugement, après la mention relative à la condamnation in solidum, de la mention :

' condamne la société Mma Iard à garantir la société Apromo de toutes condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] tant en principal, frais, astreinte, intérêts et article 700 du code de procédure civile'.

Par déclaration du 17 février 2023, la société Axa France Iard a relevé appel à l'encontre de ces deux décisions intimant : le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la société établissements Zanello, la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Axis Promotion, la société Apromo, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la société Smabtp, la Selarl Alliance MJ, M. [B] [X], M. [W] [J], décédé le 4 mars 2022 à [Localité 2].

La société Axa France Iard a conclu le 17 mai 2023 sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions et en demandant principalement à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndicat de copropriétaires comme prescrite et de le débouter de toutes ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], la Sas Ramery construction venant aux droits de la société établissements Zanello, la société L'Auxiliaire, (en sa qualité d'assureur de la société Lyonnaise de Rénovation, la société Apromo), la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles,( l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion), la société Smabtp, (la Selarl Alliance MJ) ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident du 17 mai 2023, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndicat de copropriétaires à son égard comme prescrite, d'infirmer les jugements rendus les 12 décembre 2022 et 23 janvier 2023 en ce qu'ils l'ont condamnée in solidum et de condamner le syndicat de copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 28 août 2023, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] a demandé au conseiller de la mise en état de :

Au visa de l'article 901 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité et/ou la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard ;

Au visa de l'article 550 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité et/ou la caducité des appels incidents formés par voie de conclusions par les sociétés Ramery Construction, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et L'Auxiliaire ;

Au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel ;

Au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

et de l'avis n°15008 du 3 juin 2021 de la Cour de cassation,

- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de son action engagée devant la cour saisie au fond ;

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1792-4 et 2224 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce,

- débouter la société Axa France Iard de sa demande tirée de la prétendue prescription de l'action engagée par elle et de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres, la société Ramery venant aux droits de la société Etablissement Zanello, la société Apromo, la société Mma Iard, M. [W] [J], la société Axa France Iard, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la SMABTP, et la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyonnaise de Rénovation, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- accorder à Me Stéphane Pieuchot (Selarl Pieuchot et associés) le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident du 13 novembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater que le moyen de prescription soulevé par la société Axa France Iard relève de l'appréciation de la cour statuant au fond et renvoyer son examen devant la cour ;

- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le moyen tendant à voir prononcer la nullité de l'appel interjeté par la société Axa France Iard ;

Pour le cas où l'appel serait déclaré recevable :

- rejeter la demande d'incident tendant à la radiation de l'appel faute d'exécution ;

- condamner toute partie succombante à payer à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 14 novembre 2023, la société Apromo demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Axa France Iard de sa demande présentée devant le conseiller de la mise en état tendant à voir prescrite l'action menée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ;

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen tendant à voir prononcer la nullité de l'appel interjeté par la société Axa France Iard ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de sa demande de radiation de l'appel ;

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures du 14 novembre 2023, la SMABTP conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de la société Axa France Iard sur la question de la recevabilité de l'action du syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3]. Elle demande qu'il lui soit donner acte qu'elle s'en rapporte sur la question de la nullité de l'appel principal de la société Axa France Iard et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures du 15 novembre 2023, la société Ramery Construction demande que la société Axa France Iard soit déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action initiée à son encontre par le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3]  en ce qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, tout comme le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] en ses demandes tendant à voir déclarer nul ou caduc l'appel principal de la société Axa France Iard et, par voie de conséquence, les appels incidents présentés par les intimés ainsi qu'en sa demande de radiation de l'appel. Elle sollicite la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles à l'encontre de tout succombant.

