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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02790

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 23/02790


AFFAIRE :N° RG 23/02790  



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de Lisieux

RG n° 2023.1504





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANTES :



Madame [N] [E]

née le 22 Mars 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



S.A.S. BUREAU D'EXPERTISE ET SYNTHESE COMPTABLE

N° SIRET : 330 357 658

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistées de Me Olivier HILLEL, substitué par Me HOU, avocats au barreau de P...

AFFAIRE :N° RG 23/02790  

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de Lisieux

RG n° 2023.1504

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTES :

Madame [N] [E]

née le 22 Mars 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. BUREAU D'EXPERTISE ET SYNTHESE COMPTABLE

N° SIRET : 330 357 658

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistées de Me Olivier HILLEL, substitué par Me HOU, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. FICADEX PALLEE ET ASSOCIES

N° SIRET : 417 667 474

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

ARRET prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant lettre de mission du 16 janvier 2009, la SAS Blanchisserie Dieuzy, société exploitant une activité d'entretien et de location de linge destinée notamment à l'hôtellerie et à la restauration, a confié à la SARL Ficadex Pallée et associés une mission comptable complète comprenant notamment la présentation des comptes annuels.

Parallèlement, la société Blanchisserie Dieuzy a mandaté la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable (ci-après désignée BESC) Mme [N] [E] exerçant au sein de la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable, en qualité de commissaire aux comptes.

La SAS Blanchisserie Dieuzy a reproché à la SARL Ficadex Pallée et associés un dysfonctionnement de son logiciel de comptabilité, ayant entraîné l'omission de comptabiliser le surplus des charges d'amortissement portant sur l'acquisition de machines neuves, et notamment un surplus d'impôt sur les sociétés.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux, saisi par la SAS Blanchisserie Dieuzy, a retenu la responsabilité de la SARL Ficadex Pallée et associés au titre de la faute commise et condamné celle-ci au paiement de somme de 309.077 euros en réparation du préjudice subi.

La SARL Ficadex Pallée et associés a relevé appel de cette décision.

Suivant acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SARL Ficadex Pallée et associés a assigné en garantie la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable (ci-après désignée BESC), société de commissariat aux comptes, et Mme [N] [E] exerçant la fonction de commissaire aux comptes au sein de ladite société, considérant que cette dernière n'avait pas opéré de remarques ou de réserves concernant la dotation aux amortissements au demeurant contenue dans sa mission.

La SAS Bureau d'expertise et de synthèse comptable et Mme [E] ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en raison tant de la matière que du lieu pour connaître de l'action de la société Ficadex Pallée et associés à leur encontre.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :

- débouté Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable en leur exception d'incompétence ;

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

- invité les parties à conclure au fond et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 février 2024 pour l'établissement d'un calendrier de procédure ;

- réservé toutes autres demandes des parties et liquidé les frais de greffe à la somme de 143,84 euros.

Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable ont été autorisées à assigner à jour fixe, à l'audience du 18 avril 2024, la SARL Ficadex Pallée et associés.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023 délivré à personne morale, Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable ont fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen, la SARL Ficadex Pallée et associés.

Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable demandent à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Déclarer le tribunal de commerce de Lisieux incompétent pour connaître de l'action en responsabilité civile professionnelle engagée au nom de la société Ficadex Pallée et associés à l'encontre de [N] [E] et de Bureau d'expertise et synthèse comptable,

- Dire compétent pour connaître de cette action le tribunal judiciaire de Nanterre,

- En conséquence renvoyer la cause devant ledit tribunal judiciaire de Nanterre,

- Condamner la société Ficadex Pallée et associés à payer à chacun des appelants la somme de 3.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour leur défense, et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Mickaël Dartois, de la SCP Dartois et associés, avocat constitué.

Par dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, la SARL Ficadex Pallée et associés demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable,

Et, y ajoutant,

- Condamner in solidum Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable à payer à la SARL Ficadex Pallée et associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable aux dépens d'appel.

MOTIFS

L'article L 721-3 du code de commerce dispose :

'Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

(...)'

L'article L 822-1 ancien du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur la liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

L'article L 822-10 ancien du même code ajoute que les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Par ailleurs, en vertu de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que prétend la SARL Ficadex, cette dernière n'a pas assigné Mme [E] et la SAS BESC en intervention forcée dans la procédure principale en responsabilité initiée à son encontre par la SAS Blanchisserie Dieuzy, mais a diligenté contre eux une action autonome en garantie.

Il s'agit de deux instances distinctes qui bien que présentant un lien, ne forment pas un tout indivisible et peuvent être jugées séparément, ce qui a d'ailleurs été le cas.

En revanche, il est exact que les demandes de mise en jeu de la responsabilité de la société de commissariat aux comptes, SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable, titulaire du mandat de commissariat aux comptes, et de Mme [E], associée de ladite société ayant agi comme commissaire aux comptes au nom de cette dernière, sont indissociables de sorte que ces dernières ne peuvent qu'être attraites devant une même juridiction.

La SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable est une société commerciale par la forme et peut, à ce titre, relever du tribunal de commerce.

Cependant, Mme [E] est une personne physique non commerçante qui exerce une activité de commissaire aux comptes, par nature non commerciale.

Les juridictions civiles sont seules compétentes à l'égard de la partie non commerçante.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'indivisibilité du litige, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent, à l'exclusion du tribunal de commerce, juridiction d'exception, pour connaître de l'action en responsabilité exercée par la société Ficadex contre les appelants.

La SAS BESC et Mme [E] ayant respectivement leur domicile professionnel et leur siège social à Levallois-Perret (92300), il convient de déclarer le tribunal de commerce de Lisieux incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

La SARL Ficadex succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [E] et la SAS BESC la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

DECLARE le tribunal de commerce de Lisieux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur le litige opposant la SARL Ficadex Pallée et associés à Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable ;

En conséquence, RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

CONDAMNE la SARL Ficadex Pallée et associés à payer à Mme [N] [E] et la SAS Bureau d'expertise et synthèse comptable la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Ficadex Pallée et associés de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE la SARL Ficadex Pallée et associés aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02790
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02790 ?
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