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27/06/2024 | FRANCE | N°21/03112

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 27 juin 2024, 21/03112


AFFAIRE : N° RG 21/03112

N° Portalis DBVC-V-B7F-G34L

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 27 Octobre 2021 - RG n° 20/00385









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024





APPELANTE :



CARSAT DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de pro

cédure civile





INTIMEE :



Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparante en personne





DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat charg...

AFFAIRE : N° RG 21/03112

N° Portalis DBVC-V-B7F-G34L

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 27 Octobre 2021 - RG n° 20/00385

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

CARSAT DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [V] [P].

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 septembre 2009, Mme [V] [P] a complété le formulaire Cerfa de demande de versement d'une pension de réversion, en sollicitant le bénéfice à effet du 1er octobre 2009.

Par courrier du 17 septembre 2009, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du [Localité 5] ( la Carsat) lui a notifié l'attribution à compter du 1er octobre 2009, d'une retraite de réversion et de la majoration pour enfants, et d'une modification, à compter du 1er novembre 2009, du montant de cette pension de réversion en raison de ses ressources.

Le 28 décembre 2012, Mme [P] a complété le formulaire Cerfa de demande de retraite personnelle - départ avant 60 ans - carrière longue, en sollicitant le bénéfice à compter du 1er avril 2013.

Le 16 janvier 2013, la Carsat lui a adressé un questionnaire afin de connaître le détail de ses ressources, dans le cadre de l'examen de ses droits à retraite de réversion, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012.

Le 22 avril 2013, le [3] ( le [3]) a accusé réception de la demande de retraite complémentaire ARRCO de Mme [P].

Le 24 mai 2013, la Carsat a notifié à Mme [P] :

- la modification à compter du 1er avril 2012 du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources

-l'attribution à compter du 1er avril 2013 de sa retraite personnelle et de la majoration pour enfants

- la suppression à compter du 1er mai 2013 de sa retraite de réversion en raison de ses ressources

Le 7 août 2013, l'ARRCO a notifié à Mme [P] l'attribution de sa retraite complémentaire à effet du 1er avril 2013, le calcul de sa retraite étant fait provisoirement dans l'attente de réception des données manquantes.

Le 15 août 2019, dans le cadre du contrôle à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein, la Carsat a demandé à Mme [P] de lui faire connaître sa situation familiale actuelle et ses ressources, et ce afin de poursuivre le versement de sa retraite de réversion.

Le 4 septembre 2019, Mme [P] a complété le questionnaire en réponse, mentionnant au titre de ses ressources pour les mois de juin, juillet et août 2019 demandés par la Carsat : le montant de sa retraite de réversion attribuée depuis le 1er octobre 2009, celui de sa retraite personnelle versée depuis le 1er avril 2013 et celui de sa retraite complémentaire IRCEM, versée depuis le 1er avril 2013.

Le 9 octobre 2019, dans la mesure où Mme [P] semblait toujours en activité, la Carsat lui a demandé de préciser ses ressources pour les trois mois précédant le 1er juillet 2013 , date à partir de laquelle la pension de réversion n'était plus révisable, en application de l'article R 353-1-1 b du code de la sécurité sociale.

Le 27 octobre 2019, Mme [P] a expliqué à la Carsat qu'en tant qu'assistante maternelle, elle n'avait pas pu arrêter son activité professionnelle au 31 mars 2013, qu'en avril, mai et juin 2013, elle avait perçu sa retraite personnelle et son salaire d'assistante maternelle. Elle en communiquait les montants.

Le 28 novembre 2019, la Carsat a notifié à Mme [P] un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de sa retraite de réversion, d'un montant de 3428,63 euros, portant sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, et devant être remboursé avant le 1er janvier 2020.

Le 11 décembre 2019, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette demande de remboursement.

Le 26 décembre 2019, la Carsat lui a répondu que le trop-perçu réclamé correspondait à la suppression de sa pension de réversion, soumise à condition de ressources, que la cristallisation de sa pension de réversion ne pouvait être effective qu'à condition que la caisse ait eu connaissance de l'ensemble de ses ressources, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle n'avait pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle ARRCO à effet du 1er avril 2013.

