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27/06/2024 | FRANCE | N°22/02978

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 22/02978


AFFAIRE : N° RG 22/02978

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMV

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Novembre 2022 - RG n° 21/00006









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Dispensée de comparaître en vertu des articles 946

et 446-1 du code de procédure civile





INTIMEE :



S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Michel PRADEL de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTI...

AFFAIRE : N° RG 22/02978

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMV

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Novembre 2022 - RG n° 21/00006

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidentE, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [2].

FAITS et PROCEDURE

Le 16 mars 2020, la société [2] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [R] [Y], employée commerciale, au titre d'un accident survenu le 14 mars 2020 consistant en une chute de plain pied lors d'une mise en rayon.

Le certificat médical initial du 16 mars 2020 fait état d'une 'entorse cheville droite et tendinite d'Achille droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2020.

L'employeur a émis des réserves, précisant sur la déclaration que Mme [Y] 'se plaignait déjà de cette douleur les jours précédents'.

Par courrier du 11 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé l'employeur :

- que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet en date du 28 avril 2020,

- que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident,

- qu'il devait compléter sous 20 jours un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires - risquepro.ameli.fr,

- qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 juillet 2020 au 20 juillet 2020, directement en ligne, sur le même site internet, qu'au delà , le dossier restera consultable jusqu'à la décision,

- que la caisse lui adressera sa décision sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 28 juillet 2020.

Par décision du 21 juillet 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer cette décision inopposable, pour non- respect du principe du contradictoire.

Le 13 novembre 2020, la commission a rejeté son recours.

Le 6 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en contestation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 21- 06.

Le 12 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable sollicitant l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident déclaré.

Le 7 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 21- 324.

Par jugement du 4 novembre 2022, ce tribunal a :

- ordonné la jonction du recours RG 21-324 avec celui portant le numéro RG 21-06,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 novembre 2020 confirmant la décision de la caisse, datée du 21juillet 2020, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme [R] [Y] a été victime le 14 mars 2020,

Ce faisant,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [R] [Y] a été victime le 14 mars 2020 incluant ses conséquences financières,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier électronique du 10 mai 2024, elle a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.

Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2024, la caisse demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré :

Sur le respect des obligations de la caisse:

- dire que la caisse a respecté les délais d'instruction propres à la période de crise sanitaire,

- dire que la caisse a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de Mme [Y],

En conséquence,

- dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y],

Sur la durée des soins et arrêts de travail :

- constater que les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 mars 2020 ont été prescrits de manière continue et justifiée par la lésion initiale,

- constater que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions au travail,

En conséquence,

-dire opposable à l'employeur, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits depuis l'accident du travail du 14 mars 2020 jusqu'à la date de guérison fixée au 27 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [2] demande à la cour de :

- dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 14 mars 2020 de Mme [Y],

- juger que la caisse n'a pas respecté, lors de la procédure d'instruction, les délais dérogatoires fixés par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,

- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge de l'accident déclaré,

En conséquence,

- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 14 mars 2020 de Mme [Y] ainsi que ses conséquences, inopposables à la société.

Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont exposés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

L'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019 - 356 du 23 avril 2019, prévoit que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'

L'article R. 441-8 du même code, dans sa version issue de ce même décret, dispose que :

'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid -19 dispose :

I- Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

II - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes:

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accident du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411 -2 et L 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement de vingt quatre heures, trois jours et trois jours;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement de quinze jours et de deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L 441- 2 et L 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

IV - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

V- Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

VI - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L 411-1 et L 411 - 2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII- Les dispositions de l'ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'

En l'espèce, à la suite de l'accident déclaré le 16 mars 2020, la caisse a , par courrier du 11 mai 2020, informé l'employeur :

- que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet à la date du 28 avril 2020,

- que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident,

- qu'il devait compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires - risquepro.ameli.fr, cette mention soulignée figurant en gras

- qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 juillet 2020 au 20 juillet 2020, directement en ligne, sur le même site internet, qu'au delà, le dossier restera consultable jusqu'à la décision ;

- que la caisse lui adressera sa décision sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 28 juillet 2020.

Par décision du 21 juillet 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 s'appliquent aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai prorogé d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En l'espèce, le délai de 20 jours, imparti à l'employeur pour compléter le questionnaire, qui a commencé à courir le 11 mai 2020, expirait nécessairement pendant la période prévue par l'ordonnance et dès lors, la prorogation prévue par ce texte devait lui être appliquée.

L'employeur est fondé à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect par la caisse de son obligation d'information au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.

La caisse qui a procédé à cette information, et en particulier au moyen de la lettre d'information relative à la nécessité de procéder à des investigations et aux délais applicables en résultant, devait au cours de la période d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, informer respectivement le salarié et l'employeur des délais, prorogations applicables à l'effet précisément de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions en conséquence.

Il apparaît en l'espèce que la caisse a respecté le calendrier qu'elle avait annoncé sans tenir compte des prorogations de délais résultant de l'ordonnance du 22 avril 2020 et partant ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse.

Il en résulte qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de délais de réponse au questionnaire adressé à ce dernier au regard des dates et périodes annoncées dans la lettre du 11 mai 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et des conséquences en découlant.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les autres demandes

La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02978
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.02978 ?
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