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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01432

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 21/01432


AFFAIRE : N° RG 21/01432 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYFA

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Avril 2021

RG n° 18/00741







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024







APPELANTS :



Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Estelle FRISÉ

, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN





La Société MMA IARD intervenant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 13]

prise en la personne de son représen...

AFFAIRE : N° RG 21/01432 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYFA

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Avril 2021

RG n° 18/00741

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN

La Société MMA IARD intervenant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

La Société CABINET [V] ECONOMISTES

N° SIRET : 448 134 460

[Adresse 11]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Toutes représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN

La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -M.A.F.-

[Adresse 8]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me FLINIAUX,

La S.A.R.L. SODEREF DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 385 405 287

[Adresse 28]

[Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal

La S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de SODEREF,

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 12]

[Localité 20]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,

assistées de Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [27] représenté par son syndic en exercice, la société SOGIRE,

[Adresse 26]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,

assisté de Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS

La S.A.S. EDEIS

N° SIRET : 444 649 537

[Adresse 9]

[Localité 21]

pris en la personne de son représentant légal

La Société BOTHNIA

[Adresse 23]

[Localité 18]

pris en la personne de son représentant légal

représentées par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

assistées de Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS

La S.A. SMA ès qualités d'assureur de la société EUROVIA BASSE NORMANDIE

N° SIRET : 332.789.296

[Adresse 19]

[Localité 17]

pris en la personne de son représentant légal

La S.A.S. EUROVIA BASSE NORMANDIE

N° SIRET : 552.061.731

[Adresse 29]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

représentées par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,

assistées de Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] est propriétaire d'une parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 25].

En 2007, la société [Localité 24] Loisirs en sa qualité de maître de l'ouvrage, a initié un programme de construction d'une résidence tourisme dont les différents lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement à un ensemble de copropriétaires réunis dans le syndicat des copropriétaires dit de 'La résidence [27]'.

Elle est exploitée par le groupe 'Pierre et Vacances'.

Cette construction a eu lieu sur un terrain en contrebas de celui jouxtant la propriété de Monsieur [C].

Ayant constaté à compter du mois de mai 2012, d'importants glissements de son terrain en limite avec la copropriété voisine, au-dessus de la route d'accès à l'un des bâtiments de ladite résidence, Monsieur [C] a, par acte d'huissier en date du 26 août 2014, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [J] pour y procéder.

Les opérations d'expertise ont été étendues aux divers intervenants à l'acte de construire par ordonnance de référé du 26 mars 2015.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2017.

Par acte du 21`août 2018, M. [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] devant le tribunal de grande instance Lisieux aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 103 400 euros en indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

Par actes des 30 novembre, 3, 4, 7 décembre 2018 et 14 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] a fait assigner en intervention forcée les sociétés Cabinet [V] Economistes, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ses assureurs, Soderef Developpement, AXA France Iard son assureur, Eurovia Basse-Normandie, la société Sma venant aux droits de la société Sagena son assureur, la société Edeis venant aux droits de la société Viatec et son assureur, la société Dublimont Designated Activity Company venant aux droits de la société Equinox Ca Europe Limited et la MAF.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 19 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- rejeté la demande formée par Monsieur [C] au titre des travaux de réhabilitation et de confortement;

- rejeté la demande en paiement de la somme de 104 400 euros formée par Monsieur [C] ;

- condamné in solidum la société Eurovia et son assureur la société SMA à payer à Monsieur [C] la somme de 70 000 euros (soit 50 % de 140 000 euros) en réparation de son préjudice ;

- condamné in solidum la société Soderef Developpement et son assureur la société Axa France Iard, à payer à Monsieur [C] la somme de 28 000 euros (soit 20 % de 140 000 euros) en réparation de son préjudice ;

- condamné in solidum la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalain, venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, à payer à Monsieur [C] la somme de 28 000 euros (soit 20 % de 140 000 euros) en réparation de son préjudice ;

- condamné in solidum le cabinet [V] Economiste, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles intervenant aux droits de la société Covea Risks, ses assureurs, à payer à Monsieur [C] la somme de 14 000 euros (soit 10 % de 140 000 euros) en réparation de son préjudice ;

- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires de La Résidence [27] représenté par son syndic, la société Sogire contre les sociétés défenderesses ;

- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la MAF contre le cabinet [V] Economiste, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Eurovia et la société SMA, la société Soderef Developpement et la compagnie Axa France Iard ;

- rejeté l'appel en garantie formé par Edeis anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec et son assureur, la société Equinox devenue Bothnia, contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Soderef Developpement, Axa France, Eurovia Basse-Normandie, la société SMA et la MAF ;

- condamné in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles intervenant aux droits de la société Covea Risks, à payer les sommes de :

* 3 000 euros à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] au titre de articles 700 du code de procédure civile,

* et 3 000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenant aux droits de la société Covea Risks, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- dit que les dépens ne comprennent pas les frais de l'instance de référé ;

- dit que Maître Bretoc-Bureau, conseil de la MAF est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 20 mai 2021, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Cabinet [V] Economistes ont formé appel de ce jugement du chef des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 14.000 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juin 2021, Monsieur [C] a formé appel de la décision :

- en ce qu'il a été débouté de toute demande aux fins de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires aux travaux de réhabilitation et confortement, préconisés par l'expert judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 104.400,00 € au titre de la perte de valeur de son fonds,

- en ce que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire (Eurovia, Soderef Développement, Edeis, le cabinet [V] Economistes et leurs assureurs respectifs et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Viatec), ainsi qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27],

- en ce que le tribunal lui a alloué une somme insuffisante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que les dépens de l'instance ne comprendront pas ceux de l'instance en référé pourtant réservés pour suivre le fond.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Cabinet [V] Economistes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes en les déclarant prescrites ;

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ;

- condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure de référé et d'instance au fond ;

Subsidiairement, fixer leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au prorata des pourcentages retenus au titre des responsabilités encourues.

Aux termes de ses conclusions d'intimé du 26 août 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :

- juger les sociétés Cabinet [V] Economiste, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles recevables en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 avril 2021, mais mal fondées et par conséquent les en débouter ;

- condamner in solidum les sociétés Cabinet [V] Economiste, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles spécifiquement engagés par lui au titre de l'instance enregistrée sous le n° de RG 21/01432 ;

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Me Frisé, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'appelant du même jour, il conclut à la réformation du jugement des chefs dont il a fait appel et demande à la cour de :

- jugé également responsables des dommages subis par son fonds, le syndicat des copropriétaires de la résidence [27], aux côtés de la société Eurovia Basse Normandie, le cabinet [V] Economistes, la société Soderef Développement, la société Edeis exerçant sous l'enseigne Lavalin Services et la société Viatec, entreprise désormais radiée,

- dans ces conditions, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] à effectuer tous travaux de réhabilitation et confortement, tels que définis au rapport de l'expert judiciaire, et notamment en considération du devis de l'entreprise Lafosse du 18 avril 2017, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- subsidiairement, condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence [27], la société Eurovia Basse Normandie et son assureur SMA SA, le cabinet [V] Economistes et ses assureurs venant aux droits de Covea Risks, les sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soderef Développement et son assureur AXA France Iard, la société Edeis exerçant sous l'enseigne Lavalin Services et son assureur Bothnia venant aux droits de la société Equinox, et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Viatec, entreprise désormais radiée, à lui payer la somme de 140.000,00 € sauf à parfaire par référence à l'indice BT 01 du coût de la construction à titre de dommages-intérêts, afin de lui permettre de réaliser les travaux de confortement préconisés par l'expert judiciaire,

- condamner également in solidum les mêmes à lui payer une somme de 104.900,00 € sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis,

- condamner les mêmes à lui payer la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux de l'instance de référé, et les frais de l'expertise judiciaire elle-même, et ceux d'appel dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [27] représenté par son syndic la société Sogire demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment :

* prononcer sa mise hors de cause ;

* débouter M. [C] de toutes ses demandes dirigées à son endroit comme manifestement mal dirigées ou non fondées ;

A titre subsidiaire,

En premier lieu,

- limiter le montant des demandes de M. [C] au coût des travaux de confortement tel que arrêté aux termes du rapport de M. [J], soit à la somme de 140 000 euros TTC ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes complémentaires notamment au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;

En second lieu,

- après s'être prononcée sur les responsabilités et sur toutes les demandes de M. [C], ordonner une mesure de médiation entre toutes les parties visant à la mise en 'uvre concrète des travaux et à leur financement ;

A titre très subsidiaire,

- dire que toute éventuelle astreinte ne pourrait commencer à courir qu'à compter des périodes de faible exploitation de la résidence ;

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum les sociétés Cabinet [V] Economistes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Soderef Developpement, Axa France Iard, Eurovia Basse-Normandie, SMA, Edeis, Equinox Ca Europe Limited aujourd'hui Bothnia, MAF à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Cabinet [V] Economistes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Soderef Developpement, Axa France Iard, Eurovia Basse-Normandie, SMA, Edeis, Equinox Ca Europe Limited aujourd'hui Bothnia, MAF à lui verser la somme de 140 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de confortement tel qu'arrêté aux termes du rapport de M. [J] ;

- condamner in solidum les sociétés défenderesses à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;

- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens de l'instance

Aux termes de leurs écritures notifiées le 9 novembre 2021, la société SMA et la société Eurovia Basse-Normandie demandent à la cour de :

- juger l'appel principal de Monsieur [C] mal fondé,

- limiter sa demande d'indemnisation aux seuls coûts des travaux de confortement tels qu'évalués par l'expert judiciaire à la somme de 140.000,00 € TTC,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur du terrain et de la perte d'un agneau et d'un pommier,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées au règlement de la somme de 70 000 euros au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [C], les a condamnées avec les autres parties défenderesses au règlement des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C], du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] et de la MAF et les a condamnées in solidum avec les parties défenderesses aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire

Elle sollicitent leur mise hors de cause et à titre subsidiaire la limitation des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], des sociétés Cabinet [V] Economistes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Soderef Developpement, Axa France Iard, Eurovia Basse-Normandie, SMA, Edeis, Equinox Ca Europe Limited aujourd'hui Bothnia, MAF, leur condamnation in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et la condamnation de toutes parties succombantes à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, la société MAF conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé sa mise hors de cause.

Subsidiairement, elle demande de :

- dire et juger qu'elle ne peut pas garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] au titre d'une condamnation relevant d'une obligation de faire, pas plus qu'au paiement d'une éventuelle astreinte ;

- débouter Monsieur [C] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 104 900 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'en application des articles 1382 ancien - 1240 du code civil, elle sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le Cabinet [V] Economiste et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Eurovia et la société SMA, la société Soderef Developpement et la société Axa France Iard ;

En tout état de cause,

- dire et juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ;

- condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le cabinet [V] Economiste ainsi que Monsieur [C] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens que Me Delcourt pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 février 2024, la société Soderef Développement et la société Axa France Iard demandent à la cour de :

- les juger recevables et fondées en leurs moyens, fins et

prétentions ;

Y faisant droit,

1.Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [C] dirigées à leur encontre ;

- juger que M. [C] a eu connaissance des désordres affectant sa parcelle dès le 15 mai 2012 ;

- juger que M. [C] au titre de son action contre les constructeurs tiers disposait d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance du dommage pour agir, soit jusqu'au 15 mai 2017 ;

- juger que M. [C] n'a réalisé aucun acte suspensif ou interruptif de prescription à leur égard ;

- juger que M. [C] est prescrit en son action extracontractuelle contre elle depuis le 15 mai 2017 ;

- juger que M. [C] n'a pas qualité à agir pour solliciter la condamnation des parties à lui régler la somme de 140 000 euros au titre des travaux réparatoires portant sur la parcelle dont le syndicat des copropriétaires résidence [27] est propriétaire ;

- juger M. [C] irrecevable en cette demande ;

En conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à leur encontre ;

2.Sur le rejet des demandes des Mma et de son assuré le cabinet [V] Economistes et la confirmation du jugement critiqué :

- juger que la responsabilité du cabinet [V] est engagée dans le présent litige et que sa quote-part de responsabilité sera fixée a minima à 10% telle que proposée par l'expert judiciaire ;

- juger que la demande de mise hors de cause du cabinet [V] est donc mal fondée ;

- juger que les MMA sont tenues à garantir leur assuré, le cabinet [V], de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, ce au titre du volet RC de la police souscrite ;

3.Sur leurs demandes :

- Sur le partage des responsabilités encourues :

A titre principal, infirmant le jugement en ce qu'il a fixé sa quote-part de responsabilité à 20 % et statuant à nouveau :

- juger qu'elle est intervenue à l'opération de construction litigieuse en qualité de maître d''uvre d'exécution du lot VRD ;

- juger qu'elle n'a eu aucune mission en phase conception des travaux de VRD ;

- juger que le cabinet [V], maître d''uvre général de l'opération globale, coordinateur et économiste de l'opération, est responsable des conséquences de la recherche d'économie ayant conduit à l'absence de commande d'études complémentaires à celles établies par Fondouest ;

- juger que les plans des VRD ont été établis par Edeis venant aux droits de Viatec et affinés par Eurovia, qui a en outre exécuté les terrassements et gabions sans respecter ses propres plans ;

- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] responsable de plein droit du trouble anormal du voisinage subi par M. [C] ;

- juger que sont engagées les responsabilités conjuguées du cabinet [V], de la société Edeis venant aux droits de Viatec, de la société Eurovia ;

- juger que le syndicat des copropriétaire de la Résidence Les Villas engage sa responsabilité de plein droit ;

en conséquence,

- ordonner sa mise hors de cause ;

- rejeter toutes les demandes de condamnation ou d'appel en garantie dirigées contre elle et son assureur comme étant mal fondées ;

à titre subsidiaire, si la cour devait juger sa responsabilité engagée :

- juger que sa responsabilité est résiduelle en comparaison de celle de la société Eurovia dans la réalisation du sinistre ;

en conséquence, et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa quote-part de responsabilité à 20 % ;

- fixer sa quote-part de responsabilité à 5%, contre 65 % s'agissant de celle d'Eurovia ;

à titre infirment subsidiaire,

- entériner les conclusions expertales, fixant sa quote-part de responsabilité à 20% ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 ayant fixé sa quote-part de responsabilité à 20 % ;

Sur les préjudices,

s'agissant du préjudice matériel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les parties à régler à Monsieur [C] la somme de 140 000 euros correspondant au montant des travaux réparatoires à exécuter sur la parcelle dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] est propriétaire ;

En conséquence,

- juger que Monsieur [C] n'a pas qualité à agir pour recouvrer la somme de 140 000 euros correspondant au montant des travaux réparatoires à exécuter sur le fond voisin ;

- rejeter toute demande de Monsieur [C] tendant à se voir régler la somme de 140 000 euros correspondant au montant des travaux réparatoires à réaliser sur la parcelle voisine à la sienne ;

s'agissant des préjudices immatériels,

- juger que M. [C] ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance, la preuve du caractère indemnisable du préjudice allégué au titre de la perte de valeur de sa parcelle ou encore de la perte de chance d'obtenir un permis de construire dans l'hypothèse d'une révision du PLU ;

- juger hypothétique le préjudice allégué au titre de la perte de valeur de sa parcelle ou encore de la perte de chance d'obtenir un permis de construire dans l'hypothèse d'une révision du PLU ;

- rejeter toutes demandes de condamnation au titre de ce poste de préjudice formée par Monsieur [C] à hauteur de 104 400 euros à leur encontre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa réclamation au titre de ce poste de préjudice ;

- juger que la demande de Monsieur [C] au titre du trouble de jouissance allégué n'est pas davantage fondée ;

- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [C], à hauteur de la somme de 4 900 euros, au titre de ce prétendu trouble ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa réclamation au titre de ce poste de préjudice ;

A titre subsidiaire, s'agissant du trouble de jouissance et dans l'hypothèse où la Cour jugerait recevable et fondée cette prétention,

- fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 4 900 euros conformément aux conclusions expertales ;

- juger que le montant de la condamnation mise à leur charge au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 980 euros (soit 4 900 euros x 20%) ;

4.En tout état de cause :

- rejeter toutes plus amples demandes et appels en garantie dirigés à leur encontre ;

- condamner in solidum les sociétés [V], Edeis venant aux droits de Viatec, Eurovia ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [27], et leurs assureurs respectifs savoir les sociétés MMA, MAF, Bothnia et SMA à les relever et les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires ;

- juger qu'il sera fait application des limites de garanties (franchise et plafond) prévues par la police d'assurance souscrite par Soderef auprès d'Axa France Iard opposables aux tiers s'agissant de l'application de garanties facultatives ;

- condamner in solidum M. [C], les MMA Iard et son assuré le Bet [V] Economiste mais encore toutes parties succombant à leur régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de Me Grandjean avocat au barreau de Caen ;

- condamner in solidum les mêmes aux dépens de la présente instance,

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024, la société Edeis et la société Bothnia demandent à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 19 avril 2021 en ce qu'il :

* les a condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 28 000 euros (soit 20% de 140 000 euros) en réparation du préjudice subi ;

* a rejeté leur appel en garantie contre les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Soderef Developpement, Axa France Iard, Eurovia Basse-Normandie, la société SMA et la MAF;

* les a condamnées in solidum avec la société Eurovia et son assureur la société Sma, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, le cabinet [V] Economistes et ses assureurs les sociétés Mma Iard intervenant aux droits de la société Covea Risks, es qualité d'assureur de la société Cabinet [V] Economistes à payer les sommes suivantes :

* 3 000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] représenté par son syndic, la société Sogire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* 3 000 euros à la Maf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnées in solidum avec la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, MMA Iard, intervenant aux droits de la société Covea Risks, es qualité d'assureur de la société Cabinet [V] Economistes aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Elles demandent à la cour de :

- dire et juger que M. [C] n'établit aucun lien de causalité entre les désordres allégués (glissement d'une partie limitée de son terrain) et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Localité 24] Loisirs ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire, si l'action de M. [C] était jugée recevable et bien fondée, ce qui est contesté, confirmer le jugement en ce qu'il a :

* limité le préjudice de M. [C] au coût de réparation des travaux, à savoir la somme de 140 000 euros TTC ;

* rejeté la demande formée par M. [C] au titre des travaux de réhabilitation et de confortement ;

* rejeté la demande en paiement de la somme de 104 400 euros formée par M. [C] ;

* limité la responsabilité de la société Edeis à 20 % ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Edeis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ;

- condamner tout succombant à payer à la société Edeis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des demandes de Monsieur [C] à l'égard du cabinet [V] Economistes, de la société Soderef Développement et de leurs assureurs

Les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et leur assuré, le cabinet [V] Economistes, tout comme la société Soderef et son assureur, AXA France Iard, opposent à titre principal aux demandes de Monsieur [C], une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Ce dernier ne formule aucune observation sur ce point.

Il est constant que l'interruption comme la suspension de la prescription ne joue qu'en faveur de celui qui agit.

En l'espèce, Monsieur [C] indique avoir constaté le désordre dont il se plaint en mai 2012.

Il n'a saisi le juge des référés aux fins d'expertise qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], et c'est celui-ci qui a attrait à la cause les différents intervenants à l'acte de construction aux fins d'extension des opérations d'expertise.

Les ordonnances de référé des 2 octobre 2014 et 26 mars 2015 n'ont donc pas interrompu le délai de prescription à l'égard des sociétés Cabinet [V] Economistes, Soderef et de leurs assureurs.

Monsieur [C] a dirigé son action au fond exclusivement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27] lors de la saisine du tribunal au fond par assignation du 21 août 2018.

Ce n'est qu'après que le syndicat des copropriétaires ait assigné en intervention forcée, les intervenants à l'acte de construire et notamment les sociétés Cabinet [V] et Soderef ainsi que leurs assureurs respectifs, par actes d'huissier des 30 novembre, 3, 4, 7 décembre 2018 et 14 janvier 2019, que Monsieur [C] a formé des demandes à leur encontre.

Il sera rappelé toutefois que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil susceptible de s'appliquer tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage que des articles 1240 et 1241 du code civil visés par Monsieur [C], doit être fixé au jour où celui-ci a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.

Si Monsieur [C] a pu constater dès 2012 des désordres affectant son fonds, il n'est pas établi qu'il avait connaissance à cette époque des identités et des responsabilités des différents intervenants à la construction de la résidence [27], ce qu'il n'a su que lors du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 26 avril 2017.

Il résulte du jugement critiqué, qu'il a formulé des demandes à l'encontre des différentes parties au plus tard le 14 septembre 2020, date de ses dernières écritures, soit dans le délai de cinq ans suivant le dépôt du rapport d'expertise.

Son action à l'encontre des sociétés Cabinet [V] et Soderef et de leurs assureurs respectifs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard n'est donc pas prescrite.

Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur les responsabilités

Monsieur [C] estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], au motif que celui-ci n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité in solidum avec les différents constructeurs, alors que son action était fondée à titre principal sur la théorie des troubles anormaux de voisinage qui ne requiert pas la preuve d'une faute, et subsidiairement sur l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et/ou la responsabilité du fait des choses.

Il est constant que la théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective ne nécessitant pas l'existence d'une faute.

Il suffit que celui qui s'en prévaut, établisse le caractère anormal du trouble dont il se plaint.

Il est acquis par ailleurs que la responsabilité du propriétaire du fonds sur lequel ont été effectués les travaux de construction à l'origine du dommage, peut être engagée même s'il n'était pas le maître de l'ouvrage au moment de leur réalisation.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'existence d'une loupe de glissement caractéristique sur une partie du terrain de Monsieur [C] qui jouxte la limite de propriété avec celle appartenant à la copropriété de la résidence [27].

Il indique que son origine est unique, à savoir les travaux de construction engagés sur le terrain appartenant à cette dernière.

En effet, non seulement il relève une forte concomittance spatiale et temporelle entre les travaux de construction de la résidence et les désordres, au regard du plan du site qui montre bien la relation existant entre la loupe de glissement et les gabions déformés ( pente initiale de 26 % portée à 33% et déplacement de la butée de pied), mais estime que le choix de ce profil était totalement inapproprié dans des sols argileux dont la nature ne pouvait être ignorée, la commune d'[Localité 24] faisant l'objet d'un PPR mouvements de terrains.

Il ajoute que la présence d'un fossé en béton creusé en tête de talus est très défavorable car posé sur des sols argileux sensibles au retrait-gonflement et par conséquent, aptes à fissurer l'ouvrage béton. La fissuration concentre selon lui les eaux pluviales qui peuvent s'infiltrer sur quelques points et génère plus facilement des glissements de terrain que des écoulements répartis sur l'ensemble du talus.

Le caractère anormal du glissement de terrain constaté sur la propriété de Monsieur [C] n'est pas contestable.

Il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire qu'il trouve son origine dans les travaux de construction réalisés sur le terrain appartenant à la copropriété résidence [27].

Dès lors le syndicat des copropriétaires, quand bien même il n'était pas le maître de l'ouvrage initial, dès lors qu'il représente actuellement les propriétaires du fonds sur lequel ont été réalisés les travaux de construction à l'origine du glissement de terrain, tout comme les constructeurs sont responsables de plein droit à l'égard de Monsieur [C] des désordres subis par le fonds appartenant à celui-ci.

Les différents intervenants à l'acte de construction qui sont à la cause, contestent leur implication dans la survenue du dommage.