Par conclusions du 21 février 2024, l'Auxiliaire BTP conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident de la société Axa France Iard sur la recevabilité de l'action du syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3]  et au débouté de ce dernier de ses demandes de nullité/caducité de l'appel principal et des appels incidents et de radiation, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'incident du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 3] demande:

Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard ;

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité et/ou la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard ;

Vu l'article 550 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité et/ou la caducité des appels incidents formés par voie de conclusions par les sociétés Ramery Construction, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et L'Auxiliaire ;

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel ;

Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, et l'avis n°15008 du 3 juin 2021 de la Cour de cassation,

- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de son action engagée devant la cour saisie au fond ;

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1792-4 et 2224 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce,

- débouter la société Axa France Iard de sa demande tirée de la prétendue prescription de l'action engagée par elle et de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;

En tout état de cause,

- débouter la société Ramery venant aux droits de la société Etablissement Zanello, la société Apromo, la société Mma Iard, M. [J], la société Axa France Iard, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la SMABTP et la Selarl MDP Mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyonnaise de Rénovation, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres, la société Ramery venant aux droits de la société Etablissement Zanello, la société Apromo, la société mma Iard, M. [W] [J], la société Axa France Iard, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Axis Promotion, la SMABTP, et la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyonnaise de Rénovation, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- accorder à Me Stéphane Pieuchot (Selarl Pieuchot et associés) le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 du 14 mai 2024, la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à son égard comme prescrite ;

- infirmer les jugements rendus les 12 décembre 2022 et 23 janvier 2023 en ce qu'ils l'ont condamnée in solidum ;

- déclarer irrecevable la demande du syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] visant à voir déclarer l'appel caduc ;

- rejeter les demandes de caducité, nullité, radiation de l'appel, ou toute autre demande du syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] ou de toute autre partie à son encontre ;

- déclarer l'appel recevable ;

- condamner le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3], ou tout succombant, à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Cordelier & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 15 mai 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la 'nullité et / ou la caducité' de la déclaration de l'appel principal interjeté par société Axa France Iard et la 'nullité et ou la caducité des appels incidents':

Le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] soulève la caducité de la déclaration d'appel relevé par la société Axa France Iard en application de l'article 902 du code de procédure civile, et sa nullité au visa de l'article 901 du même code, en ce que ni la signification de la déclaration d'appel ni la déclaration elle-même ne comportent aucun des chefs de jugement critiqués.

Il relève que l'irrégularité soulevée n'a pas été couverte par une nouvelle déclaration d'appel notifiée dans le délai d'appel et qu'en conséquence, il n'a pas été en mesure de connaître l'objet de l'appel formé par la société Axa France Iard de sorte que le grief causé par la dite irrégularité est caractérisé.

Il estime que, par voie de conséquence, en application de l'article 550 du code de procédure civile, les appels incidents régularisés par voie de conclusions par les sociétés Ramery Construction, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et l'Auxiliaire, au-delà du délai d'appel, devront nécessairement être déclarés caducs.

La société Axa France Iard réplique qu'elle a notifié et signifié sa déclaration d'appel avec son annexe déterminant les chefs de jugement critiqués alors que la copie de l'acte de signification communiquée par le syndicat de copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] est incomplète.

Elle rappelle que la signification d'une déclaration d'appel sans l'annexe est sanctionnée, non par la caducité, mais par la nullité.

L'Auxiliaire s'associe aux observations par la société Axa Iard France, confirmant que la déclaration d'appel régularisée par cette dernière mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués.

La société Ramery Construction assure que la déclaration d'appel qui lui a été signifiée comportait bien l'annexe où figuraient les chefs du jugement critiqué par la société Axa France Iard de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] doivent être rejetées.

La SMABTP, la société APROMO et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur ces points.

Sur ce,

Il résulte des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d'appel, telles qu'une exception de nullité de la déclaration d'appel.

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, «le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de la société Axa France Iard a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] le 27 avril 2023, soit dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe le 29 mars 2023.

La caducité invoquée par le syndicat de copropriétaire est fondée exclusivement sur l'absence d'annexe à la déclaration d'appel qui lui a été signifiée et l'absence de toute mention relative à son renvoi.

Il est admis que la signification de la déclaration d'appel dans le délai requis par la loi, à laquelle ne figure pas l'annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués, ne peut être sanctionnée par la caducité alors que la nullité de la déclaration n'a pas été prononcée.

L' article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 et applicable aux instances en cours dispose :

«La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.»

Une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue désormais un acte d'appel conforme aux exigences de ce texte, et ce même en l'absence d'empêchement technique.

Il est constant que la sanction attachée à la déclaration d'appel non conforme aux dispositions précitées est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui suppose la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité invoquée.

En l'espèce, la déclaration d'appel adressée au greffe mentionnait en objet 'Appel total' sans renvoi à une éventuelle annexe mentionnant les chefs de jugement expressément critiqué. Toutefois, une annexe précisant expressément les chefs du jugement critiqués était jointe à cette déclaration transmise au greffe en même temps que la déclaration d'appel.

La société Axa France Iard produit à cet effet la déclaration d'appel et son annexe reçue par un autre intimé la société Etablissement Zanello aux droits de laquelle vient la société Ramery Construction.

L'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, prévoit néanmoins en son article 2 que «Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il est admis que si, en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

Aussi, la seule circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.

Il reste que la copie de l'acte de signification de la déclaration d'appel au syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]  en date du 27 avril 2023 ne comporte pas l'annexe litigieuse. Toutefois, il y a lieu d'observer que cette copie de l'acte dont le commissaire de justice a indiqué qu'il comportait 4 feuilles, soit 8 feuillets (recto/verso), ne contient que 3 feuilles de sorte qu'elle est incomplète.

En toutes hypothèses, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], qui a constitué avocat le 2 juin 2023, ne justifie pas du grief causé par l'irrégularité alléguée. En effet, les conclusions d'appelant de la société Axa France Iard du 17 mai 2023 ont été notifiées par RPVA au conseil de l'intimé le 9 juin 2024 et ses écritures reprennent expressément dans son dispositif l'ensemble des chefs du jugement critiqué dont elle a ainsi pu prendre connaissance dès cette date, et le syndicat de copropriétaires a notifié des conclusions au fond de 48 pages à l'encontre de toutes les parties le 28 août 2023.

Par suite, il n'y pas lieu de retenir la nullité de la déclaration d'appel interjeté par la société Axa France Iard à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ni de constater la caducité de la dite déclaration.

L'exception de nullité et la demande formée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] tendant à voir prononcer la nullité et/ou la caducité la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard seront donc rejetées.

En conséquence, la demande formée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] tendant à voir prononcer la nullité et/ou la caducité des appels incidents dont il n'est pas contesté qu'ils aient été formés par voie de conclusions par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, l'Auxiliaire, et Ramery Construction dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile de trois mois de la notification des conclusions de la société Axa France Iard du 17 mai 2023, soit respectivement les 28 juillet 2023, 1er et 14 août 2023, sera rejetée.

- Sur la radiation :

Le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]  sollicite la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Axa France Iard dès lors que l'intégralité des condamnations n'a pas été exécutée et qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal a souhaité ordonner l'exécution provisoire de la décision au regard de l'ancienneté du litige, et l'a ainsi, de fait, prononcée, nonobstant le libellé de son dispositif.

La société Axa France Iard répond que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire alors que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaurant l'exécution provisoire de droit des jugements est entré en vigueur le 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal, statuant sur assignation du syndicat des copropriétaires du 19 février 2019, a commis une erreur en faisant une application d'un texte non applicable au litige en disposant, dans son jugement rendu le 12 décembre 2022 : 'Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire'.

Elle estime en conséquence qu'en l'état des textes alors en vigueur, le tribunal ne pouvait que prononcer l'exécution provisoire, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 524 du code de procédure civile.

La SMABTP, la société Ramery Construction, la société Apromo, l'Auxiliaire et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, font aussi valoir que la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 12 décembre 2022 a été engagée antérieurement au décret du 11 décembre 2019 sus visé de sorte qu'à défaut pour le tribunal d'avoir ordonné expressément l'exécution provisoire, ses dispositions n'en sont pas assorties.

