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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03088

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 22/03088


AFFAIRE : N° RG 22/03088

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUT

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 22/00060









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par M. [P], mandaté




>INTIMEE :



S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS







DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme C...

AFFAIRE : N° RG 22/03088

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUT

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 22/00060

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [P], mandaté

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [L], salariée de la société [5] (la société) en qualité de conditionnneuse, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 25 mai 2020 faisant état d'une ' rupture de coiffe des rotateurs à gauche'.

Par décision du 16 septembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 18 mai 2022.

La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon qui, par jugement du 18 novembre 2022, a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [L].

Le 7 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 20 février 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] et des conséquences financières de celle-ci,

- dire opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] et des conséquences financières de celle-ci,

- débouter la société de l'ensemble de ses moyens et demandes,

- condamner la société aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection du 25 mai 2020 déclarée par Mme [O] [L] inopposable à la société, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi.

Il est fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 57 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre- indication à l'IRM.

En l'espèce, l'employeur conteste la désignation de la pathologie au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [L] a été objectivée par arthroscanner parce qu'il y avait une contre - indication à l'IRM.

Il ressort du colloque médico- administratif en date du 28 juillet 2021 signé du médecin conseil de la caisse, que la maladie déclarée et prise en charge par la caisse est une ' coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM gauche'

Force est de constater que ce colloque fait état d'un arthroscanner réalisé le 6 mars 2020, sans faire référence à une contre- indication à l'IRM.

La caisse produit une note du 13 mai 2022 par laquelle son médecin conseil expose avoir eu un contact téléphonique avec le médecin traitant le 29 mars 2011 qui a confirmé une contre indication à l'IRM et avoir reçu un certificat médical du docteur [T], chirurgien orthopédique à la clinique de [Localité 6], certifiant la contre- indication à l'IRM.

Cette note, qui fait référence à un contact avec le médecin traitant le 29 mars' 2011" alors que la date de première constatation médicale de la pathologie est du 25 mai 2020, et qui a été établie a posteriori pour les besoins de la cause, ne permet pas à la caisse de régulariser l'instruction du dossier de la pathologie litigieuse.

En outre, et comme retenu par les premiers juges, il ne peut être déduit a contrario de la validation par le médecin conseil de la caisse du diagnostic posé par arthroscanner, qu'il existait une contre - indication à l'IRM.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une contre -indication pour Mme [L] de passer une IRM afin d'objectiver la maladie du tableau 57 A.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant à l'exposition au risque, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [L] était inopposable à la société.

La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03088
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.03088 ?
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