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25/06/2024 | FRANCE | N°17/03667

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 17/03667


AFFAIRE : N° RG 17/03667 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F63W

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Septembre 2017

RG n° 16/00491







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





APPELANT :



Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1991 à Haïti

[Adresse 12]

[Localité 8]



représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, a

vocat au barreau de CAEN



INTIMÉES :



Madame [V] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]

[Adresse 16]

[Localité 9]



La société GROUPAMA CENTRE MANCHE

N° SIRET : 383.853.801

[Adresse 2]
...

AFFAIRE : N° RG 17/03667 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F63W

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Septembre 2017

RG n° 16/00491

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1991 à Haïti

[Adresse 12]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [V] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]

[Adresse 16]

[Localité 9]

La société GROUPAMA CENTRE MANCHE

N° SIRET : 383.853.801

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D'ARGENTAN

La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE

[Adresse 7]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

[Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 décembre 2013, M. [H] a été blessé à la mâchoire alors qu'il emmenait au paddock le cheval 'Que je t'aime' au sein du centre équestre de Mme [P].

Par acte du 22 mars 2016, M. [H] a fait assigner Mme [M] épouse [P], la société Groupama Centre Manche, la Msa Mayenne-Orne-Sarthe et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale venant aux droits de la Mutuelle Générale Environnement et Territoire aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de désignation d'un expert judiciaire.

Par jugement du 26 septembre 2017 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- débouté M. [H] et la Msa Mayenne-Orne-Sarthe de leurs demandes ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [H] et la Msa Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens dont distraction au profit de Me Lelong conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 29 novembre 2017, M. [H] a formé appel de ce jugement.

Par une ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté par monsieur [H] le 29 novembre 2017.

Sur un déféré la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance entreprise par un arrêt en date du 22 juin 2021.

Sur un pourvoi :

Par un arrêt du 8 juin 2023, la 2ème chambre de la Cour de cassation a :

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- dit n'y avoir lieu à renvoi ;

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2020 ;

- rejeté la demande du prononcé de la caducité 'de l'appel' ;

- dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Caen ;

- condamné Mme [M], la société Groupama Centre Manche, la Mutuelle Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen au titre de la procédure d'incident ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Après re-saisine de la cour les parties ont conclu comme suit :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :

- annuler purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a rejeté ses demandes :

* de condamnation in solidum de Mme [P] et de Groupama à réparer l'ensemble des préjudices subis,

* d'expertise médicale,

* de provision ;

statuant à nouveau,

- constater qu'il a reçu un coup de sabot alors qu'il était en train d'amener bénévolement la jument appartenant à Mme [P] au paddock ;

en conséquence,

- dire et juger qu'il existe entre Mme [P] et lui une convention d'assistance bénévole emportant l'obligation de Mme [P] de réparer le dommage subi par lui ;

subsidiairement,

- dire et juger Mme [P] gardienne de son cheval ;

en conséquence,

- condamner in solidum Mme [P] et Groupama, son assureur, à réparer l'intégralité des préjudices subis par lui ;

en tout état de cause,

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert stomatologue qu'il appartiendra avec la mission suivante :

1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

- les renseignements d'identité de la victime,

- tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident,

- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,

- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :

* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

* activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,

- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...)

2. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ;

3. Recueillir de façon précise les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger :

- sur le mode de vie antérieure à l'accident,

- sur la description des circonstances de l'accident,

- sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

6. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

7. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant :

- les soins médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, qui ont été prodigués,

- les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

8. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

9. Indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation avec l'accident, la victime a dû subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux et la durée) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;

10. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;

11. Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :

- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques et en évaluer le taux,

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, les évaluer à partir de l'Echelle Visuelle Anatomique (EVA) habituellement utilisée pour évaluer la douleur,

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) a été et/ou est nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne.

