AFFAIRE : N° RG 23/00068
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Décembre 2022 - RG n° 21/00273
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I], mandatée
INTIME :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'allocations familiales du Calvados (la CAF) d'un jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [G].
FAITS et PROCEDURE
Le 29 décembre 2020, la CAF a notifié à Mme [G] un indu de 3154,11 euros au titre de l'aide au logement et un indu de 2056,71 euros au titre de la majoration de complément familial, pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, au motif qu'elle avait perçu des salaires au cours de l'année 2019 à hauteur de 16 156 euros.
Selon courrier du 6 janvier 2021, Mme [G] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF au titre de l'aide au logement et de la majoration de complément familial.
Par décision du 15 avril 2021, la CAF a informé Mme [G] qu'elle considérait que les créances étaient frauduleuses et que sa demande de remise de dette était irrecevable.
Mme [G] a contesté la décision de rejet de sa demande de remise de dette afférente à l'aide au logement devant le tribunal administratif de Caen qui par jugement du 31 octobre 2021, a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la CAF de rejet de la demande de remise de dette afférente à l'indu au titre de l'aide au logement au motif qu'elle avait effectué de fausses déclarations.
Suivant requête du 17 mai 2021, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la CAF du 15 avril 2021 de rejet de sa demande de remise de dette afférente à la majoration de complément familial.
À l'audience de première instance, Mme [G] a indiqué qu'elle ne contestait pas le principe de sa dette, mais qu'elle sollicitait une remise partielle ou totale de sa dette au titre de la majoration de complément familial, invoquant sa bonne foi et contestant toute intention frauduleuse.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G]
- dit que les dettes d'indu la concernant ne sont pas frauduleuses
- renvoyé Mme [G] devant la commission de recours amiable de la CAF pour solliciter une remise de dette que seul cet organisme peut lui accorder
- condamné la CAF aux dépens.
Selon déclaration du 5 janvier 2023, la CAF a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme son recours
- le dire bien fondé
- infirmer le jugement déféré
- condamner Mme [G] aux dépens et frais d'exécution.
À l'audience, la CAF a en outre indiqué que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur une demande de remise de dette.
Mme [G] a confirmé qu'elle ne contestait pas le principe de sa dette, mais sollicitait une remise de dette, tout en précisant qu'elle avait déjà pratiquement réglé la totalité de celle-ci.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que la demande de remise gracieuse se rapporte à l'indu au titre de la majoration de complément familial.
L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'indu, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent.
En l'espèce, suite à l'indu qui lui a été notifié au titre d'un trop perçu de majoration de complément familial de 2056,71 euros, Mme [G] a saisi la CAF d'une demande de remise gracieuse de cette dette par courrier du 6 janvier 2021.
Après instruction de cette demande, par décision du 15 avril 2021, la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme [G] afférente notamment au titre du trop perçu de majoration de complément familial.
Il en résulte que la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur la contestation de Mme [G] contre la décision de la CAF du 15 avril 2021 et sa demande de remise de dette au titre du trop perçu de majoration de complément familial.
À l'audience, Mme [G] n'a pas précisé en quoi elle serait dans une situation précaire, se contentant d'indiquer qu'elle était de bonne foi.
Si l'on se réfère à sa demande gracieuse de remise de dette du 6 janvier 2021, elle y indiquait qu'elle considérait la dette comme injustifiée, ajoutant 'nous travaillons à deux certes, mais on ne roule pas sur l'or si je puis dire et encore moins avec 4 enfants à charge'.
Aucune pièce n'est fournie sur les revenus actuels de Mme [G].
Il est donc uniquement établi qu'elle travaillait ainsi que son compagnon en janvier 2021, que le couple a quatre enfants à charge et que Mme [G] a perçu des salaires à hauteur de 16 131 euros en 2019 (soit 1344 euros par mois en moyenne).
En conséquence, Mme [G] ne justifie pas d'une situation de précarité comme l'exige l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Sa demande de remise de dette n'est donc pas fondée, sans qu'il y ait lieu de déterminer si elle s'est rendue coupable de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [G].
Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de remise gracieuse afférente au trop perçu de majoration de complément familial.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [V] [G] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [G] de sa demande de remise gracieuse de sa dette d'indu au titre de la majoration de complément familial sur la période de janvier 2019 à décembre 2020 ;
Condamne Mme [V] [G] à payer les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX