La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/02471

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 23/02471


AFFAIRE :N° RG 23/02471



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 11 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2023001556





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANT :



Monsieur [P] [O] [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté et assisté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAENr>








INTIMEE :



Maître [C] [N] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL PIH

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN











COMPOSIT...

AFFAIRE :N° RG 23/02471

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 11 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2023001556

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [O] [M] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Maître [C] [N] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL PIH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

ARRET prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Par acte du 15 octobre 2015, M. [P] [G] a créé la SARL PIH, dont il est dirigeant et associé unique, et qui exploite une activité de maçonnerie, pose de carrelage, pose de plaques de plâtre, rénovation, traitement de charpente et isolation, dans le cadre de la rénovation de l'habitat.

Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen, saisi sur déclaration de cessation des paiements de M. [P] [G], représentant légal de la SARL PIH, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2022 et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ladite société.

Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [N] ès qualités de liquidateur.

Me [C] [N], ès qualités, a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Caen par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire la SARL PIH sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.

Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :

- condamné M. [P] [G], à payer à la liquidation judiciaire de la SARL PIH, représentée par Me [C] [N], la somme de 100.000 euros ;

- débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamné M. [P] [G] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [P] [G] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, M. [P] [G] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné M. [P] [G], à payer à la liquidation judiciaire de la SARL PIH, représentée par Me [C] [N], la somme de 100.000 euros ;

* débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* condamné M. [P] [G] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Débouter Me [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- Réduire la somme mise à la charge de M. [G] au titre du passif de la société PIH ;

En tout état de cause,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, Me [C] [N] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL PIH demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais non-fondé l'appel de M. [G] ;

- Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y additant,

- Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions du 21 novembre 2023, le ministère public s'en rapporte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu'à la condition de prouver une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre les deux.

En l'absence d'élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par une analyse pertinente qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la situation en retenant, sur la base notamment des éléments comptables, que :

- l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL PIH au sens de l'article précité s'établissait à plus de 400.000 euros ;

- M. [G] avait commis des fautes de gestion en procédant à des prélèvements au titre de ses cotisations sociales personnelles et en s'octroyant une rémunération et des distributions de dividendes manifestement excessifs compte tenu de la dégradation des résultats de la société, en particulier à compter de l'exercice 2019/2020, en faisant supporter à la société des charges de loyers somptuaires relatives à deux véhicules de luxe dont le caractère indispensable n'était pas établi, et en poursuivant une activité devenue déficitaire ;

- ces prélèvements disproportionnés par rapport à la capacité économique de l'entreprise avaient eu pour effet de vider ses réserves et de réduire ses fonds propres, qui étaient devenus négatifs au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2020, empêchant ainsi cette dernière de faire face aux aléas économiques et difficultés extrinsèques allégués par M. [G], impactant le chiffre d'affaires, tels que la crise sanitaire liée au Covid, l'arrêt des subventions ou encore le départ de salariés occupant des postes clés ;

- les fautes de gestion ainsi commises par M. [G], qui avait privilégié son intérêt personnel plutôt que l'intérêt social, avaient contribué à l'insuffisance d'actif dans une proportion estimée à 100.000 euros.

L'appelant ne fournit pas en appel d'élément de nature à remettre en cause cette analyse.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL PIH la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

M. [G] succombant, est condamné aux dépens de l'appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et à payer à Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PIH la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [G] à payer à Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PIH la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens de l'appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02471
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award