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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03260

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 22/03260


AFFAIRE : N° RG 22/03260

N° Portalis DBVC-V-B7G-HECQ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Décembre 2022 - RG n° 20/00362









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN





I

NTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [S], mandaté







DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chamb...

AFFAIRE : N° RG 22/03260

N° Portalis DBVC-V-B7G-HECQ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Décembre 2022 - RG n° 20/00362

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [S], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Le 24 mai 2019, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un sinistre dont a été victime M. [Y] [M] ce même jour : 'M. [M] montait une banche. Il a marché sur un crochet en ferraille de pré- dalle et s'est pris la cheville dedans.'

Le certificat médical initial du 24 mai 2019 fait état d'une 'entorse LLE cheville gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019.

Le 29 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Des soins et arrêts de travail ont été prescrits à M. [M] du 24 mai 2019 au 23 juillet 2019, puis des soins du 23 juillet 2019 au 17 septembre 2019 et à nouveau des arrêts de travail du 17 septembre 2019 au 15 décembre 2019.

Le 19 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] la fixation de sa guérison au 16 décembre 2019, au vu du certificat médical final de son médecin.

Le 22 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [M].

Le 13 octobre 2020, la commission a rejeté son recours.

La société a saisi le 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 26 novembre 2021 a, avant dire droit sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail litigieux, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [G].

Le docteur [N], désigné en remplacement du docteur [G], a déposé son rapport le 27 avril 2022.

Au vu du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 16 décembre 2022 :

- constaté que les arrêts de travail prescrits du 24 mai 2019 au 27 juillet 2019 et du 17 septembre 2019 au 15 décembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation intervenue le 16 décembre 2019,

- constaté que la preuve contraire à cette présomption d'imputabilité n'est pas rapportée,

- débouté la société [5] de toutes ses demandes,

- condamné la société [5] au paiement des dépens dont les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 27 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la société demande à la cour:

- de réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- entériner le rapport d'expertise du docteur [N],

- constater que M. [M] était en capacité de reprendre une activité professionnelle dès le 25 juillet 2019 et que les arrêts prescrits ultérieurement ne sont pas médicalement justifiés,

- juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 25 juillet 2019, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société, puisque n'étant pas en rapport avec l'accident du travail de M. [M] du 24 mai 2019,

- condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions du 27 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté que les arrêts de travail prescrits du 24 mai 2019 au 27 juillet 2019 et du 17 septembre 2019 au 15 décembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation intervenue le 16 décembre 2019,

- constaté que la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail sont imputables à une cause étrangère à l'accident du travail et dès lors, une mesure d'expertise est inutile et ne peut intervenir pour pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve ;

- condamné la société [5] au paiement des dépens dont les frais d'expertise judiciaire,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

A l'audience, le conseil de la société fait valoir que M. [M] a pu reprendre son activité professionnelle dès le 24 juillet 2019, que cela confirme, comme indiqué par l'expert, que les prolongations ultérieures résultent d'une pathologie chronique et donc d'une cause étrangère, que le médecin de la caisse ne peut soutenir qu'il n'existe pas d'état antérieur alors qu'il évoque dans sa note médicale à ce titre une arthrose au niveau de la cheville droite , que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2019 ne sont pas justifiés par des soins actifs mais par l'attente de démarches administratives.

En l'espèce, le certificat médical initial du 24 mai 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019 au titre d'une 'entorse LLE cheville gauche'.

C'est donc à juste titre que la caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète et qu'il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins étant impropres à écarter cette présomption.

Le rapport d'expertise médicale relève qu'aucune pièce médicale présentée ne permet de connaître la présence d'un éventuel état antérieur mais que l'absence d'interdiction initiale de sortie n'est pas en faveur d'une entorse grave de la cheville, que la prolongation très importante des arrêts de travail plaide en faveur d'une pathologie chronique de la cheville, que la nouvelle période d'arrêt de travail à compter du 17 septembre 2019 paraît être une période d'attente en vue d'un reclassement, sans soins actifs démontrés, que le certificat du 30 octobre 2019 indique ' bilan de compétences en cours', ce qui n'est pas une motivation médicale.

Cependant, force est de constater, contrairement à ce que retient l'expert, relayé en cela par l'employeur, que les prescriptions d'arrêt de travail des 17 septembre 2019 et 30 octobre 2019 ont été établies pour des motifs médicaux et administratifs, étant respectivement rédigées en ces termes : 'entorse LLE cheville gauche avec persistance impotence fonctionnelle et boiterie antalgique, demande arrêt et reclassement par médecine du travail, avis ortho demandé' et ' entorse LLE cheville gauche avec (illisible) ortho en attente et bilan de compétence en cours'.

En outre, la société est mal fondée à soutenir que le rapport du médecin conseil de la caisse établirait un état antérieur, puisque sont en litige les lésions à la cheville gauche alors que le médecin conseil de la caisse évoque une arthrose de la cheville droite.

Dès lors, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité n'apporte pas la preuve contraire.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les arrêts de travail prescrits du 24 mai 2019 au 27 juillet 2019 et du 17 septembre 2019 au 15 décembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation intervenue le 16 décembre 2019 et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes.

La société qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03260
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.03260 ?
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