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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03050

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 22/03050


AFFAIRE : N° RG 22/03050

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDR6

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/00112









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M. [K], manda







INTIMEE :



Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN





DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de ch...

AFFAIRE : N° RG 22/03050

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDR6

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/00112

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [K], mandaté

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

M. [O] [D] a été embauché par la société [5] (la société) le 5 octobre 2021 en qualité d'agent de production agroalimentaire.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 2 novembre 2021, au titre d'un accident survenu à M. [D], en ces termes :

'- Date de l'accident : 27 octobre 2021 à 13h 45

- Lieu de l'accident : [Adresse 4]

- lieu de travail habituel

- activité de la victime : M. [D] manipulait un répartiteur à fromages

- nature de l'accident : en le soulevant, il aurait ressenti une douleur au coude droit

- siège des lésions : coude droit

- nature des lésions: douleurs

- lettre de réserves jointe

- horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 9h à 12 h / 12h20 -15h

- accident connu le 28 octobre 2021 à 9 h40 décrit par la victime.'

Le certificat médical initial du 28 octobre 2021 fait état d'une 'contusion avant-bras droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2021.

Le 3 novembre 2011, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Après avoir diligenté une instruction, le 25 janvier 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [D] le 27 octobre 2021.

Le 24 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.

Le 17 mai 2022, la commission a rejeté son recours.

Le 22 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon.

Par jugement du 8 novembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de l'accident dont M. [D] [O] a été victime le 27 octobre 2021,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement limitant son appel 'au II du jugement intitulé matérialité de l'accident de la décision.'

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la caisse a procédé à l'instruction de l'accident du travail dans le strict respect de la législation,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:

¿ confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2022,

¿ dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident du 27 octobre 2021 dont a été victime M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

¿ déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 27 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle,

¿ dire que la société [5] ne rapporte par la preuve que l'accident du travail et arrêts en découlant sont imputables à une cause étrangère à l'accident du travail et dès lors confirmer l'imputation des conséquences de l'accident du travail du 27 octobre 2021 au compte de cette société,

¿ débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 , soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la matérialité de l'accident n'était pas établie et qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge,

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à la disposition de l'employeur,

- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [D] du 27 octobre 2021,

En tout état de cause,

- condamner la caisse aux dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

- Sur la matérialité d'un accident du travail

Il résulte de l'article L 411- 1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.

Dans ses rapports avec la société, la caisse doit établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.

En l'espèce, la déclaration d'accident mentionne que le 27 octobre 2021 à 13h45, ' alors que M. [D] manipulait un répartiteur à fromages, en le soulevant il aurait ressenti une douleur au coude droit'. Le certificat médical établi le 28 octobre 2021 fait état d'une ' contusion avant bras droit.'

C'est à juste titre que la société fait valoir qu'il existe une contradiction entre le certificat médical initial qui fait état d'une lésion à l'avant-bras droit et la déclaration d'accident qui mentionne une douleur au coude droit et qu'elle en conclut que le certificat médical initial ne corrobore pas les déclarations de la victime et ce d'autant que ce certificat n'a été établi que le lendemain des faits allégués alors que M. [D] avait quitté son travail à 15 heures.

Dans le cadre de son instruction, la caisse n'a réuni que les questionnaires salarié et employeur sans avoir procédé à aucune vérification, notamment par l'audition des personnes dont M. [D] avait indiqué la présence.

En effet, M. [D] a expliqué à l'enquêteur de la caisse, qu'à la suite du fait allégué, il était allé voir le chef qui lui a donné de la pommade car son bras avait enflé. De plus, interrogé sur le point de savoir s'il confirmait l'absence de témoin à l'heure de l'accident, il répondait : ' Tout le monde était là .'

Force est donc de constater que la caisse ne produit aucun élément de preuve lui permettant d'établir autrement que par les déclarations du salarié le fait accidentel litigieux.

Dès lors, la caisse ne démontre pas que les lésions alléguées, constatées le lendemain des faits allégués, sont imputables à un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l'accident de M. [D] n'était pas établie.

Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société, la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [D] a été victime le 27 avril 2021.

- Sur les autres demandes

La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03050
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.03050 ?
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