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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01357

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 22/01357


AFFAIRE : N° RG 22/01357

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZJ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Mai 2022 - RG n° 20/00207









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024



APPELANTE :



S.A.S. [9] venant aux droits de la SA [24]

[Adresse 17]



Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS





INTIMES

:



Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]



Représenté par Me QUINQUIS, substitué par Me FINOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrog...

AFFAIRE : N° RG 22/01357

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZJ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Mai 2022 - RG n° 20/00207

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. [9] venant aux droits de la SA [24]

[Adresse 17]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me QUINQUIS, substitué par Me FINOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits de M. [D] [O]

[Adresse 25]

[Localité 6]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 3]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

Société [28]

[Adresse 5]

Maître [X] [U], mandataire ad litem de la société [20]

[Adresse 2]

Maître Amandine RIQUELME, mandataire ad litem de la société [13]

[Adresse 4]

Non comparants ni représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [O], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la société [28], Me [U], ès qualités de mandataire ad litem de la société [20], Me [M], ès qualités de mandataire ad litem de la société [10], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

M. [O] a travaillé pour le compte de la société [20] du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958, puis pour le compte de la société [28] du 3 mai 1960 au 31 décembre 1984.

Selon certificat de travail établi par la société [26], société française des aciers longs (usines de [Localité 19]) en date du 23 juin 1992, M. [O] a travaillé du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958 en qualité d'appareilleur, puis du 3 mai 1960 au 31 mai 1987 dans l'usine Providence [10] [Localité 22] en qualité de thermicien, technicien en contrôle et agent contrat énergie, électronicien et automaticien.

Selon attestation de la société [8] en date du 8 janvier 2009, M. [O] a travaillé du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958 en qualité d'appareilleur (société [14]) puis du 3 mai 1962 au 31 décembre 1984 en qualité d'automaticien (société [15]).

Le 14 avril 2014, M. [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 10 avril 2014 faisant état d'une 'asbestose'.

Après instruction du dossier, et par notification du 29 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a informé l'assuré de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

M. [O] s'est vu attribuer le 7 octobre 2014 un taux d'incapacité permanente (IPP) fixé à 5 %. La caisse lui a attribué au choix de l'assuré, une indemnité en capital ou une rente annuelle dans la mesure où l'intéressé bénéficiait d'un taux d'IPP de 5 % depuis le 4 octobre 2008 par suite d'une précédente maladie professionnelle (plaques pleurales) prise en charge par la caisse le 2 avril 2009.

M. [O] a opté pour la rente annuelle.

M. [O] a sollicité une offre d'indemnisation du FIVA, qu'il a ensuite contestée.

Par arrêt du 1er avril 2016, la cour d'appel de Caen a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [O] comme suit :

- préjudice d'incapacité fonctionnelle taux d'incapacité permanente de 10 % (barème Fiva), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le Fiva n'a offert aucune somme à ce titre

- souffrances morales 8 500 €

- souffrances physiques 500 €

- préjudice d'agrément 500 €.

M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 3 août 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs :

- la société [24] en sa qualité d'ayant-droit de la société [26] et de détentrice des archives des sociétés [18], [16] à l'enseigne La Providence et parfois dénommée Providence [Localité 22], [11], [12], [27],

- la société [9], venant aux droits des sociétés [28] et [24].

Par courrier expédié le 13 septembre 2016, le Fiva, créancier subrogé dans les droits de M. [O], est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 5 juin 2018, l'affaire a été radiée, puis rétablie à la demande de M. [O] par lettre du 18 mai 2020.

Par courrier du 22 septembre 2021, le conseil de M. [O] a sollicité la mise en cause des précédents employeurs du salarié, à savoir les sociétés [28], [20], [13].

Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [O] relatives à la majoration de rente, au préjudice sexuel, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice lié à des pathologies évolutives,

- déclaré recevable M. [O] à maintenir son action dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son ou ses employeur(s),

- déclaré recevable l'intervention du Fiva,

- dit que la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 avril 2014 de M. [O], décidée par la caisse le 29 août 2014, au titre de la pathologie dont il est atteint - asbestose avec fibrose pulmonaire - du tableau n° 30 A des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante) est justifiée,

- dit que cette maladie professionnelle de M. [O] prise en charge par la caisse a pour cause la faute inexcusable de la société [9],

- fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [O],

- dit que cette majoration doit être versée par la caisse à M. [O] pour un montant de 1 948,44 euros,

- dit que cette majoration maximale suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O], et qu'en ce cas, elle lui sera directement versée par la caisse,

- dit qu'en cas de décès de M. [O], reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante - l'asbestose avec fibrose pulmonaire, le principe de la majoration maximale pour le calcul de sa propre rente restera acquis au conjoint survivant,

- débouté le Fiva de sa demande de préjudice d'agrément de M. [O],

- fixé à 8 000 euros le préjudice moral et 500 euros le préjudice de souffrances physiques de M. [O],

- dit que la caisse devra rembourser au Fiva la somme totale de 8 500 euros, telle que fixée ci-dessus,

- dit que la société [9] sera tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que la fermeture de l'établissement de [Localité 19] ayant appartenu à la société [9] ne permet pas d'impacter le taux de cotisation AT/MP de cette dernière, sans préjudice de l'application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale au profit de la caisse,

- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

- condamné la société [9] à payer à M. [O] la somme de 700 euros et au Fiva la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [9] aux dépens.

La société [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 avril 2024, la société [9] demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que la preuve de la maladie désignée au tableau n° 30 A n'est pas établie,

- dire que le Fiva ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie 30 A,

- dire que la preuve de la faute inexcusable de la société [9] n'est pas rapportée par le Fiva,

En conséquence,

- débouter le Fiva de son action et de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- débouter le Fiva de ses demandes en indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de M. [O],

- ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le Fiva,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [O],

- dire qu'en l'état de la fermeture du site de [Localité 21], seuls les préjudices complémentaires pourront être récupérés par la caisse, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, débouter la caisse pour le surplus de ses demandes,

- condamner les anciens employeurs de M. [O] à supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, prorata temporis à la période d'emploi accomplie par M. [O] chez chacun d'eux, soit à hauteur de 20 % pour la société [9], pour une période d'exposition de 6 ans, eu égard à une période d'exposition totale de 30 ans,

En tous les cas,

- condamner toute partie succombant à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par observations orales formulées à l'audience, le conseil de la société [9] conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [O], au motif qu'il a été indemnisé par le Fiva.

Par écritures déposées le 26 janvier 2024, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- constater que le Fiva s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande de M. [O] de chiffrer son préjudice sexuel, son déficit fonctionnel temporaire (DFT) et son déficit fonctionnel permanent (DFP),

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] relative à l'indemnisation d'un préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV),

Y ajoutant,

- condamner la société [9] à payer au Fiva une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant aux dépens, application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et dire que la maladie professionnelle dont souffre M. [O] est due à une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [20], [13], [28] et [9], en tant que de besoin par substitution de motifs,

- confirmer le jugement entrepris et ordonner la majoration maximum des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital), allouées à M. [O] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire cette majoration applicable aux arriérés dus,

- confirmer le jugement entrepris et dire que la majoration maximum des indemnités de l'article L.452-2 suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,

- confirmer le jugement entrepris et dire qu'en cas de décès de M. [O] des suites de sa maladie professionnelle objet du présent recours, le principe de la majoration pour 'FIE' au maximum légal et jurisprudentiel de la rente restera acquis pour le calcul de la rente due à ses ayants-droit,

- constater la subrogation légale du Fiva pour les postes de préjudices indemnisés par cet établissement public et à hauteur des indemnisations versées,

- constater l'absence de subrogation pour les postes non indemnisés,

- fixer la réparation du préjudice personnel de M. [O] comme suit :

- préjudice sexuel 5 000 euros

- DFT 424,40 euros

- DFP 5 910,11 euros

- PEV 15 000 euros

- rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur' et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées, et non comprises au livre IV après la décision du Conseil constitutionnel,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin d'éclairer la cour sur la pertinence du diagnostic réitéré d'asbestose,

- dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner, en cause d'appel, la société [9] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.

