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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00490

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 23/00490


AFFAIRE : N° RG 23/00490 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDV





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 07 Février 2023

RG n° 22/00042







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





APPELANTE :



Madame [D] [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Audrey FATOME-HERVIEU, avo

cat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002339 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



INTIMÉE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A...

AFFAIRE : N° RG 23/00490 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDV

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 07 Février 2023

RG n° 22/00042

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [D] [M] [Y]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Audrey FATOME-HERVIEU, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002339 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A

N° SIRET : 542 097 902

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 mai 2017, la société BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [Y] un crédit renouvelable portant sur un montant de crédit maximum de 3 000 euros TTC remboursable moyennant le paiement de 35 échéances de 110 euros et d'une dernière mensualité de 71,99 euros selon un taux variable.

Le 21 novembre 2017, la société BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [Y] un nouveau crédit renouvelable portant sur un montant de crédit maximum de 2 200 euros TTC remboursable moyennant le paiement de 35 échéances de 81 euros et une dernière mensualité de 55,59 euros, selon un taux variable.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 juillet 2018, la société BNP Paribas Personnal Finance a mis en demeure Mme [Y] de s'acquitter des échéances des deux contrats de crédits souscrits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, la société BNP Paribas Personnal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [Y] de payer la somme de 4 418,74 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2018, la société BNP Paribas Personnal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [Y] de payer la somme de 2 484,93 euros.

Le 28 novembre 2018, le tribunal d'instance de Caen, saisi par la société BNP Paribas Personnal Finance, a prononcé une première injonction de payer référencée n°21-18-002519 aux termes de laquelle Mme [Y] a été enjointe à payer la somme de 3 191,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Le même jour, le tribunal d'instance a prononcé une deuxième injonction de payer référencée 21-18-002509 aux termes de laquelle Mme [Y] a été enjointe à payer la somme de 2 028,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification.

Le 12 décembre 2018, ces deux ordonnances ont été signifiées à Mme [Y].

Le 22 janvier 2019, ces deux ordonnances sont devenues exécutoires à défaut d'opposition de Mme [Y] dans le délai d'un mois imparti, Mme [Y] ayant formé opposition au greffe seulement le 6 décembre 2021.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [Y] à l'ordonnance du 28 novembre 2018 (RG N°21-18-2519) et l'opposition de Mme [Y] à l'ordonnance du 28 novembre 2018.

Par acte du 6 octobre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2018 et rendue exécutoire le 22 janvier 2019 référencée 21-18-002519 aux fins de recouvrer la somme totale de 3 594,53 euros, le principal de la créance étant de 3 191,84 euros.

Par acte du 6 octobre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2018 et rendue exécutoire le 22 janvier 2019 référencée 21-18-002509 aux fins de recouvrer la somme totale de 2 332,37 euros, le principal de la créance étant de 2 028,52 euros.

Par acte du 9 novembre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait signifier à Mme [Y] un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Caen le 28 novembre 2018 et rendue exécutoire le 22 janvier 2019 aux fins de recouvrer la somme totale de 3 698,25 euros, le principal de la créance étant de 3 191,84 euros.

Par acte du 16 novembre 2021, la société BNP Paribas Personnal Finance a fait signifier à Mme [Y] un procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Caen le 28 novembre 2018 et rendue exécutoire le 22 janvier 2019 aux fins de recouvrer la somme totale de 2 888,23 euros, le principal de la créance étant de de 2 028,52 euros. La saisie a été dénoncée à Mme [Y] le 16 novembre 2021.

Par actes des 9 décembre 2021, Mme [Y] a fait assigner la société BNP Paribas Personnal Finance devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir, s'agissant de la saisie-vente, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection, à titre subsidiaire de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 9 novembre 2021, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, de lui accorder des délais de paiement pour une durée de deux années et s'agissant de la saisie-attribution qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection, à titre subsidiaire prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 novembre 2021, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et lui accorder des délais de paiement pour une durée de deux années.

Par jugement du 7 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :

- ordonné la jonction des procédures RG n°22/42 et RG n°22/43, et dit que le numéro de répertoire général sera le n°22/42 pour l'ensemble de la procédure ;

- débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 9 novembre 2021 ;

- débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2021 ;

- débouté Mme [Y] de ses demandes de délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [Y], lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Par déclaration du 24 février 2023, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- constater que le procès verbal de saisie vente ne contient pas la liste détaillée des biens saisis ;

en conséquence,

- infirmer le jugement litigieux en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution ;

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 9 novembre 2021 ;

- ordonner la main levée de la saisie pratiquée ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie attribution ;

en conséquence

- prononcer la nullité de la saisie attribution et en ordonner la main levée ;

en tout état de cause,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement ;

- lui accorder des délais de paiement d'une durée de deux années ;

- condamner la société BNP Parisbas Personnal Finance à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BNP Parisbas Personnal Finance aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023, la société BNP Paribas Personnal Finance demande à la cour de :

- rejeter l'appel de Mme [Y] et le dire mal fondé ;

en conséquence,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ;

- condamner Mme [Y] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente :

Mme [Y] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente en date du 9 novembre 2021.

Elle soutient qu'elle est bien fondée en sa demande au motif que le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas les précisions requises s'agissant du détail des biens saisis. Elle souligne que ce procès-verbal renvoie à une annexe qui constitue une simple page blanche qui ne comporte aucune identification de l'huissier ayant pratiqué la saisie, aucune date et aucune signature. Mme [Y] affirme que les mentions de l'annexe sont insuffisantes en ce qu'elle ne permettent pas de déterminer les biens visés par la saisie, qu'en l'absence de ces mentions il n'est pas possible de savoir si ceux-ci sont insaisissables par nature.

Mme [Y] fait grief au jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la forme de l'inventaire était dès lors indifférente dès lors qu'il était annexé à l'acte.

La société BNP Paribas Personnal Finance sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris et soutient que l'inventaire des biens saisis dressé dans l'acte de saisie-vente comporte une désignation détaillée des biens saisis, que cet inventaire permet d'identifier les meubles saisis par rapport à ceux qui ne le sont pas et que les biens saisis ne sont pas des biens nécessaires à la vie au sens des dispostions de l'article 112-2, 5° du code des procédures civiles d'exécution.

La cour rappellera qu'en application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.221-16, 2° du code des procédures civiles d'exécution, 'L'acte de saisie contient à peine de nullité :

- 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci  ;'

L'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis :

'Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement  ;

3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.'

L'article R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que : 'Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

1° Les vêtements ;

2° La literie ;

3° Le linge de maison ;

4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

5° Les denrées alimentaires ;

6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

7° Les appareils nécessaires au chauffage ;

8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;

10° Une machine à laver le linge ;

11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

12° Les objets d'enfants ;

13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

14° Les animaux d'appartement ou de garde ;

15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

SUR CE :

En l'espèce, Mme [Y] persiste à soutenir en cause d'appel que la saisie-vente est nulle au motif que l'inventaire des biens saisis est insuffisamment détaillé, en ce qu'il ne permet pas d'établir le caractère insaisissable ou non des meubles saisis.

Le procès-verbal de saisie-vente en date 9 novembre 2021 indique s'agissant des biens saisis : 'En conséquence de quoi et faute de paiement immédiat de l'intégralité des sommes dues, j'ai saisi les biens meubles suivants : (VOIR ANNEXE)'.

Il est relevé que l'annexe est une page blanche qui ne comporte aucune identification de l'huissier ayant pratiqué la saisie, aucune date et aucune signature.

Cependant et tel que relevé par le juge de l'exécution en première instance, la forme de l'inventaire est indifférente dès lors que cet inventaire est annexé au procès-verbal de saisie-vente permettant ainsi d'identifier l'huissier qui a procédé à la saisie.

Il résulte de l'examen de cette même annexe qu'ont été saisis : 'un téléviseur écran plat PANASONIC, un buffet double corps rustique, une amoire rustique, une console en bois'.

Le juge de l'exécution a considéré que Mme [Y] ne justifiait pas que les mentions quant aux meubles saisis étaient insuffisantes pour déterminer les biens saisis.

S'il résulte de ce qui précède que la forme de l'inventaire est en l'espèce indifférente en ce qu'il est annexé au procès-verbal, il résulte de l'examen de ce même inventaire que l'acte de saisie-vente ne détaille pas le caractère insaisissable du téléviseur, du buffet double corps rustique, de l'armoire rustique et de la console en bois puisqu'il faut laisser au saisi un meuble pour ranger ses vêtements, les objets ménagers et une table pour les repas ;

Il est constant que Mme [Y] vit dans un logement modeste de 41 m2 disposant d'une simple cuisine, d'un séjour et d'une chambre à coucher. Il résulte également des pièces produites et en particulier des photographies annexées que le logement de Mme [Y] est peu meublé et que dès lors l'inventaire des meubles saisis ne permet pas d'établir si les meubles saisis ne sont pas des meubles insaisissables en ce qu'ils sont nécessaires à la vie en application du 5° de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution et en ce qu'il n'est pas précisé que les meubles saisis ne sont pas affectés au rangement du linge, des vêtements et des objets ménagers conformément aux dispositions du 9° de l'article R.112-2 du code des procédure civile d'exécution.

Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de saisie-vente encourt dès lors la nullité et que la mainlevée sera prononcée.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :

Mme [Y] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2021. Elle fait grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité, au motif qu'il a relevé que la mention de la nature du titre exécutoire, de la juridiction l'ayant rendu, de sa date et de celle à laquelle il a été rendu exécutoire constituaient des mentions suffisament précises pour correspondre aux prescriptions des dispositions précitées et qu'elle ne justifiait pas d'un grief en ce que la lecture du décompte permettait de retrouver le montant de la créance principale et ainsi d'identifier le titre exécutoire.

Mme [Y] fait valoir au contraire que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 novembre 2021 et l'acte de dénonciation ne contiennent aucune précision quant au titre exécutoire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne lui permettant pas d'identifier le titre ainsi que la procédure concernée, plusieurs jugements ayant été rendus par la même juridiction à la même date entre les mêmes parties.

La société BNP Paribas Personnal Finance soutient au contraire que l'acte de saisie-attribution est parfaitement valide au motif que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée est énoncé expressément dans le procès-verbal ;

Que de plus aucun texte n'impose que soit opérée une distinction entre les éventuelles procédures en cours ou décisions rendues à des dates proches entres les parties, les créanciers n'ayant au demeurant pas à connaître la situation particulière du débiteur s'agissant d'éventuelles autres dettes et qu'il appartient au débiteur de connaître les différentes procédures menées à son encontre ;

L'article R211-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;'.

SUR CE :

En l'espèce, Mme [Y] persiste à soutenir en cause d'appel que l'acte de saisie-attribution est nul en l'absence de précision du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée.

La cour sur ce point constate que le procès-verbal de saisie-attribution précise expressément que la société BNP Paribas Personnal Finance agit 'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN le 28 novembre 2018 et rendue exécutoire le 22 janvier 2019".

Il est relevé que le procès-verbal n'indique pas le numéro de RG auquel la procédure fait référence.

Cependant et tel que relevé par le juge de l'exécution en première instance, la lecture du décompte permet de retrouver le montant de la créance principale soit de 2 028,52 euros permettant ainsi d'identifier sans hésitation, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2018, rendue exécutoire le 22 janvier 2019 référencée 21-18-002509.

Il est établi que l'acte de saisie-attribution litigieux précise la nature du titre exécutoire-injonction de payer-, la juridiction ayant rendu la décision -le tribunal d'instance de Caen-, la date du titre exécutoire -le 28 novembre 2018, la date à laquelle l'acte a été rendu exécutoire soit le 22 janvier 2019.

A défaut de justifier d'un grief, la demande de nullité de l'acte de saisie-vente de Mme [Y] sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande en délais de paiement :

Mme [Y] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais au titre des deux créances dont la société BNP Paribas Personal Finance sollicite le recouvrement.

