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02/07/2024 | FRANCE | N°21/02187

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 02 juillet 2024, 21/02187


AFFAIRE : N° RG 21/02187 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZVK





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 28 Mai 2021

RG n° 1118000683







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





APPELANTS :



Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Madame [V] [B]

née le [Date naissa

nce 4] 1971 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 2]



représentés et assistés de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX



INTIMÉS :



Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]

[Adress...

AFFAIRE : N° RG 21/02187 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZVK

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 28 Mai 2021

RG n° 1118000683

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

APPELANTS :

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [V] [B]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentés et assistés de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [Y] [T] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1960

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés et assistés de Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [N] et Mme [Y] [N] née [T] sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 2] cadastrée ZD [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (ex ZD [Cadastre 9]).

La société civile immobilière (Sci) La Normantude est propriétaire d'une parcelle située dans la même commune cadastrée ZD [Cadastre 10] (ex ZD [Cadastre 9]).

Ces deux parcelles sont contiguës de celle appartenant à M. [I] [B] et Mme [V] [B] cadastrée ZD [Cadastre 8].

Par acte du 26 septembre 2018, M. et Mme [N], et la société La Normantude, ont assigné M. et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Lisieux pour obtenir, à titre principal, leur condamnation solidaire, à leurs frais et sous astreinte, à arracher toutes les plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, réduire à deux mètres de hauteur toutes les plantations situées à moins de deux mètres de ladite limite séparative et couper les branches dépassant sur leurs fonds respectifs. Ils sollicitaient en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la Sci La Normantude, seule, la réparation de son préjudice matériel.

Par jugement avant dire droit du 29 avril 2019, le tribunal d'instance de Lisieux a principalement :

- ordonné une expertise aux fins de bornage entre les parcelles des demandeurs d'une part, et celle des défendeurs d'autre part ;

- désigné pour y procéder M. [O] ;

- mis à la charge de M. et Mme [B] la provision à valoir sur les frais d'expertise et réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2021.

Par jugement du 28 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- constaté que la Sci La Normantude se désiste de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'attestation de M. [C] versée aux débats par M. et Mme [B] ;

- condamné M. et Mme [B], à leur choix, à :

* réduire

¿ à cinquante centimètres de hauteur tout arbre implanté sur leur parcelle et situé à une distance inférieure à cinquante centimètres de la parcelle de M. et Mme [N] ;

¿ à deux mètres de hauteur tout arbre implanté sur leur parcelle et situé à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la parcelle de M. et Mme [N] ;

* ou procéder à l'abattage de ceux des arbres ci-dessus désignés et dont la hauteur ne serait pas réduite ;

- condamné M. et Mme [B] à couper toutes branches de leurs arbres qui empiéteraient sur la parcelle de M. et Mme [N] ;

- dit que M. et Mme [B] procéderont à l'ensemble de ces opérations dans le délai de quatre mois à compter de la date de la signification qui leur sera faite du jugement ;

- condamné en cas d'inexécution totale ou partielle à l'expiration de ce délai, M. et Mme [B] au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour, et ce pendant une durée maximum de 90 jours ;

- s'est réservé de liquider l'astreinte ;

- débouté M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros chacun (soit l 000 euros au total) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [B] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et celui du procès-verbal de constat du 11septembre 2018 établi à la demande de M. et Mme [N] (24l euros TTC).

Par déclaration du 22 juillet 2021, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes les condamnations sous astreinte dont ils ont fait l'objet, ainsi qu'en ses dispositions les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions et les dire non fondées ;

- condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 11 septembre 2018 et du rapport d'expertise du 19 août 2021.

Par arrêt en date du 21 mars 2023, la présente cour a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 14 janvier 2022 dans l'intérêt de M. et Mme [N], a débouté les époux [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident et du déféré.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Liminairement, il sera rappelé que M. et Mme [N], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par arrêt de la présente cour du 21 mars 2023, sont réputés s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

- Sur la réduction ou l'abattage des arbres de M. et Mme [B] :

Aux termes de l'article 671 du code civil, 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.'

L'article 672 du même code dispose que 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'

Selon l'article 1353 du même code, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Enfin, l'article 1358 précise qu' 'Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.'