Dans l'affirmative :

- décrire précisément les besoins en tierce personne en distinguant les besoins avant et après consolidation,

- préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ;

13. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

15. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son véhicule à son handicap, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;

16. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

17. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.) ;

18. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;

19. Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

20. Décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

21. Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (gêne positionnelle, perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

22. Dire si la victime subit un préjudice d'établissement caractérisé par une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

23. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

25. Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

26. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

27. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;

Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices ;

- condamner in solidum Mme [V] [P] et Groupama à lui verser :

* la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

* la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem

* la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [P] et Groupama aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Me Dupont-Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2018, Mme [P] et la société Groupama Centre Manche demandent à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger qu'en l'absence de précision expresse dans sa déclaration d'appel du 29 novembre 2017, l'appel de M. [H] ne porte pas sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à voir :

- constater que M. [H] a été blessé alors qu'il amenait la jument de Mme [P] au paddock à sa demande ;

- dire et juger que Mme [P] et M. [H] ont conclu une convention d'assistance bénévole ;

- dire et juger que Mme [P] est tenue d'une obligation de sécurité de résultat dans le cadre de cette convention ;

- dire et juger que la cour d'appel de Caen n'est pas saisie de ces chefs de jugements et en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la responsabilité de Mme [P] n'est pas engagée ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- débouter M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel ;

à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la preuve d'une convention d'assistance bénévole devait être rapportée et infirmait le jugement déféré, dire et juger que M. [H] a commis une faute, exonérant totalement Mme [P] de sa responsabilité ;

- en conséquence, débouter M. [H] et la Caisse de Msa de Mayenne-Orne-Sarthe de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré,

- prendre acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise médicale sollicitée et déclarent faire toutes protestations et réserves ;

- dire et juger que la mission d'expertise judiciaire devra se faire en tout état de cause aux frais avancés de M. [H] et devra être limitée uniquement aux dommages corporels ;

- réduire à de plus justes proportions la demande de provision de M. [H] ;

- débouter M. [H] et la Caisse de MSA de Mayenne-Orne-Sarthe de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Msa Mayenne-Orne-Sarthe et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le jugement entrepris a débouté monsieur [H] en ne retenant pas la responsabilité de madame [P] ;

Sur ce point dans leurs conclusions antérieures à l'incident soulevé, qui a donné lieu à l'arrêt de cassation précité, madame [P] et son assureur ont soutenu qu'il n'était pas précisé dans la déclaration d'appel de monsieur [H], que ce recours portait sur les chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes et tendant à voir :

- constater que monsieur [H] a été blessé alors qu'il amenait la jugement de madame [P] au paddock à sa demande,

- dire et juger que madame [P] et monsieur [H] ont conclu une convention d'assistance bénévole,

- dire et juger que madame [P] est tenue d'une obligation de sécurité dans le cadre de cette convention ;

Qu'en conséquence la cour selon madame [P] et son assureur n'est pas saisie de ces chefs de jugement qui portent sur la responsabilité ;

Monsieur [H] s'oppose à ces moyens et arguments pour soutenir que son appel est parfaitement valable et qu'il a saisi la cour de la question de la responsabilité ;

La cour ne trouve à l'analyse de la déclaration d'appel dont s'agit, aucun moyen pour exclure de sa saisine la problématique de la responsabilité de madame [P] et cela en ce que les chefs du dispositif critiqués à mentionner à cet effet le sont dans la déclaration d'appel contestée, puisque le jugement entrepris a débouté monsieur [H] de ses demandes, ce qui constitue le chef principal du dispositif de la décision entreprise et ce qui inclut l'appréciation de la responsabilité ;

Monsieur [H] a précisé dans sa déclaration d'appel, que cela englobait le rejet de sa demande de condamnation à réparer le préjudice subi par lui du fait de l'accident du 7 décembre 2013, et il est juste de noter à ce titre, que l'appelant n'a pas à indiquer les moyens de fait et de droit invoqués par lui devant le 1er juge à l'appui de sa demande de condamnation et qui ont été rejetés, sachant de plus que les 'constater' et 'dire et juger' ne sont pas des prétentions ;

Il s'ensuit que la cour ne trouve aucun motif pour limiter sa saisine et en exclure la question de la responsabilité de madame [P].

- Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole :

Monsieur [H] explique qu'il rapporte la preuve de la conclusion entre lui et madame [P] d'une convention d'assistance bénévole, quand il n'est produit aucun élément de nature à établir la preuve de la commission d'une faute qui lui soit imputable, en relevant l'absence d'intérêt pour lui de sortir l'animal la veille d'un concours ;

Madame [P] et son assureur soutiennent l'absence de toute convention d'assistance bénévole aux motifs que monsieur [H] a pris l'initiative de sortir d'un box situé dans l'écurie principale la jument 'Que je t'Aime' sans y avoir été invité et sans même avoir été sollicité ;

Qu'en tout état de cause, il est constant et démontré que monsieur [H] avait à sa charge une obligation de prudence et cela d'autant qu'il est un cavalier licencié et expérimenté et cela depuis de très nombreuses années quand il connaissait parfaitement les habitudes de la jument 'Que je t'Aime',

Qu'en conséquence il a commis une faute qui a concouru à son entier dommage ;

Sur ce la cour estime qu'il convient de rappeler que la convention d'assistance bénévole est caractérisée par l'aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre ;

Qu'il s'agit d'un service spontané, personnel et gratuit ;

Que cet accord, cette convention puisque le fondement contractuel de ce rapport prévaut, permet de réparer les conséquences dommageables subies par celui qui a agi sans contrepartie financière, à l'occasion de son geste d'assistance ;

En l'espèce il n'est pas contestable que factuellement monsieur [H] a été blessé par un coup de sabot de la jument précitée, et plus précisément à la machoire alors qu'il avait pris en charge cet animal pour l'amener de l'écurie au paddock ;

Monsieur [H] soutient quant à lui qu'il a amené la jument 'Que je t'Aime' au paddock à l'initiative et à la demande de madame [P] ce que cette dernière conteste ;

A l'appui de ces affirmations, la cour doit constater que ce dernier produit aux débats pour rapporter la preuve de l'existence d'une convention comme précédemment définie

très peu de pièces et soit principalement deux attestations de sa compagne madame [I] qui a déclaré ce que suit :

- A notre arrivée nous avons retrouvé madame [P] à l'extérieur devant les boxes . Je maintiens que la conversation qui a suivi par laquelle madame [P] a demandé à [E] de mettre la jument 'Que je t'Aime' au paddock s'est bien déroulée en ma présence ;

Madame [I] avait également préalablement à la déclaration ci-dessus qui date du 29 novembre 2016, indiqué en 2014 que :

- madame [P] demande à [E] [H] s'il pouvait mettre une jument au paddock. [E] a été cherché la jument au boxe et l'a amenée vers le paddock en la tenant à la longe ;

Il n'est produit aux débats strictement aucun autre témoignage, celui de madame [I] étant contesté par madame [P] ;

Cependant par un courrier officiel en date du 5 mars 2014,

adressé à Groupama Centre Manche, le conseil de monsieur [H] qui en fait relate la version des faits qui lui a été donnée par celui-ci, est beaucoup plus nuancé sur la présence de madame [I], car le déroulement de l'accident est décrit comme étant en l'absence de madame [I] en indiquant :

- alors qu'il (monsieur [H]) se trouvait au haras de votre assurée madame [P], à attendre que sa compagne finisse de monter à cheval, lorsqu'il a reçu un coup de sabot d'un cheval appartenant à votre assurée ;

Dans ce courrier du 5 mars 2014, postérieur de trois mois de l'accident, il est fait état de l'application de l'article 1385 du code civil et non pas d'une intervention à la demande de madame [P] ;