Par notification du 17 février 2020, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 2019, la Carsat a informé Mme [P] qu'à compter du 1er mai 2013, elle ne lui payait plus sa pension de réversion du fait de la mise à jour de ses ressources, que compte tenu du délai de prescription, elle ne révisait son dossier qu'à compter du 1er novembre 2017, que l'indu sur cette période était de 3428,63 euros, que les sommes perçues à tort pour la période du 1er mai 2013 au 31 octobre 2017 n'étaient pas récupérées en raison des règles de prescription.

Le 4 mars 2020, Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par courrier du 11 mars 2020, les services de la Carsat ont expliqué à Mme [P] qu'au mois de mai 2013, ses revenus avaient été supérieurs au plafond pour percevoir la pension de réversion, que la révision de son dossier en 2019 avait démontré qu'elle n'avait pas déclaré en temps opportun sa retraite complémentaire personnelle ARRCO dont la date d'entrée en jouissance était le 1er avril 2013, qu'eu égard au montant de ses ressources, la pension de réversion ne pouvait plus lui être attribuée. Elle confirmait également le trop-perçu notifié de 3428,63 euros.

Dans sa séance du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle et réduit le trop- perçu à 2400 euros.

Un échéancier de remboursement mensuel à hauteur de 100 euros a été mis en place à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2022.

La Carsat a effectué trois retenues, le solde du trop- perçu s'élevant désormais à 2100 euros.

Le 23 décembre 2020, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir annuler la révision de sa pension de réversion, annuler l'indu de 2400 euros qui lui est réclamé et ordonner la restitution des sommes prélevées depuis le 1er novembre 2019 et la reprise des versements mensuels de 136 euros.

Par jugement du 27 octobre 2021, ce tribunal a :

- fait droit au recours introduit par Mme [V] [P] le 23 décembre 2020,

- annulé la révision de la pension de réversion versée à Mme [V] [P] à compter du 1er août 2013 et cristallisée depuis le 1er juillet 2013, renvoyé Mme [P] auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,

- annulé l'indu réclamé par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] au titre d'un trop- perçu déterminé à la suite de la révision de sa retraite de réversion sur la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, notifié par courrier du 17 février 2020 et ramené à la somme de 2400 euros par décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2020,

- ordonné la restitution par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] de la somme de trois cents euros prélevée au titre de cet indu à Mme [P],

- débouté la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement ,

- condamné la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 17 novembre 2021, la Carsat a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier du 3 mai 2024, la Carsat a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.

Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2024, la Carsat demande à la cour de :

- dire que la révision intervenue le 17 février 2020 (qui annule et remplace la notification du 28 novembre 2019) est justifiée compte tenu de la connaissance du montant de la retraite complémentaire par la caisse à la date du 13 septembre 2019,

- dire qu'en l'absence de connaissance de toutes les ressources de Mme [P], la pension de réversion ne pouvait être cristallisée,

- dire que la réclamation de l'indu au titre de la pension de réversion est justifiée et d'entériner les retenues faites pour le recouvrement de l'indu,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [P] au paiement du solde de la créance soit la somme de 2049,48 euros.

Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 avril 2024, qu'elle a soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant sur les demandes nouvelles,

- ordonner à la Carsat des [Localité 4] de restituer à Mme [P] 350,52 euros au titre de la retenue pour la répétition de l'indu injustifiée,

- ordonner à la Carsat des [Localité 4] de reverser à Mme [P] un rappel de pension de réversion depuis le 1er mai 2013 sur la base de 601,17 euros,

- condamner la Carsat des [Localité 4] à verser à Mme [P] 1000 euros en réparation du préjudice moral et 172,74 euros au titre du préjudice financier résultant du dysfonctionnement de la caisse,

- condamner la Carsat des [Localité 4] à verser à Mme [P] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Carsat des [Localité 4] aux entiers dépens de la procédure.

Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

- Sur la révision de la pension de réversion

L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale dispose :

' En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle - ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L 351-9 .

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'

En vertu de l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815 -22 à R 815-25, R 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R 815-29.

Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L 200-2 et L621-3 du présent code et à l'article L 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30% s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R 353-1-1, R 815-18 et R 815-38 du code de la sécurité sociale , que si la date de dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.

En l'espèce, Mme [P] a fait liquider à effet du 1er avril 2013 l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base ( régime général) et complémentaire, obtenant en sus une retraite complémentaire de l'ARRCO, dont elle a reçu notification le 7 août 2013 pour un montant alors provisoire.

Mme [P] n'a pas déclaré à la caisse en 2013 le montant des retraites perçues de l'ARRCO. Elle ne l'a fait qu'à l'occasion du questionnaire que la Carsat lui a envoyé le 15 août 2019 qu'elle a complété le 4 septembre 2019, reçu par la caisse le 13 septembre 2019.

Mme [P] soutient que la Carsat avait été informée de cette attribution de retraite complémentaire dès le mois de mai 2013 puisqu'à cette date, la Carsat a supprimé la pension de réversion.

Il est établi que la suppression de la pension de réversion décidée en mai 2013 par la Carsat tient au fait que les ressources de Mme [P] pour les mois de février, mars et avril 2013, constituées des allocations de chômage, salaires et retraite personnelle Carsat, étaient alors supérieures au plafond et ne permettaient plus la perception de cette pension. Contrairement à ce que soutient Mme [P], cette suppression ne procède pas de la prise en compte par la Carsat du montant de sa retraite complémentaire.

Mme [P] est également mal fondée à soutenir que la mise en place d'un fichier d'échange inter - régimes de retraite en 2009 ou le fait qu'elle ait communiqué en 2016 à la Carsat son avis d'imposition sur les revenus de 2014 à l'appui de sa demande de subvention pour des travaux d'amélioration de l'habitat ont permis à la Carsat d'avoir connaissance de ses revenus et donc de sa retraite complémentaire.

En effet, le formulaire Cerfa de demande de pension de réversion comporte explicitement, avant la case réservée à la signature, la mention par laquelle le signataire atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande, qu'il s'engage à faciliter toute enquête pour les vérifier et à faire part à la Carsat de toute modification de sa situation.

Le versement d'une pension de retraite complémentaire constitue un changement dans la situation du bénéficiaire d'une pension de réversion puisque ces sommes viennent modifier ses ressources.

Mme [P] se devait donc d'informer spontanément la Carsat de ce changement de situation.

Or, ce n'est que le 13 septembre 2019, que Mme [P] en a informé la Carsat, qui a alors bénéficié de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.

En conséquence, la révision de la pension de réversion intervenue le 17 février 2020 est justifiée, puisqu'en l'absence de connaissance de toutes les ressources de Mme [P], cette pension ne pouvait être cristallisée.

La réclamation de l'indu au titre de la pension de réversion est donc justifiée.

Son montant initial s'élevait à la somme de 3428,63 euros.

Il ressort des pièces produites que le 3 novembre 2020, la Carsat a octroyé une remise de dette de 1028,63 euros, trois retenues de 100 euros ont été effectuées les 1er décembre 2020, 1er janvier 2021 et 1er février 2021 et l'outil retraite a compensé de manière automatique la somme de 50,52 euros correspondant à la revalorisation des retraites sur la mensualité du 1er septembre 2022 de la retraite de Mme [P], de sorte que le montant de l'indu s'élève aujourd'hui à la somme de 2049,48 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [P] à payer à la Carsat la somme de 2049,48 euros au titre de l'indu de la pension de réversion.

Mme [P], qui succombe, sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de retenue, de rappel de pension de réversion et de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes

Mme [P], partie perdante, supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [V] [P] à payer à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des [Localité 4] la somme de 2049,48 euros au titre de l'indu de pension de réversion,

Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03112
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.03112 ?
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