La société Ramery Construction ajoute pour sa part avoir procédé aux règlements correspondant à la quote-part de responsabilité retenue à son encontre et observe que le syndicat des copropriétaires ne précise pas quels règlements il a pu percevoir depuis le mois de mai 2023 alors que le compte qu'il a établi comprend les dépens qui n'ont pas a priori fait l'objet d'une vérification de sorte que la condamnation de ce chef n'a pas de toutes façons de caractère exécutoire.

Sur ce,

Selon l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, «Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.»

Aux termes de l'article 526 du même code dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (...)»

En l'espèce, il est constant que l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2022 a été introduite par assignation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du 19 février 2019.

Il ressort du compte produit par le syndicat des copropriétaires qu'au 1er août 2023, les intimés, condamnés in solidum à son égard avaient procédé au paiement d'une somme totale de 186 893,45 euros, correspondant à 96,6% du montant de la condamnation principale.

Le jugement dispose : 'dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'.

Dans ses motifs, le tribunal a indiqué que l'ancienneté du litige commandait de ne pas écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'aucune disposition prononcée par le tribunal n'était susceptible d'exécution provisoire de droit. Dès lors, au regard du droit applicable à la date du prononcé du jugement, et le tribunal n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire de la décision pour les dispositions non assorties de l'exécution provisoire de droit, la disposition par laquelle le tribunal a 'dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'. est sans effet.

En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.

- Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J], ancien syndic, et de la société Axa France Iard, son assureur :

La société Axa France Iard, 'bien qu'ayant un doute sur le pouvoir et la compétence du conseiller de la mise en état compte tenu de l'avis rendu par la 2ème chambre civile du 3 juin 2021 n°21-70.006', fait valoir que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d'assureur de M. [J] et à l'encontre de ce dernier, ès qualité de syndic, est irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce et à défaut de l'article 2224 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], comme les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, SMABTP, Ramery Construction, et L'Auxiliaire, répliquent que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée alors que le juge de première instance a déjà tranché cette question et qu'en conséquence, seule la cour statuant au fond peut en connaître.

Subsidiairement, le syndicat de copropriétaires considère que la fin de non-recevoir est en tout état de cause mal fondée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :

« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»

L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, le juge de la mise en état a, dans l'instance ayant donné lieu au jugement entrepris, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [J] et à laquelle la société Axa France Iard s'était associée, en considérant qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur cette question.

A la lecture du jugement rendu le 12 décembre 2022, il apparaît que la même fin de non-recevoir a été soulevée par la société Axa France Iard comme par certains autres défendeurs et qu'elle a été examinée par le tribunal dans les motifs de son jugement, lequel au terme de son analyse a considéré que 'l'action au fond engagée par assignation du 19 février 2019 ne se heurtait pas à la prescription de sorte que les défendeurs [sans distinction] doivent être déboutés de ce chef'.

Dès lors, il doit être considéré qu'en condamnant in solidum les défendeurs en ce compris la société Axa France Iard à l'exclusion de M. [X] et en déboutant par ailleurs les parties des plus amples demandes, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir soulevée présentement devant le conseiller de la mise en état.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur la même fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat de copropriétaires à son encontre sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges ce, alors que la question de la recevabilité jugée en premier ressort constitue l'objet même de l'appel de la société Axa France Iard.

De surcroît, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, si la présente fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour conséquence de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par le syndicat de copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard.

La fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d'appel», mais relève au contraire du fond du litige que le juge sera obligé d'examiner afin notamment de déterminer le point de départ du délai de prescription.

Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] .

- Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux fins de voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard ;

- prononcer la nullité et/ou la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2023 par la société Axa France Iard ;

- prononcer la nullité et/ou la caducité des appels incidents formés par voie de conclusions par les sociétés Ramery Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et L'Auxiliaire ;

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]  ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

M.C. DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00424
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00424 ?
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