Il convient donc d'examiner si comme le conclut l'expert judiciaire, ils y ont effectivement contribué.

La société Soderef Développement qui n'était pas constituée en première instance, pas plus que son assureur, la société AXA France Iard, si elle reconnaît être intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution du lot VRD, soutient que ce n'était pas le cas au stade de la conception, et que c'est l'absence d'étude topographique de la part d'un bureau d'études spécialisé et notamment d'une étude de type G2 qui est à l'origine du sinistre.

Elle estime donc que sa responsabilité ne peut être retenue.

S'il n'est pas contesté que la société Soderef n'est pas intervenue au stade la conception, mais seulement comme maître d'oeuvre chargé du suivi de l'exécution du lot VRD, il n'en demeure pas moins que selon l'expert judiciaire, elle est tout autant que la société VIATEC, responsable de mauvaises économies effectuées sur le poste terrassement en ne suivant pas les prescriptions de la société Fondouest quant à la nécessité d'études complémentaires.

Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle se soit opposée aux choix qui ont été faits, qu'elle a donc validés et a été défaillante dans le suivi de l'exécution du lot VRD, en ne signalant pas les risques inhérents au choix qui avait été fait.

Dans tous les cas, dès lors qu'elle est intervenue comme maître d'oeuvre au titre du lot VRD, à l'origine du dommage, sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard de Monsieur [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Le Cabinet [V] Economistes assuré auprès des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, conteste avoir assuré la coordination complète du chantier contrairement à ce que mentionne l'expert judiciaire dans son rapport en contradiction avec les termes de son contrat de maîtrise d'oeuvre qui exclut expressément les travaux de VRD de la mission qui lui était confiée, et qui ne mentionne aucune phase de conception que ce soit pour les ouvrages de VRD ou de bâtiment; il conteste également avoir participé à la recherche d'économies excessives comme l'affirme gratuitement l'expert judiciaire.

Il ajoute que l'exécution des VRD, espaces verts et le traitement hydraulique de la piscine ont été réalisés sous la responsabilité d'un ou de plusieurs maîtres d'oeuvres extérieurs comme le prévoyait son contrat.

Il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SNC [Localité 24] Loisirs représentée par Pierre et Vacances Développement, et le cabinet [V] que si celui-ci était essentiellement chargé d'une mission de conception technique des bâtiments et que les lots concernant le paysage végétal, le traitement hydraulique et les VRD étaient exclus de sa mission, leur exécution étant confiée à un ou plusieurs maîtres d'oeuvres extérieurs, il est néanmoins mentionné qu'il assure la coordination des maîtres d'oeuvre VRD, piscine et espaces verts.

Dès lors qu'il est intervenue comme maître d'oeuvre coordinateur notamment du lot VRD, à l'origine du dommage, sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard de Monsieur [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La société Eurovia Basse Normandie, assurée auprès de la SMA, rappelle qu'elle avait préconisé une paroi de type berlinoise qui a été écartée comme étant trop coûteuse, et a fourni par la suite les coupes de principe pour la réalisation du mur en gabions, ce qui a été validé par la société Fondouest.

Elle ajoute qu'elle n'était chargée que de la réalisation et non de la conception du terrassement VRD qui incombait à la société Viatec.

Néanmoins, dès lors qu'elle est intervenue au titre du lot VRD, à l'origine du dommage, sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard de Monsieur [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La société EDEIS actuellement assurée auprès de la société Bothnia anciennement Equinox, vient aux droits de la société Viatec qui était chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception du lot VRD. Elle estime qu'aucune certitude quant à l'origine du glissement de terrain ne résulte des conclusions de l'expert judiciaire, et que sa responsabilité ne peut donc être retenue.

Contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus, l'expert a parfaitement caractérisé que le glissement de terrain affectant le fonds de Monsieur [C], trouvait son origine dans les travaux de construction et notamment les travaux du lot VRD réalisés sur le terrain voisin.

Dès lors qu'elle est intervenue comme maître d'oeuvre de conception de ce lot, à l'origine du dommage, sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard de Monsieur [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

A la MAF qui était l'assureur de la société Viatec jusqu'au 31 décembre 2007, a succédé la société Equinox actuellement dénommée Bothnia.

Il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle est bien l'assureur susceptible de garantir la société Edeis dans le cadre du présent litige, la société Viatec aux droits desquels elle vient n'étant plus assurée auprès de la MAF au jour de la réclamation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis cette dernière hors de cause.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [27], celui étant déclaré responsable avec les intervenants à l'acte de construction du trouble anormal de voisinage dont se plaint Monsieur [C].

Sur la réparation des préjudices de Monsieur [C]

Le fondement retenu étant celui du trouble anormal de voisinage, la demande de condamnation in solidum et non solidaire, formée par Monsieur [C] est recevable en son principe, dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] et les constructeurs concernés ont contribué à la réalisation du dommage.

