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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel de Caen, Référés, 02 juillet 2024, 24/00023


N° RG 24/00023

N° Portalis DBVC-V-B7I-HND7

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 39/2024









PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024









DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :



S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER

Immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 513 576 348

dont le siège social est situé :

[Adresse 2],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cett

e qualité audit siège



Non comparante, ayant pour avocat postulant la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, comparant et Maître Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au ...

N° RG 24/00023

N° Portalis DBVC-V-B7I-HND7

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 39/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024

DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :

S.C.I. SOPHIA BUSINESS CENTER

Immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 513 576 348

dont le siège social est situé :

[Adresse 2],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, comparant et Maître Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au Barreau d'AVIGNON, non comparant

S.C.I. [Localité 4] GM

Immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 834 780 918

dont le siège social est situé :

[Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, comparant et Maître Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au Barreau d'AVIGNON, non comparant

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. RA EXPANSION

Immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 389 148 792

dont le siège social est situé :

[Adresse 3],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, non comparante et Me Marie-Caroline CLAEYS, membre de la SELARL MC2 AVOCATS, avocat postulant au Barreau de RENNES, comparante

Copie certifiée conforme délivrée à Me LECOMTE & Me BESSON, le 02/07/2024

Copie exécutoire délivrée à Me BESSON, le 02/07/2024

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement du 19 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a:

- condamné in solidum la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à payer à la société Ra Expansion la somme de 365 691,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023

- condamné in solidum la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à payer à la société Ra Expansion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm aux dépens

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire dès sa notification.

Suivant déclaration du 23 janvier 2024, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm ont fait appel de ce jugement.

Par acte du 10 avril 2024, la société Sophia Business Center et la société Caen Gm ont fait citer la société Ra Expansion devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 19 janvier 2024

- condamner la société Ra Expansion à leur payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner la société Ra Expansion aux dépens.

Selon conclusions en réplique n°2 du 3 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm ont réitéré leurs prétentions et y ajoutant, conclu au débouté des demandes de la société Ra Expansion.

Aux termes de conclusions en réplique n°2 du 31 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Ra Expansion a conclu au débouté de la demande de sursis à statuer et sollicité la condamnation de la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts chacune en raison de leur demande de sursis à exécution manifestement abusive et la condamnation in solidum de la société Sophia Business Center et de la société [Localité 4] Gm à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

(...)

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Il appartient en conséquence à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision.

En l'espèce, sur le fondement d'un arrêt du 12 novembre 2020 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 septembre 2018, la société Ra Expansion a fait pratiquer différentes mesures d'exécution forcée aux fins de règlement de sa créance fixée à 350 000 euros.

Suivant procès-verbaux du 13 juillet 2021, la société Ra Expansion a fait pratiquer une saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution à l'égard de la société Sophia Business Center.

Suivant procès-verbaux du 15 juillet 2021, la société Ra Expansion a fait pratiquer une saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution à l'égard de la société [Localité 4] Gm.

Considérant que les tiers saisis avaient tardé à donner les renseignements prévus, la société Ra Expansion a saisi le juge de l'exécution afin de voir condamner la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à lui payer les causes de la saisie.

Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande et condamné in solidum les deux tiers saisis, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à payer la somme globale de 365 691,31 euros.

Le jugement rappelle d'abord que selon l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice du recours contre le débiteur.

Il précise ensuite que les renseigements prévus ont été fournis par les tiers saisis le 29 septembre 2021, soit plus de deux mois après signification des actes de saisie.

Le juge de l'exécution rappelle enfin qu'une réponse tardive du tiers saisi est assimilée à un défaut de réponse.

La société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm prétendent qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce que :

- il existe des motifs légitimes justifiant le retard dans la fourniture des renseignements prévus

- la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm n'étaient pas débitrices d'obligations à l'égard du débiteur.

En premier lieu, la société Sophia Business Center indique que l'acte a été délivré à la mère du dirigeant, qu'elle est retraitée et n'a aucune fonction au sein de la société et ne pouvait donc apporter une réponse sur le champ et ce d'autant plus que l'acte a été signifié au cours de l'été.

La société [Localité 4] Gm affirme de son côté qu'une réponse a été apportée immédiatement puisque M. [O] a indiqué 'je transmets à mon avocat'.

Les deux sociétés ajoutent que dans les deux cas, une réponse circonstanciée a été apportée.

Toutefois, il est démontré que les renseignements prévus ont été fournis plus de deux mois après la signification des actes de saisie.

Par ailleurs, l'existence de motifs légitimes relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Or, les éléments avancés par la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm n'apparaissent pas comme étant manifestement de nature à démontrer l'existence d'un motif légitime du retard de deux mois susvisé.

En second lieu, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm reconnaissent que le débiteur disposait d'un compte courant créancier dans leurs comptes, mais prétendent que les créances n'étaient pas exigibles immédiatement.

Pour démontrer qu'une créance non exigible doit s'analyser en une absence d'obligation envers le débiteur, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm renvoient à deux arrêts de la Cour de cassation.

Toutefois, ces arrêts ne tranchent pas précisément cette question.

On rappellera que la créance saisie doit être certaine et disponible, notion distincte de l'exigibilité.

Les demanderesses ne se réfèrent à aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution ou à des arrêts de la Cour de cassation qui imposent que la créance saisie soit exigible.

Compte tenu de ces observations, les demanderesses ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré à la cour.

Elles seront donc déboutées de leur demande de sursis à exécution.

En outre, faute pour la défenderesse de rapporter la preuve que la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm ont agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol, la société Ra Expansion sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant, la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm seront condamnées in solidum aux dépens de référé et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il est équitable de les condamner in solidum à payer à la société Ra Expansion une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déboutons la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm de leurs demandes ;

Déboutons la société Ra Expansion de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons in solidum la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm aux dépens de la présente instance ;

Condamnons in solidum la société Sophia Business Center et la société [Localité 4] Gm à payer à la société Ra Expansion la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00023 ?
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