AFFAIRE : N° RG 23/00459
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFBS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Février 2023 - RG n° 22/00010
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
CATALOGNE - ESPAGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001490 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] [I] d'un jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes (la MSA).
FAITS et PROCEDURE
Le 16 avril 2021, la société [3] a établi une première déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [C] [I], dans les termes suivants :
'Date : 12 04 2021 Heure : '
L'employeur a reçu un arrêt de travail en accident du travail du 12/04/2021. Il n'a pas eu connaissance d'un accident, ni aucun des salariés présents. M. [I] est venu travailler le 13/04/2021 et n'est pas revenu le 14/04/2021... L'employeur conteste cet accident.'
Le jour même, la société [3] a adressé à la MSA un courrier de réserves.
Le 12 mai 2021, la société [3] a établi une seconde déclaration d'accident au titre d'un accident de trajet dans les termes suivants :
'Date : 13 04 2021 Heure : 18 h 30
Localité : Aux abords du P de Normandie. Lieu précis : [Localité 4].
Circonstances détaillées de l'accident : Chute en sortant de son véhicule en allant uriner.
Voiture
Siège des lésions : Hanche gauche. Nature des lésions : coup en tombant.'
Le certificat médical initial du 14 avril 2021 mentionne 'un traumatisme hanche gauche suite chute' et prescrit un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021.
Par décision du 8 juillet 2021 rendue après instruction, la MSA a rejeté la demande de prise en charge de l'accident de trajet du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2021, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA.
Le 10 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [I].
Par requête du 7 janvier 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Selon jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du '20 septembre 2021', confirmant le refus initial de la caisse daté du 8 juillet 2021 de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident de M. [I] qui serait survenu le 13 avril 2021
- débouté M. [I] de toutes ses demandes
- condamné M. [I] en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du '20 septembre 2021', confirmant le refus initial de la caisse daté du 8 juillet 2021 de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident de M. [I] qui serait survenu le 13 avril 2021
* débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
- annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident du 13 avril 2021 rendue par la MSA le 8 juillet 2021 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable
- ordonner à la MSA de prendre en charge l'accident du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle
- condamner en conséquence, la MSA à lui payer les indemnités journalières dues du 14 avril 2021 au 30 juin 2022, correspondant à l'arrêt maladie initial et ses renouvellements
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la MSA
- condamner la MSA à payer à Me [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle
- condamner la MSA aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 février 2023 en ce qu'il a :
*confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du '20 septembre 2021', confirmant le refus initial de la caisse daté du 8 juillet 2021 de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident de M. [I] qui serait survenu le 13 avril 2021
* débouté M. [I] de toutes ses demandes;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.'
En l'espèce, le 12 mai 2021, la société [3] a établi une déclaration d'accident au titre d'un accident de trajet dont son salarié M. [I] aurait été victime, dans les termes suivants :
'Date : 13 04 2021 Heure : 18 h 30
Localité : Aux abords du P de Normandie. Lieu précis : [Localité 4].
Circonstances détaillées de l'accident : Chute en sortant de son véhicule en allant uriner.
Voiture
Siège des lésions : Hanche gauche. Nature des lésions : coup en tombant.'
Le certificat médical initial du 14 avril 2021 mentionne 'un traumatisme hanche gauche suite chute' et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 8 juillet 2021 rendue après instruction, la MSA a rejeté la demande de prise en charge de l'accident du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
M. [I] prétend qu'il a été victime d'un accident de trajet le 13 avril 2021. Il affirme qu'il a chuté sur une aire de stationnement située à proximité du Pont-de-Normandie après avoir quitté son véhicule pour se rendre aux toilettes, et ce alors qu'il effectuait le trajet retour entre son lieu de travail et son domicile vers 18 heures 30.
Le certificat médical initial mentionne des lésions compatibles avec les déclarations de M. [I].
Ce certificat a toutefois été établi le lendemain et non immédiatement après l'accident allégué de telle sorte qu'on ne peut en déduire que les lésions sont nécessairement survenues le 13 avril 2021 alors que M. [I] rentrait à son domicile.
Par ailleurs, le contrôleur de la MSA a relevé, ce qui n'est pas contesté, que M. [I] a d'abord indiqué dans son courrier du 12 mai 2021 que sa chute avait eu lieu sur la commune de [Localité 4], c'est à dire avant de traverser le pont dans le sens Calvados/Seine-Maritime, puis qu'il a déclaré à l'agent de contrôle que sa chute avait eu lieu sur l'aire de stationnement menant au Pont-de-Normandie côté Seine-Maritime.
Les déclarations de M. [I] relatives aux circonstances de son accident sont contradictoires s'agissant du lieu où il se serait produit.
L'appelant fait état du droit à l'erreur de tout administré reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Cet élément est toutefois inopérant dans la mesure où il s'agit uniquement de déterminer si la preuve est rapportée que M. [I] a été victime d'un accident dans les circonstances qu'il allègue.
Dans un document écrit signé par M. [V], salarié de la société [3], ce dernier prétend que M. [I] aurait dit le 13 avril 2021 en fin de journée : 'je ne reviens probablement pas demain, la nuit me portera conseil'.
Enfin, on relèvera qu'en première instance, M. [I] avait produit une attestation de M. [D] qui déclarait avoir été témoin de sa chute sur l'aire de stationnement à proximité du Pont-de-Normandie.
Le tribunal avait jugé que cette attestation devait être analysée avec circonspection, après avoir relevé que M. [I] n'avait pas mentionné ce témoin dans le cadre de l'enquête de la MSA et qu'il ne s'expliquait pas sur la façon dont il avait pu, huit mois après son accident, retrouver les coordonnées de ce témoin.
On relèvera que cette attestation n'est pas versée aux débats en cause d'appel et que M. [I] ne fournit aucune explication sur ce point, alors qu'il a prétendu en première instance qu'elle avait été rédigée par un témoin direct de son accident.
Compte tenu de ces observations, M. [I] ne justifie pas qu'il a été victime le 13 avril 2021 d'un accident de trajet.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens de première instance, sauf à le rectifier en ce sens que la mention du dispositif '20 septembre 2021' doit être remplacée par la mention '10 novembre 2021', puisque la décision de rejet de la commission de recours amiable a été rendue le 10 novembre 2021.
Succombant en cause d'appel, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et Me [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il est équitable de débouter la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce sens que la mention du dispositif '20 septembre 2021' doit être remplacée par la mention '10 novembre 2021';
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute Me [Y] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX