AFFAIRE : N° RG 22/01302
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 04 Mai 2022 - RG n° 21/00179
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
G.I.E. ACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [R], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le [4] d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] - [H] [L] a été embauché par le [4] (la société) en qualité de technicien d'atelier.
Le 11 décembre 2019, la société a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes: 'en reculant, l'agent a chuté de sa hauteur, de plain - pied.'.
Le certificat médical initial du même jour fait état d'une 'fracture col fémur G '.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) au titre de la législation professionnelle le 17 janvier 2020.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 15% lui a été attribué par la caisse à compter du 1er janvier 2021.
Par courrier du 4 février 2021, le [4] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par décision du 18 mai 2021, la commission a maintenu le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 15 %.
Le 22 juin 2021, le [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances qui, par jugement du 4 mai 2022 a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise avant dire droit,
- débouté le [4] de sa demande tendant à voir ramener le taux d'IPP de M. [L] à 8%
- dit le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [L] ensuite de son accident du travail du 11 décembre 2019 opposable au [4] .
Par déclaration du 23 mai 2022, le [4] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- constater le défaut d'envoi du rapport d'IPP au médecin désigné par l'employeur lors de la procédure devant la commission médicale de recours amiable,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité de la décision attributive de rente attribuée à M. [L],
A titre subsidiaire,
- ordonner une experitse médicale,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le taux d'IPP de M. [L] à 8%.
Par conclusions du 18 mars 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 15% reconnu par la caisse et confirmé par la CMRA,
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'opposabilité de la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L.142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le médecin-conseil transmet, sans que puisse lui être reprochée la violation du secret médical, à la commission médicale de recours amiable (CMRA), l'intégralité du rapport médical dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce rapport.
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la CMRA transmet ce rapport au médecin mandaté par l'employeur, dans un délai de 10 jours, tout en informant l'assuré de cette transmission.
Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors la demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP présentée par l'employeur tenant à l'absence de communication par la caisse du rapport d'incapacité au médecin qu'elle avait désigné dans l'acte de saisine de la commission médicale de recours amiable, doit être rejetée.
- Sur le taux d'IPP retenu par la caisse
L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: ' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Le taux d'IPP s'apprécie à la date de consolidation.
En l'espèce, l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020.
Le taux d'IPP de 15 % retenu par la caisse, au titre des séquelles indemnisables en lien avec l'accident du 11 décembre 2019, a été fixé par le médecin conseil de la caisse qui a examiné M. [L] et qui a retenu que les séquelles de fracture du col du fémur gauche, ostéosynthèsée consistaient en des douleurs, amyotrophie, manque de force, raideur de hanche.
La note du médecin conseil produite par la caisse rappelle que M. [L] a été en arrêt de travail du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2020.
A l'examen clinique , le médecin conseil a relevé :
- marche avec boiterie
- appui monopodal gauche : tient 5 secondes avec tremblements
- peut s'accroupir avec difficultés (douleurs), se relève avec appui
- cicatrice face externe de cuisse gauche de 12 cm, de bonne qualité
- douleur à la palpation sous-trochantérienne ( matériel d'ostéosynthèse)
- amyotrophie de cuisse gauche de 3cm de circonférence par rapport à la droite,
- mobilités de hanche gauche : - flexion limitée à 100°
- abduction 35°
- rotation interne 20 °
- rotation externe 45°
Il conclut que ces séquelles justifient un taux d'IPP de 15% , évalué en fonction de l'amyotrophie de la cuisse gauche, qui a bien été mesurée, et des séquelles fonctionnelles et douloureuses : raideur de la hanche gauche selon le barème des accidents du travail UNCASS et retentissement fonctionnel sur la marche et la course.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur, qui conteste ce taux, ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et que la désignation d'un expert ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le [4] de ses demandes et confirmé l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 15% retenu par la caisse.
Le [4] qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX