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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Caen, Référés, 02 juillet 2024, 24/00029


N° RG 24/00029

N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVL

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 42/2024











PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024











DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :



Madame [L] [I]

Née le 13 avril 1986 à [Localité 8] (THAÏLANDE)

exerçant sous l'enseigne LES SAVEURS DU SIAM

dont le siège social est situé :

[Adresse 5]

[Localité 1]



Non

comparante, ayant pour avocat la SCP MORIN MAZIER, représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant





S.A.R.L. LES SAVEURS DU SIAM

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 913.278.586

dont le siège social est s...

N° RG 24/00029

N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVL

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 42/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024

DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :

Madame [L] [I]

Née le 13 avril 1986 à [Localité 8] (THAÏLANDE)

exerçant sous l'enseigne LES SAVEURS DU SIAM

dont le siège social est situé :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparante, ayant pour avocat la SCP MORIN MAZIER, représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant

S.A.R.L. LES SAVEURS DU SIAM

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 913.278.586

dont le siège social est situé :

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat la SCP MORIN MAZIER, représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [P] [D]

Né le 13 novembre 1985 à [Localité 9] (78)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au Barreau de CAEN

Copie certifiée conforme délivrée à Me MORIN & Me DE GOUVILLE le 02/07/2024

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Par acte du 3 mai 2024, Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam ont fait assigner M. [P] [D] devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l'appel de ce dernier à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2024 rendue par Mme Le président du tribunal judiciaire de Lisieux et condamner M. [D] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions 14 juin 2024, Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam se sont désistées de leur demande de radiation de l'appel.

À l'audience du 18 juin 2024, seule l'avocate de M. [D] s'est présentée, sollicitant que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée.

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, il résulte de l'article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam se sont désistées de leur demande de radiation avant que l'intimé ne conclut.

Il convient de déclarer leur désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, elles seront condamnées aux dépens de l'instance de référé.

Il ne résulte pas des conclusions des demanderesses qu'elles se soient désistées de leur demande au titre des frais irrépétibles de telle sorte qu'il convient de statuer sur cette prétention.

Eu égard aux observations précédentes, il est équitable de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déclarons parfait le désistement de Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam aux dépens de l'instance de référé ;

Déboutons Mme [L] [I] et la société Les Saveurs du Siam de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00029 ?
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