Il convient de noter toutefois que sa demande principale tendant à la réalisation de travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, travaux de réhabilitation et de confortement tels que préconisés par l'expert judiciaire, n'est dirigée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [27].

Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il sollicite la condamnation in solidum de celui-ci et des autres parties à lui verser la somme de 140.000,00 € indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction afin de lui permettre de réaliser lesdits travaux.

Il formule également des demandes au titre de ses préjudices immatériels dont le tribunal l'a débouté.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux sous astreinte

L'expert judiciaire qui a fait réaliser un diagnostic géotechnique par le bureau d'études Technosol, retient la solution technique la plus simple parmi celles proposées par celui-ci consistant en une tranchée drainante descendue entre 3 et 3,50 m.

Il indique que le drainage devra être effectué par une tranchée parallèle aux courbes de niveau (longueur 30 mètres) et son exutoire réalisé par deux tranchées drainantes perpendiculaires (30 et 20 ml environ) au versant et raccordées au réseau de drainage du mur en gabions.

Il précise que ces travaux nécessiteront divers mouvements de terres, d'une part, pour permettre l'approvisionnement des matériaux et d'autre part, pour remettre en état le site, la mise en oeuvre de terre végétale et la plantation d'une nouvelle haie séparative.

L'expert précise dans la réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires, que la surface de terrain à traiter sur la parcelle de Pierre et Vacances est de 400 m².

Il importe peu dès lors qu'il ait chiffré le coût des travaux de reprise, dès lors que ceux-ci auront lieu essentiellement sur le fonds du syndicat des copropriétaires et que Monsieur [C] ne s'oppose pas à ce qu'une partie des travaux soient réalisés sur son fonds.

Il convient dès lors de faire droit à sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Toutefois, eu égard au fait que la résidence [27] fait l'objet d'une exploitation par un tiers, la société PV Résidence et Resorts France comme résidence de tourisme dont il conviendra d'obtenir l'autorisation pour accéder à la propriété, qui plus est en dehors des périodes de vacances scolaires, et que le syndicat des copropriétaires devra au préalable soit obtenir le paiement par les constructeurs dont il demande la garantie, soit en assurer le financement sans qu'il soit possible prévoir à quel délai, il n'apparaît pas opportun d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les préjudices immatériels de Monsieur [C]

Le tribunal a débouté Monsieur [C] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes d'un agneau et d'un pommier, de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur de son terrain.

Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Force est toutefois de constater qu'il ne justifie pas plus qu'en première instance de la perte d'un agneau et d'un pommier.

Il est toutefois indéniable que du fait du glissement de terrain, il subit un préjudice de jouissance puisqu'il ne peut plus l'utiliser dans sa totalité, peu important qu'il s'agisse d'une pâture à moutons.

L'expert judiciaire dans son rapport en date du 26 avril 2017, a d'ailleurs retenu un préjudice de jouissance qu'il évalue à 2.900,00 €.

Ce préjudice perdure cependant depuis lors.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [C] tendant à voir fixer le montant des dommages-intérêts dus à ce titre à la somme de 4.500,00 €, eu égard à sa durée.

Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 100.000,00 € au titre d'une perte de chance de jamais pouvoir obtenir de permis de construire en cas de révision du PLU.

Il a fait réaliser une évaluation par Monsieur [W], expert foncier, agricole et immobilier sur laquelle il appuie sa demande.

Il sera relevé toutefois qu'outre le fait qu'il s'agit d'une évaluation non contradictoire effectuée à sa seule demande, Monsieur [W] ne propose divers chiffrages du préjudice subi et notamment en cas de révision du PLU avec possibilité de deux terrains urbanisables, que dans l'hypothèse de risques persistants de glissement de terrain, et de perte du caractère constructible du terrain situé au-dessus du glissement actuel.

Or, l'expert judiciaire pense quant à lui, que les travaux de confortement envisagés assureront la stabilité du terrain à long terme et qu'en conséquence, Monsieur [C] ne subira aucun préjudice foncier.

La perte de chance pour ce dernier de ne jamais pouvoir obtenir de permis de construire en cas de révision du PLU est donc très faible et dépend de la non-réalisation des travaux de confortement. Elle sera donc rejetée.

Le syndicat des copropriétaires, les sociétés [V] Economistes, Soderef Développement, Eurovia Basse-Normandie et Edeis, et leurs assureurs respectifs seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 4.500,00 € en réparation de son préjudice immatériel.