M. et Mme [B] ne critiquent pas le jugement en ce que le tribunal a constaté au vu du procès-verbal de constat de Me [W] du 11 septembre 2018 et du plan établi le 11 mai 2017 par la société Mercator2, que la totalité des grands arbres constituant la haie séparant les parcelles de M. et Mme [N] d'une part et de M. et Mme [B] d'autre part, sont implantés sur la propriété de ces derniers ce, à moins de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, dont certains positionnés à moins de 50 cm de cette ligne, et que ces arbres culminaient à 15 mètres de haut, l'ensemble de ces éléments n'étant pas contesté par M. et Mme [B].

Alors que les époux [B] opposaient néanmoins la prescription trentenaire, le premier juge a considéré que les seules photographies des arbres ajoutées à l'attestation du maire de la commune, M. [K] [C], mentionnant que 'celui-ci âgé de 68 ans a toujours connu ces arbres à cet emplacement et qu'il s'agit d'arbres à croissance lente'ne sauraient à elles seules se substituer à l'appréciation technique et contradictoire d'un expert de sorte qu'il a considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée que les arbres litigieux avaient dépassé la hauteur légale depuis plus de trente ans avant l'introduction de l'instance.

En cause d'appel, les époux [B] persistent à se prévaloir de la prescription trentenaire en communiquant nouvellement un rapport d'expertise établi le 19 août 2021par M. [P] [R], expert dans le domaine de l'aménagement paysager qu'ils ont mandaté aux fins d'estimer l'âge des arbres litigieux.

Dans ce rapport, M. [R] confirme la présence de végétaux de grande taille situés sur la propriété [B] entre 0 et 1,50 mètres environ de la clôture séparative de la propriété voisine, 'outre des petits sujets répartis le long de la clôture'. Il indique qu'après avoir observé la circonférence des troncs et l'envergure des arbres présents, il les a répertoriés en deux catégories selon qu'ils les estimait âgés de plus ou de moins de 30 ans, précisant avoir mesuré la circonférence des troncs à 1,50 mètres du sol.

Il conclut 'qu'au-delà de l'aspect visuel que sont la hauteur et l'envergure des dix grands sujets références par mes soins, prenant en compte que la croissance moyenne d'un arbre est d'environ 2 cm de circonférence par année, je confirme que le charme, les trois frênes et les six chênes répertoriés dans ce rapport, sont bien âgés de plus de trente ans au moins. Pour ces dix sujets, la prescription trentenaire est donc acquise. Contrairement aux sujets âgés de plus de 30 ans, les autres arbres peuvent être supprimés ou coupés(...)'.

Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres d'une hauteur excessive implantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative se situe à la date à compter de laquelle lesdits arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée et qu'en revanche, le point de départ de cette prescription trentenaire pour les arbres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative se situe à la date à laquelle lesdits arbres ont été plantés.

La lecture du rapport de [R] permet de constater que parmi les dix arbres répertoriés comme âgés de plus de trente ans, trois sont situés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété (un frêne et deux chênes) avec une circonférence pour chacun d'eux comprise entre 119 cm pour le plus jeune et 152 cm pour le plus âgé, de sorte qu'en retenant que 'la croissance moyenne d'un arbre est d'environ de 2 cm de circonférence par année', ainsi que l'indique l'expert, on peut en déduire que ces arbres seraient âgés entre 59 à 76 ans, donc plantés depuis plus de trente ans avant l'assignation du 26 septembre 2018.

En outre, au vu du même rapport, le constat selon lequel les sept autres arbres plantés (un charme, deux frênes et quatre chênes) situés à une distance de la limite séparative de propriété comprise entre 50 cm et 2 mètres, ont une circonférence pour chacun d'eux comprise entre 134 cm pour le plus jeune et 349 cm pour le plus âgé, permet de retenir, par référence au même critère de circonférence, que ces arbres, âgés entre 67 et 174 ans, avaient atteint, au regard de leur taille actuelle, la hauteur de 2 mètres trente ans avant l'assignation du 26 septembre 2018.

Ces éléments sont corroborés par l'attestation du maire de la commune ci-dessus rappelée de sorte que la cour retient que les époux [B] rapportent la preuve de l'acquisition de la prescription trentenaire alléguée pour ces arbres, à savoir le charme, les trois frênes et les six chênes répertoriés dans le rapport d'expertise.

