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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00629

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 23/00629


AFFAIRE : N° RG 23/00629

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNQ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Février 2023 - RG n° 21/00224









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANT :



Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES



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INTIMEE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par M. [O], mandaté







DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chamb...

AFFAIRE : N° RG 23/00629

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNQ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Février 2023 - RG n° 21/00224

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par M. [O], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] [W] d'un jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

FAITS et PROCEDURE

M. [G] [W] a exercé au sein de la société [2], les fonctions d'agent de fabrication du 18 avril 1977 au 30 septembre 1979, puis celles d'agent administratif du 1er octobre 1979 au 30 juin 2004 et enfin, pour le compte de la société [4], les fonctions de coordinateur planning du 1er juillet 2004 au 2 février 2010.

A compter du 1er avril 2010, il a bénéficié d'une pension d'invalidité.

Depuis le 1er septembre 2019, il perçoit une pension de retraite.

Le 18 février 2020, M. [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un myélome multiple, sur la base d'un certificat médical du 30 mars 2020 mentionnant: ' M. [W] [G] présente un myélome multiple qui serait peut-être en rapport avec une activité professionnelle antérieure lors de laquelle il aurait pu être en contact avec des produits chimiques mis en cause dans ce lien.'

Après avoir diligenté une instruction et sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, par décision du 18 décembre 2020, la maladie 'syndrome myéloprolifératif' inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant' au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2021.

Par courrier du 23 février 2021, la caisse a notifié à M. [W] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %, porté à 70 % par décision du 1er juin 2021 de la commission médicale de recours amiable, suite au recours exercé par M. [W].

Par courrier du 26 février 2021, M. [W] a contesté la date de consolidation devant la commission de recours amiable.

Par décision du 14 juin 2021, la commission a déclaré le recours de M. [W] irrecevable pour cause de forclusion.

Le 16 août 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de cette décision.

Par jugement du 1er février 2023, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [W] à l'encontre de la décision de la caisse du 23 février 2021 et de la décision en date du 14 juin 2021 de la commission de recours amiable pour motif tiré de la forclusion,

- débouté M. [W] et la caisse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration du 13 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale,

- réformer le jugement déféré,

- déclarer recevable le recours de M. [W],

- annuler la décision prise par la commission de recours amiable du 14 juin 2021,

En conséquence,

- fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [W] à la date du 20 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de M. [W],

- condamner la caisse à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré maintenant la position de la caisse du 23 février 2021 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2021 à savoir que la contestation de M. [W] est irrecevable pour cause de forclusion,

- condamner M. [W] à verser à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, si la contestation de M. [W] était déclarée recevable :

- constater que M. [W] ne produit, à l'appui de son recours, aucun élément médical de nature à remettre en cause la fixation de sa date de consolidation au 12 janvier 2021,

- débouter M. [W] de sa demande tendant à fixer ladite date de consolidation au 20 novembre 2019,

- confirmer en conséquence la décision du médecin conseil de fixer la date de consolidation de M. [W] au 12 janvier 2021, la décision notifiée par la caisse étant devenue définitive.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022) , 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du maladie ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ( ...)'.

L'article R 141-2 du même code ( en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022) stipule que 'l'expertise prévue à l'article R 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L 432-4-1. L'expertise prévue ci - dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.'

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 janvier 2021, la caisse a informé M. [W] de la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 12 janvier 2021.

Ce courrier mentionne les délais et voies de recours prévus en cas de désaccord avec la date fixée :

' Si vous estimez ne pas être consolidé (e), vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n'avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de consolidation deviendra définitive.

Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de votre désaccord.

Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l'adresse de votre médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante :

[3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie.( ...)'.

Ce courrier a été réceptionné par M. [W] le 21 janvier 2021 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception qu'il a signé.

Ainsi, par application de ces dispositions, M. [W] disposait d'un délai d'un mois à compter du 21 janvier 2021 pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Or, il a présenté cette demande le 26 février 2021, soit au- delà du délai d'un mois.

Il ne peut valablement soutenir devant la cour que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée et qu'à la date du 21 janvier 2021, il ne pouvait avoir connaissance de la prise en charge à titre définitif de sa maladie professionnelle et qu'une rente lui serait versée.

En effet, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie a été notifiée à M. [W] dès le 18 décembre 2020 et le courrier du 19 janvier 2021, lui notifiant la date de consolidation, était accompagné d'une notice d'information relative aux modalités d'attribution du taux d'incapacité permanente et aux conséquences quant à l'attribution d'une rente.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [W], parfaitement informé de ses droits par notification reçue le 21 janvier 2021, n'a pas contesté la décision de la caisse dans le délai d'un mois imparti et que son recours est irrecevable pour cause de forclusion.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes

M. [W] qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00629
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00629 ?
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