Par ailleurs, monsieur [H] ne conteste pas qu'il connaissait la jument en cause, qu'il la montait régulièrement pour des concours et qu'il devait précisément le faire le lendemain pour un tel événement, l'ayant montée selon l'état de la FFE les 27 octobre et 17 novembre 2013 mais également cela était prévu pour le 8 décembre 2013, ce qui peut justifier que monsieur [H] ait pris l'initiative personnelle de s'occuper de la jument en cause ;

De plus, monsieur [H] dans sa déclaration à Groupama se limite à mentionner qu'il a reçu un coup de pied au visage d'un cheval appartenant à madame [P] dans la description des circonstances de l'accident et cela à deux reprises les 12 janvier et 10 février 2014 ;

Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas suffisamment caractérisé que monsieur [H] a pris en charge la jument 'Que je t'Aime' à la seule demande de madame [P], la présence probante de madame [I] étant débattue et apparaissant comme incertaine, sachant que monsieur [H] disposait d'un interêt à prendre en charge l'animal en cause pour qu'il se détende devant le monter le lendemain ;

Ainsi la cour estime que c'est de manière appropriée que les 1ers juges ont pu affirmer que monsieur [H] qui doit rapporter la preuve de l'existence d'une convention d'assistance bénévole ne peut pas valablement soutenir qu'il ne retirait aucun intérêt à prendre soin de l'animal et à l'amener au repos puisqu'il devait s'engager en concours avec lui le lendemain, ce qui peut justifier que monsieur [H] ait pris spontanément en dehors de toute demande, l'initiative de mener au paddock la jument dont s'agit ;

Ainsi il a pu être conclu par les 1ers juges ce que la cour retient que l'existence d'une convention d'assistance bénévole n'est pas démontrée et que la responsabilité de madame [P] ne peut pas être retenue sur ce fondement;

- Sur la responsabilité de madame [P] sur le fondement de l'article 1243 du code civil :

Monsieur [H] entend se prévaloir de la responsabilité de madame [P] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, à savoir que le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, sauf pour lui à rapporter la preuve d'un transfert de garde vers celui qui s'en sert, ce qui inclut l'usage le contrôle et la direction de l'animal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, madame [P] étant restée gardienne de la jument ;

Madame [P] avec son assureur soutiennent que monsieur [H] a pris l'initiative de son propre chef de conduire la jugement au paddock ce qui a fait de lui le gardien, quand en tout état de cause il est démontré que l'appelant a commis une faute cause du dommage qui exonère madame [P] de toute responsabilité ;

Or la cour estime à l'aune de tout ce qui résulte des éléments précédents, que l'accident en cause est bien survenu du fait que la jument a donné un coup de sabot à monsieur [H], car les blessures subies ont été constatées et celles-ci résultent sans discussion possible d'un coup de sabot ;

Que cet événement est survenu alors que la victime avait amené la jument Que je t'Aime de son box jusqu'au paddock et qu'il menait l'animal à la longe, a priori sans que madame [P] la propriétaire ne lui en ait donné l'instruction, ce qu'il a fait de manière ponctuelle en vue de détendre l'animal qu'il devait monter le lendemain pour un concours ;

Ainsi la cour estime que par ces faits qui ont eu lieu simplement dans un souci de soins en vue du concours devant avoir lieu le lendemain, soins qui étaient certes conformes aux intérêts de monsieur [H] mais également de sa propriétaire qui avait un intérêt au succès de l'animal, madame [P] présumée gardienne ne démontre pas qu'elle avait transféré à la victime les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur l'animal, monsieur [H] menant la jument sur une période très courte, pour une destination très proche et sur la zone des écuries appartenant à madame [P], et sans qu'il puisse être affirmé que monsieur [H] s'en servait, ne l'ayant pas monté ni entraîné à l'occasion de l'accident ;

Il s'ensuit que sur le fondement de l'article 1243 du code civil madame [P] doit être retenue comme responsable des conséquences dommageables survenues du fait du sinistre provoqué par l'animal dont elle est propriétaire et dont monsieur [H] a été victime ;