Par écritures déposées le 11 avril 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société [9] de toutes ses demandes.

Me [U], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société [20], la Selarl [23], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société [13], ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Ils ne sont ni présents ni représentés.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

La société [9] soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes de M. [O] au titre de la majoration de rente, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice lié à des pathologies évolutives, par défaut d'effet dévolutif de l'appel.

Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande du salarié au titre du déficit fonctionnel permanent, comme nouvelle en cause d'appel.

Enfin, elle soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. [O] au motif qu'il a déjà bénéficié d'une indemnisation intégrale par le Fiva et qu'il ne peut intervenir que pour voir reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.

S'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de relever que M. [O] reprend dans ses conclusions ses demandes présentées devant le tribunal, relatives à l'indemnisation au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnnel temporaire (DFT), des pathologies évolutives, et ajoute une demande au titre du déficit fonctionnel permanent ( DFP).

Il doit par conséquent être retenu que M. [O] a formé un appel incident de ces différents chefs de demande, de sorte que la cour en est valablement saisie.

L'irrecevabilité de la demande du salarié relative au déficit fonctionnel permanent n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société.

Or, aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La cour n'est donc pas saisie de l'irrecevabilité soulevée par la société s'agissant de la demande au titre du DFP formulée par M. [O].

Par observations orales formulées à l'audience, reprenant en cela le corps de ses conclusions, le conseil de la société [9] a conclu à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [O], au motif qu'il a déjà été indemnisé par le Fiva.

Le Fiva indique dans le corps de ses conclusions que M. [O] est recevable à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. Il précise, dans le dispositif de ses conclusions s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la demande de M. [O] de chiffrer son préjudice sexuel, son déficit fonctionnel temporaire (DFT) et son déficit fonctionnel permanent.

M. [O] ne répond pas sur ce point.

Il résulte de l'article 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l'acceptation de l'offre du FIVA ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue devant cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur aux fins de contestation de l'offre de ce fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

Selon l'article 53, VI, de cette même loi :

« Le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »

Il s'ensuit, par application de ces textes, que si le salarié, atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'instance en recherche de faute inexcusable (2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-15.756, Bull. 2011, II, n° 171 ; Cass. avis, 13 novembre 2006, Bull. 2006, Avis, n° 9 N2), en revanche, ces derniers sont irrecevables à former toute demande en indemnisation complémentaire au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur (Civ 2ème 25 octobre 2006 pourvoi no 05-21.167), cette irrecevabilité s'étendant à la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire (2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n 05-17.362, 05-16.80, Bull 2006, II, n 143 ; Civ 2ème 3 juillet 2008 pourvoi no07-16.678 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.804, 2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-13.779), puisque par l'effet de ces textes, seul le FIVA, subrogé à due concurrence des sommes versées, est recevable à former des demandes en indemnisation ainsi qu'au titre des majorations des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale, au nombre desquelles figurent la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire comme l'ont rappelé les jurisprudences précitées.

Au cas présent, il convient de constater que M. [O] a contesté l'offre d'indemnisation proposée par le FIVA et qu'il a saisi la cour d'appel de Caen, laquelle par arrêt du 1er avril 2016 a condamné le FIVA à lui payer une somme totale de 9 500 euros au titre des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément .

Dès lors, M. [O] ne saurait obtenir la réparation intégrale de ses préjudices devant le juge de la faute inexcusable dès lors que l'acceptation de l'offre du FIVA ainsi que la fixation des préjudices opérée par l'arrêt du 1er avril 2016 vaut désistement de l'action en indemnisation au titre de la faute inexcusable, M. [O] n'étant fondé à se maintenir à la présente instance que dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, conformément aux principes qui ont été rappelés.

Il s'ensuit, comme la société [9] le soutient, que M. [O] est irrecevable à former des demandes en indemnisation complémentaire, en ce compris celles au titre de la majoration de rente au cours de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. [O] relatives à la majoration de rente, au préjudice sexuel, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice lié à des pathologies évolutives.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie.

- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel

Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il est constant que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, M. [O] fait valoir qu'il est certain qu'il a développé une pathologie correspondant au tableau 30A des tableaux des maladies professionnelles, tandis que la société [7] estime que les pièces produites ne rapportent pas la preuve d'une maladie professionnelle du tableau n° 30A.

La société note qu'aux termes du compte- rendu du scanner du 24 juillet 2013, il n'y a pas de fibrose explicitement diagnostiquée, pas d'anomalies interstitielles clairement décrites. Elle souligne qu'il est fait état d'une discrète densification du parenchyme pulmonaire inférieur postérieur sur l'image en décubitus, qui disparaît en procubitus, alors que l'atlas iconographique précise que la persistance des anomalies en procubitus est un caractère essentiel pour établir le diagnostic.

Cependant, les premiers juges ont relevé à juste titre que le diagnostic a été confirmé par le médecin conseil de la caisse le 24 juillet 2014, dans le colloque médico-administratif, qui se réfère expressément au scanner thoracique et retient une asbestose avec fibrose pulmonaire.

De même, le docteur [I], dans un courrier du 25 avril 2014, écrit 'les anomalies interstitielles sur le scanner thoracique du 24 juillet 2013 ainsi que l'altération fonctionnelle certes modérée mais significative, ainsi que les râles crépitant audibles dans la zone des anomalies interstitielles visible sur le scanner, chez ce patient qui a nettement été exposé à l'amiante, permettent de conclure au diagnostic d'asbestose débutante et d'effectuer une maladie professionnelle à ce titre.'

Ainsi, en l'absence de tout élément médical fourni par la société permettant de contester les conclusions du médecin conseil, le diagnostic posé est justifié. La seule circonstance que l'ensemble des constatations générales évoquées dans la documentation médicale ne soient pas reprises dans le compte- rendu du scanner est sans emport quant à la vérification en l'espèce des conditions médico-administratives du tableau 30A, asbestose.

Les autres conditions posées par ce tableau ne sont pas contestées et sont effectivement remplies, qu'il s'agisse du délai de prise en charge, de la durée d'exposition ou des travaux effectués par le salarié.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que l'ensemble des conditions prévues au tableau 30A des maladies professionnelles étaient remplies, justifiant sa prise en charge à ce titre par la caisse.

- Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

 

Il appartient à la victime ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

Il résulte du dossier, en particulier de l'enquête administrative de la caisse, ainsi que des témoignages de MM. [Y], [H], [S] et [W], que :

- M. [O] a travaillé du 19 décembre 1979 au 31 mai 1987 en qualité d'électronicien et d'automaticien sur les sites de [Localité 22] et [Localité 19],

- il a exercé les fonctions d'appareilleur et thermicien, au sein du service énergétique, pour le compte de la société [26], devenue la société [24] (aux droits de laquelle intervient la société [9]) du 21 mai 1954 au 31 mai 1987,

- le travail de M. [O] consistait à préparer des cannes pyrotechniques destinées à mesurer les températures des bains d'acier en fusion, qu'il enveloppait avec de la cordelette et des plaques d'amiante et il intervenait sur les fours en fonctionnement dans lesquels il plaçait les appareils de mesure des relevés des températures,

- les services de fabrication dans lesquels se trouvaient les hauts fourneaux, fours PITS (laminoirs), fours train feuillard, chaudière, aciéries [A], [E], sur lesquels intervenait M. [O], étaient utilisateurs d'amiante sous différentes formes : joints de conduite, cordelettes, plaques de protection, joints de briquetage, fonds de base des lingotières. L'amiante se désagrégeait du fait des très hautes températures (1 000 à 1200° C), et libérait de fines particules de poussières d'amiante.

- Sur la conscience du danger

Il y a lieu tout d'abord de relever que la société [9], compte tenu de l'utilisation massive de l'amiante dans la sidérurgie jusqu'à la fin des années 1980, a nécessairement utilisé de l'amiante dans ses processus de fabrication, ce qu'elle ne conteste pas.

Or, il apparaît que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [B] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935, d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de M. [O], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.

La société [9] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.

Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.

Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.

Il en résulte que l'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines.

Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

En conséquence, la société [9] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où M. [O] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications.

Le jugement est confirmé sur ce point.

M. [O] fait valoir que la société [9] n'a jamais procédé à des campagnes d'information quant aux dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, et souligne une absence de mise à disposition de vêtements de protection amiantés.

Cette allégation est corroborée par les témoignages produits, et non sérieusement contredite par la société [9].

Par ailleurs, la société [9] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en oeuvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié.

Il s'en déduit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], qui n'a pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour le protéger.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Il le sera également en ce qu'il ordonné la majoration du capital dû à M. [O], soit la somme de 1 948,44 euros, et dit qu'elle serait reversée directement par la caisse, cette disposition du jugement entrepris n'étant discutée par aucune des parties.

Il en va de même de la disposition du jugement selon laquelle en cas de décès de M. [O], reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante - l'asbestose avec fibrose pulmonaire, le principe de la majoration maximale pour le calcul de sa propre rente restera acquis au conjoint survivant.

Celle-ci sera donc confirmée.

- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [O]

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.

La Cour de cassation considère désormais par un revirement de jurisprudence que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.

Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime

Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] de la façon suivante : souffrances morales 8 000 euros, et souffrances physiques 500 euros.

La société [9] conclut au rejet de ces demandes.

La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.

Il convient de relever que le Fiva sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques, et ne forme aucune demande au titre du préjudice d'agrément.

La disposition du jugement déféré par laquelle la demande du Fiva au titre du préjudice d'agrément a été rejetée sera donc confirmée.

Il résulte du dossier que M. [O] souffre d'essoufflement et d'une dyspnée à l'effort, en lien avec l'asbestose. Au vu des éléments produits et de l'âge du salarié, la cour fixe, par voie de confirmation, à 500 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques subies.

S'agissant du préjudice moral, la conscience de la dégradation de son état de santé et l'angoisse indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, évolutive et potentiellement mortelle, seront réparées par l'allocation d'une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Il le sera aussi en ce qu'il a dit que la caisse devra rembourser au Fiva la somme totale de 8 500 euros, telle que fixée ci-dessus.

- Sur l'incidence de la fermeture d'établissement

La société [9] fait valoir que la fermeture définitive d'un établissement fait obstacle à toute tarification du risque professionnel.

La caisse fait cependant remarquer à juste titre que par application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2013, la fermeture de l'établissement est inopérante quant à l'exercice de son action récursoire contre l'employeur dans la mesure où le montant du capital représentatif de la majoration est récupéré sous forme de capital et non plus sous forme de cotisation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société [9] sera tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

- Sur la demande de partage prorata temporis des conséquences financières de la faute inexcusable entre les différents employeurs

La société [9] demande à ce qu'un partage prorata temporis intervienne entre les différents employeurs de M. [O], au motif qu'il a été exposé au risque durant 30 ans, et qu'il a travaillé pour la société [9] seulement de 1978 à 1984.

Toutefois, les premiers juges ont, par motifs pertinents que la cour adopte, noté que les conditions de la faute inexcusable n'étaient réunies qu' à l'égard de la société [9], laquelle n'apporte d'ailleurs aucun élément permettant de retenir une exposition du salarié à l'amiante auprès de ses autres employeurs.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

- Sur les demandes accessoires

Succombant en ses demandes, la société [9] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au Fiva et 1 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité soulevée par la société [9] s'agissant de la demande au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent) formulée par M. [O];

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [9] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et à M. [O] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [9] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01357
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01357 ?
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