Le jugement qui l'avait débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc infirmé.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs

Comme il a été dit ci-dessus, l'expert judiciaire a retenu l'existence de fautes imputables aux sociétés [V] Economistes, Soderef Développement, Eurovia Basse-Normandie, et Edeis et a proposé le partage de responsabilités suivant, eu égard à l'implication de chacune d'entre elles dans la survenue du dommage, partage qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à remettre en cause :

- Eurovia : 50 %

- Sodoref : 20 %

- Viatec ( désormais Edeis) : 20 %

- Cabinet [V] : 10 %

Le syndicat des copropriétaires est bien-fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés [V] Economistes, Soderef Développement, Eurovia Basse-Normandie, et Edeis et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des fautes contractuelles qu'elles ont commises telles que retenues par l'expert judiciaire, à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que s'agissant de celle relative à l'exécution des travaux, cette garantie vaudra pour leur montant évalué à 140.000,00 € par l'expert et aucune demande de garantie des constructeurs contre le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer.

Il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation en vue de la mise en oeuvre concrète des travaux et à leur financement, en l'absence de demandes des autres parties concernées par une telle mesure

Sur les recours en garantie entre les constructeurs

La société Eurovia et son assureur la SMA, sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Cabinet [V] Economistes et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, Soderef Développement et son assureur AXA France Iard ainsi que de la société Edeis venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, Bothnia à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

La société Soderef et son assureur, AXA France Iard sollicitent également la condamnation in solidum des mêmes à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

La cour a, comme il a été dit ci-dessus, retenu le partage de responsabilités suivant :

- Eurovia : 50 %

- Sodoref : 20 %

- Viatec ( désormais Edeis) : 20 %

- Cabinet [V] : 10 %

Il convient donc de condamner les sociétés Cabinet [V] Economistes et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, Soderef Développement et son assureur AXA France Iard ainsi que de la société Edeis venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, Bothnia à garantir la société Eurovia Basse-Normandie et son assureur SMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilités respectives.

Les sociétés Eurovia et son assureur SMA, les sociétés Cabinet [V] Economistes et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, ainsi que de la société Edeis venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, Bothnia, seront condamnés à garantir la société Soderef et son assureur AXA France Iard, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilités respectives.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à Monsieur [C], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires '[27]' et la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer Monsieur [C], une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et la somme de 2.500,00 € à la MAF,

- de condamner in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[27]', la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les autres parties de leurs demandes de ce chef.

Succombant, Le syndicat des copropriétaires '[27]' sera condamné in solidum avec la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les constructeurs et leurs assureurs respectifs à l'exclusion du syndicat des copropriétaires de la résidence '[27]' aux dépens sans inclure les frais de l'instance de référé, ce, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 avril 2021 sauf en ce qu'il a :

- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la MAF contre le Cabinet [V] Economistes, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, la société Eurovia et la SMA, la société Soderef et la compagnie AXA France Iard,

- dit que Maître Bretoc Bureau, conseil de la MAF est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans voir reçu provision.

LE CONFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE la MAF hors de cause et déboute en conséquence toutes demandes de condamnations formées à son encontre,

DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence '[27]',la société Eurovia Basse-Normandie, la société Soderef Developpement, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, le Cabinet [V] Economistes responsable sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, des dommages subis par le fonds de Monsieur [U] [C],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires '[27]' à effectuer les travaux de réhabilitation et de confortement préconisés par l'expert judiciaire dans le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires '[27]' et la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à Monsieur [U] [C], la somme de 4.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] du surplus de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence '[27]' de toutes les condamnations prononcées à son encontre et au titre du coût des travaux limité à la seule somme de 140.000,00 €, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,

DIT que dans les rapports entre eux, le partage de responsabilités entre les constructeurs s'établit comme suit et que les parties concernées seront tenues dans leurs relations entre elles selon les proportions suivantes :

- Eurovia : à hauteur de 50 %

- Sodoref : à hauteur de 20 %

- Viatec ( désormais Edeis) : à hauteur de 20 %

- Cabinet [V] : 10 %

CONDAMNE les sociétés Cabinet [V] Economistes et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, Soderef Développement et son assureur AXA France Iard ainsi que de la société Edeis venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, Bothnia à garantir la société Eurovia Basse-Normandie et son assureur SMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à proportion de leurs parts de responsabilités respectives telles qu'indiquées ci-dessus,

CONDAMNE les sociétés Eurovia et son assureur SMA, les sociétés Cabinet [V] Economistes et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, ainsi que de la société Edeis venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, Bothnia, seront condamnés à garantir la société Soderef et son assureur AXA France Iard, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à proportion de leurs parts de responsabilités respectives, telles qu'indiquées ci-dessus,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires '[27]' et la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [U] [C], une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la MAF, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[27]', la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires '[27]' et la société Eurovia et son assureur, la société SMA, la société Soderef Developpement et son assureur, la société Axa France Iard, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin venant aux droits de la société Viatec, et son assureur, la société Equinox, aujourd'hui dénommée Bothnia, le Cabinet [V] Economistes et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01432
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.01432 ?
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