La cour estime également qu'il n'est ni caractérisé ni circonstancié une faute de la victime, le fait que monsieur [H] soit un cavalier expérimenté, connaisseur des procédures pour la conduite de 'Que je t'Aime', n'en n'établissant pas la preuve, quand bien même connaissait-il cet animal l'ayant déjà monté ;

Les éléments de l'accident fournis par monsieur [H] lui-même n'établissent aucune faute à son encontre, puisque ce dernier surpris par le comportement de l'animal a su au contraire prendre les mesures utiles et réagir pour éviter une aggravation de la situation en lachant la longe ;

Dans ces concditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer madame [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 7 décembre 2013 sur le fondement de l'article 1243 du code civil ;

- Sur la mesure d'expertise et la provision à valoir sur la réparation du préjudice :

La responsabilité de madame [P] étant retenue sur le fondement juridique précité, il convient compte tenu des blessures faciales supportées, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, la réparation à évaluer n'ayant pas à être limitée aux seuls dommages corporels ;

S'agissant de la provision à valoir sur les indemnisations à accorder, la cour trouve dans les documents médicaux qui sont produits aux débats et au regard des problèmes dentaires provoqués, du coût en résultant et de la douleur supportée, les éléments pour accorder à monsieur [H] une somme à ce titre de 6000€ ;

- Sur les autres demandes :

S'agissant de la provision ad litem qui est sollicitée à hauteur de 3000€, la cour trouve les éléments au dossier relatifs aux revenus de monsieur [H] pour lui allouer une provision ad litem comme il le sollicite à hauteur de 3000€ pour lui permettre de couvrir les frais d'expertise ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard des solutions apportées par la cour, ce poste de réclamation sera réservé en ce compris les dépens qui seront réglés avec la décision à intervenir à la suite de la réalisation des opérations d'expertise ordonnées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclare que la cour est saisie de la problématique de la responsabilité de madame [P] ;

- Déclare madame [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 décembre 2013 dont monsieur [H] a été vicitme ;

- Donne acte à madame [P] avec Groupama Centre Manche de leurs protestations et réserves sur l'expertise ordonnée ;

- Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

- Monsieur [Z] [T]

- CHU de [Localité 15] Service de chirurgie maxillo-faciale

-[Adresse 13]

Tel [XXXXXXXX01].

[Courriel 14]

- Avec la mission suivante :

1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

- les renseignements d'identité de la victime,

- tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident,

- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,

- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :

* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

* activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,

- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...)

2. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ;

3. Recueillir de façon précise les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger :

- sur le mode de vie antérieure à l'accident,

- sur la description des circonstances de l'accident,

- sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

6. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

7. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant:

- les soins médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, qui ont été prodigués,

- les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

8. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

9. Indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation avec l'accident, la victime a dû subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux et la durée) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;

10. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision

11. Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :

- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques et en évaluer le taux,

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, les évaluer à partir de l'Echelle Visuelle Anatomique (EVA) habituellement utilisée pour évaluer la douleur,

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) a été et/ou est nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne.

Dans l'affirmative :

- décrire précisément les besoins en tierce personne en distinguant les besoins avant et après consolidation,

- préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ;

13. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

15. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son véhicule à son handicap, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;

16. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

17. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.) ;

18. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;

19. Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

20. Décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

21. Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (gêne positionnelle, perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;

22. Dire si la victime subit un préjudice d'établissement caractérisé par une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

23. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

25. Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;

- Dit que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;

- DIT que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et au greffe de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen son rapport définitif en double exemplaire avant le 28 mars 2025 ;

- DIT que Monsieur [E] [H] devra consigner à la régie de la cour d'appel de Caen une somme provisionnelle de 2000,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, et ce avant le 1er octobre 2024 ;

- DÉSIGNE le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Caen pour suivre les opérations d'expertise ;

- Surseoit à statuer sur l'indemnisation des préjudices en attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné ;

- Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum madame [P] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :

- 6000€ de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;

- 3000€ de provision ad litem ;

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour suivi de l'expertise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03667
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;17.03667 ?
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