En revanche, les photographies insérées dans le rapport d'expertise et les dires de M. [R] confirment la présence d'autres arbres situés à moins de 50 cm ou à une distance comprise entre 0,50 cm et 2 mètres de la ligne séparative de propriété et ayant une hauteur dépassant les 2 mètres, et pour lesquelles la prescription trentenaire n'est pas établie.

Si M. et Mme [B] soutiennent qu'ils ont fait le nécessaire pour procéder à leur élagage ou leur abattage, les seules copies de photographies non datées, et en noir et blanc, insérées dans les conclusions de leur conseil ne sont pas jugées suffisantes pour établir leurs allégations.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à réduire ou procéder à l'abatage des arbres tels que désignés au dispositif de la décision, sans exclure les dix arbres (un charme, trois frênes et six chênes) pour lesquels la prescription trentenaire est acquise, et en ces dispositions relatives aux modalités de l'astreinte qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

- Sur l'empiétement des branches :

Le tribunal, sur le fondement de l'article 673 du code civil, après avoir constaté que M. et Mme [B] ne contestaient pas que les branches de certains de leurs arbres puissent déborder au-dessus du terrain de M. et Mme [N], les a condamnés à couper les dites branches.

En cause d'appel, M. et Mme [B] ne développent aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, les seuls copies de photographies précitées n'établissant pas au surplus que ces derniers auraient coupé les branches empiétant sur la propriété [N].

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [B].

M. et Mme [B], qui succombent même partiellement à leur appel, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions relatives à la condamnation de M. [I] [B] et Mme [V] [B], à leur choix, à réduire ou à procéder à l'abattage des arbres situés à une distance inférieure à 50 cm de la parcelle de M. [L] [N] et Mme [Y] [N] et des arbres situés à une distance comprise entre 50 cm et 2 mètres de la même parcelle et dépassant la hauteur de 2 mètres, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux modalités de l'astreinte fixées par le tribunal ;

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :

Constate que la prescription trentenaire prévue à l'article 672 du code civil est acquise concernant les arbres suivants situés sur la propriété de M. [I] [B] et Mme [V] [B] : un charme en cépée (photo 3 du rapport de M. [R]), trois frênes situés respectivement à une distance de 60 cm, 30 cm et 70 cm de la propriété de M. [L] [N] et Mme [Y] [N] (photos n°5 à 10 du même rapport), et six chênes situés respectivement pour le premier en limite de propriété (photos n°11 et n°12 du même rapport), et pour les autres à une distance de 50 cm (chêne 2 et 3, photos n°13 à 16 du même rapport), de 130 cm (chêne 4, photos n°17 et n°18 du même rapport), de 80 cm (chêne 5 photos n°19 et n°20 du même rapport) et de 25 cm (chêne 6 photos n°21 et n°22 du même rapport) de la ligne séparative des propriétés des parties ;

Condamne M. [I] [B] et Mme [V] [B], à leur choix, à :

* réduire

¿ à cinquante centimètres de hauteur tout arbre implanté sur leur parcelle et situé à une distance inférieure à cinquante centimètres de la parcelle de M. [L] [N] et Mme [Y] [N] à l'exception des arbres précités plantés depuis plus de trente ans, soit un frêne (n°2) et deux chênes (n°1 et n°6) ;

¿ à deux mètres de hauteur tout arbre implanté sur leur parcelle et situé à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la parcelle de M. et Mme [N] à l'exception des arbres précités dont la hauteur à dépassé les 2 m depuis plus de 30 ans (un charme en cépée, deux frênes (n°1 et n°3) et quatre chênes (n°2, 3, 4 et 5) ;

* ou procéder à l'abattage de ceux des arbres ci-dessus désignés et dont la hauteur ne serait pas réduite ;

Rappelle que M. [I] [B] et Mme [V] [B] sont condamnés à couper toutes branches de leurs arbres qui empiéteraient sur la parcelle de M. [L] [N] et Mme [Y] [N] ;

Dit que M. [I] [B] et Mme [V] [B] procéderont à l'ensemble de ces opérations dans le délai de quatre mois à compter de la date de la signification qui leur sera faite du présent arrêt ;

Condamne en cas d'inexécution totale ou partielle à l'expiration de ce délai, M. [I] [B] et Mme [V] [B] au paiement d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour, et ce pendant une durée maximum de 90 jours ;

Déboute M. [I] [B] et Mme [V] [B] du surplus de leurs demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [B] et Mme [V] [B] aux dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de l'incident et du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02187
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.02187 ?
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