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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00503

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 23/00503


AFFAIRE : N° RG 23/00503

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFEN

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 19/00273









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024





APPELANT :



Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparant ni représenté







INTIME :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Alicia BALOCHE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, de la SELARL CABINET HESTIA, avocats au barreau de CAEN









C...

AFFAIRE : N° RG 23/00503

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFEN

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 19/00273

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

INTIME :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alicia BALOCHE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, de la SELARL CABINET HESTIA, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [X] d'un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 22 février 2023, M. [P] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances qui a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [P] [X] le 12 juillet 2019,

- rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [P] [X] le 12 juillet 2019,

Et par conséquent,

- validé la contrainte du 26 juin 2019 délivrée au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2016 pour son entier montant de 32 955,36 euros,

- validé la contrainte du 26 juin 2019 délivrée au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2017 pour son entier montant de 32 664,35 euros,

et

- condamné M. [P] [X] à verser à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) la somme totale de 65 619,71 euros outre les majorations de retard restant dues jusqu'à complet paiement,

- rappelé qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes du 26 juin 2019 ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution restent à la charge du débiteur et condamné en tant que de besoin M. [P] [X] au paiement de ces sommes,

- condamné M. [X] à payer à la CARCDSF la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 16 mai 2024 à 9 heures par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé le 22 décembre 2023, M. [X] n'a pas comparu et n'est pas représenté à l'audience.

La CARCDSF, par la voix de son conseil, demande à la cour de constater que M. [X] ne soutient pas son appel. Elle demande la confirmation du jugement déféré sauf à le rectifier en ce qu'il comporte:

- en page 2 à la fin de l'exposé du litige : ' A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022"

- en page 4 à la fin du dispositif : ' Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 janvier 2022, et signé par la présidente et la greffière'

alors que le jugement a été mis en délibéré et a été rendu le 11 janvier 2023.

Elle sollicite en outre une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

- Sur la rectification d'erreur matérielle

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que le jugement mentionne :

- en page 2, à la fin de l'exposé du litige : 'A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022"

- en page 4 à la fin du dispositif : ' Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 janvier 2022, et signé par la présidente et la greffière'

alors que le jugement a été mis en délibéré et a été rendu le 11 janvier 2023.

La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

- Sur le fond

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de réformation, elle ne pourra que confirmer la décision dont appel sauf à rectifier l'erreur entâchant le jugement déféré.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [P] [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, compte tenu de la rectification ordonnée.

M. [X] qui succombe supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la CARCDSF la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie le jugement déféré portant le numéro d'inscription au répertoire général : 19/00273 et le numéro de minute 10/23, rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances,

en ce qu'au lieu de lire :

- en page 2 à la fin de l'exposé du litige : ' A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022"

- en page 4 à la fin du dispositif : ' Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 janvier 2022, et signé par la présidente et la greffière'

Il convient de lire :

- en page 2, à la fin de l'exposé du litige:; 'A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023"

- en page 4 à la fin du dispositif : ' Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 janvier 2023, et signé par la présidente et la greffière'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié,

Confirme le jugement déféré ainsi rectifié,

Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel,

Condamne M. [P] [X] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00503
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00503 ?
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