Elle fait grief au jugement entrepris en qu'il l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun justificatif de sa situation financière de nature à permettre d'apprécier sa demande de délai de paiement et de sa capacité à s'acquitter de ses dettes.

Elle soutient au contraire qu'elle est bien fondée en sa demande au motif qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois. Elle souligne qu'elle vit seule dans un logement précaire, qu'elle n'a aucune famille, qu'elle est âgée de près de 80 ans et qu'elle ne perçoit qu'une modeste pension de retraite.

Mme [Y] ajoute que le crédit litigieux a été contracté à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime dans le courant de l'année 2016 pour laquelle elle a déposé plainte, faits pour lesquels elle a été reconnue victime par le tribunal correctionnel.

La société BNP Paribas Personnal Finance demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en délais de paiement aux motifs qu'aucun délai de paiement ne peut neutraliser l'effet attributif immédiat inhérent à la saisie-attribution, que Mme [Y] qui évoque un important endettement ne justifie pas de sa situation financière de nature à permettre d'apprécier sa demande de délais et de sa capacité de s'acquitter de ses dettes et qu'elle ne propose aucune échéance de remboursement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

SUR CE :

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] sollicite des délais de paiement pour les deux créances dont la société BNP Paribas Personnal Finance sollicite le recouvrement. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée de la saisie-vente ayant été prononcée, seule la demande de délais de paiement pour la créance de la société BNP Paribas Personnal Finance au titre de la saisie-attribution sera évoquée.

Il ressort des pièces produites et en particulier des déclarations du tiers-saisi que les mesures pratiquées ont permis de recouvrer la somme de 1 242,67 euros au titre de la saisie-attribution.

Il résulte des décomptes produits que la société BNP Paribas Personnal Finance sollicite le recouvrement de la somme de 1 645,56 euros au titre de la saisie-attribution.

Pour justifier de sa demande en délais de paiement, Mme [Y] produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 selon lequel elle a perçu la somme de 10 367 euros.

Mme [Y] produit également des photographies de son logement aux fins de démontrer la précarité de sa situation. Il résulte de ces photographies que Mme [Y] justifie vivre effectivement dans un logement de taille modeste composé d'une chambre, d'une salle à manger et d'une salle d'eau dépourvu de toilettes et d'une douche, les toilettes se situant à l'extérieur de son domicile dans les parties communes de l'immeuble.

Mme [Y] invoque qu'elle doit ainsi faire face à des procédures de recouvrement pour lesquelles elle soutient ne pas en comprendre la portée. Elle fait également valoir qu'en raison de son endettement, elle a déposé un dossier auprès de la banque de France, que la Commission de Surendettement a suspendu pendant deux ans les mesures de recouvrement mais n'a pas effacé ses dettes et que ce délai de deux ans étant arrivé à son terme, elle fait à nouveau l'objet de relances de ses créanciers.

Cependant Mme [Y] ne produit aucune pièce relative à la procédure pénale évoquée et ne justifie pas des crédits contractés et des mesures prises à raison de son endettement.

Il résulte des pièces produites que la société BNP Paribas Personal Finance a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur le compte bancaire de Mme [Y] en date du 14 mars 2023 en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 novembre 2018.

Il est ainsi établi que si les mesures pratiquées n'ont pas permis de recouvrer l'ensemble des sommes dues par Mme [Y], elles ont néanmoins été efficaces en ce qu'elles ont conduit à en recouvrer une partie.

Il résulte également de ce qui précède que Mme [Y] ne justifie pas suffisamment de sa situation financière et qu'elle ne propose aucun échéancier lui permettant de s'acquitter de sa dette.

Aussi, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en délais de paiement.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, Mme [Y] sera aussi condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 9 novembre 2021 ;

- L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Annule le procès-verbal de saisie-vente en date du 9 novembre 2021 ;

- Ordonne la mainlevée de la saisie-vente du 9 novembre 2021 correspondant au procès-verbal annulé ;

- Déboute madame [Y] de toutes ses autres demandes ;

- Condamne Mme [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridicitionnelle ;

- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement formées par les parties à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00490
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00490 ?
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