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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02148

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 23/02148


AFFAIRE :N° RG 23/02148 -



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 31 Août 2023 du Président du TC de CAEN

RG n° 2023003436





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée et assistée par Me Aurélie VIELPE

AU, avocat au barreau de CAEN







INTIMEES :



S.A. BASALTES

N° SIRET : 433 997 533

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal



S.A.S. DES CARRIERES DE VIGNATS

N° SIRET : 421 092...

AFFAIRE :N° RG 23/02148 -

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 31 Août 2023 du Président du TC de CAEN

RG n° 2023003436

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A. BASALTES

N° SIRET : 433 997 533

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. DES CARRIERES DE VIGNATS

N° SIRET : 421 092 305

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées et assistées par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. RIVIERE TRANSPORTS

N° SIRET : 342 926 870

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 670 466

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées et assistées par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Le 14 octobre 2019, un ensemble routier appartenant à la SA Rivière transports, société assurée auprès d'Areas dommages, a endommagé un ouvrage appartenant à la SAS Des carrières de Vignats.

La société Des carrières de Vignats fait partie d'un groupe de sociétés exploitant différentes carrières et usines de concassage et de fabrication, dont la société mère est la SA Basaltes qui dans le cadre des activités de son groupe et de ses filiales est assurée auprès de la SA Axa France IARD par contrat d'assurance multirisques industriels.

A la suite de ce sinistre, plusieurs experts ont été désignés amiablement et des accords sont intervenus entre les parties s'agissant de la cause du sinistre et du montant des dommages matériels.

Aucun accord n'a pu intervenir s'agissant du volet indemnisation des pertes d'exploitation subies à la suite du sinistre causé par un tiers. Un procès-verbal de désaccord relatif à l'évaluation des pertes de marges brutes a été signé le 23 février 2021.

La société Des carrières de Vignats a assigné la société Transports Rivière et la société Areas dommages en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour décrire et évaluer l'ensemble des postes du préjudice économique subi par la société Des carrières de Vignats en conséquence de l'accident survenu le 14 octobre 2019.

La société Rivière transports et la société Areas ont appelé la société Axa sur la cause.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Caen a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société Des carrières de Vignats, désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire ayant comme mission la mission d'évaluer le préjudice économique subi par la société demanderesse, mais débouté cette dernière de sa demande provisionnelle au regard des provisions déjà reçues de son assureur Axa France IARD.

M. [J] a déposé son rapport d'expertise définitif le 18 octobre 2022. Aux termes de ce rapport, la perte d'exploitation subie par la société Des carrières de Vignats a été évaluée à la somme de 277.418 euros.

Par lettre du 19 septembre 2022, la société Des carrières de Vignats a pris acte du refus de la société AXA de procéder à une tierce expertise telle que prévue au contrat d'assurances.

Par ordonnance sur requête du 1er juin 2023, le président du tribunal de commerce de Caen a fait droit, au visa de l'article 2.2 des conditions générales du contrat d'assurance multirisques industriels souscrit par la société Basaltes auprès de la société Axa France IARD, à la demande de désignation d'un expert formulée par la société Des carrières de Vignats et la société Basaltes et a désigné M. [F] [G], expert-comptable, afin de procéder, conformément aux dispositions contractuelles et selon les modalités et la procédure contractuellement prévue, au chiffrage des pertes d'exploitation subies par la société Carrières de Vignats à la suite du sinistre survenu le 14 octobre 2019.

Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société Axa France IARD a assigné la SA Basaltes, la société Des carrières de Vignats, la SA Rivière transports et la société Areas dommages, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président de ce tribunal.

Par ordonnance de référés du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a :

- déclaré la société Axa France IARD mal fondée en sa demande ;

- rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 ;

- condamné la société Axa France IARD à payer aux sociétés Rivière transports et Areas dommages, unies d'intérêt, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 91,63 dont TVA 15,27 euros.

Par déclaration en date du 12 septembre 2023 adressée au greffe de la cour, la société Axa France IARD a relevé appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- Juger son appel recevable et bien fondé,

- Réformer, sinon infirmer l'ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau,

- Juger la demande de tierce expertise formulée par la société Des carrières de Vignats et la société Basaltes irrecevable et mal fondée,

En conséquence,

- Rétracter l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Caen à la requête de la SA Basaltes et la société Des carrières de Vignats,

- Déclarer l'ordonnance, et très subsidiairement l'expertise sollicitée, commune et opposable à la société Rivière transports et à la société Areas,

- Condamner la société Des carrières de Vignats et la société Basaltes, à l'origine de la demande de désignation d'un expert, au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en rétractation et de l'appel.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2023, la société Basaltes et la société Des carrières de Vignats demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel de la société Axa mal fondé,

En conséquence,

- débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes comme étant elles-mêmes irrecevables sinon infondées,

- Débouter les sociétés Areas dommages et transports Rivière de l'intégralité de leurs demandes comme étant elles-mêmes irrecevables, mal dirigées sinon infondées,

- Confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,

- Condamner la société Axa à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Axa aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2023, les sociétés Areas dommages et Rivière transports demandent à la cour de :

- Leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle tend à voir rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Caen du 1er juin 2023,

En toute hypothèse,

- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre d'Areas dommages et de la société Rivière transports et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à leur voir rendre communes et opposables l'ordonnance et l'expertise,

- Confirmer l'ordonnance dont appel s'agissant de l'indemnité allouée à Areas dommages et la société Rivière transports au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,

- Rejeter toute demande formulée à l'encontre d'Areas dommages et de la société Rivière transports,

- Condamner les succombant à payer à Areas dommages et la société Rivière transports la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'appelante fait valoir le caractère infondé de la demande de tierce expertise dès lors que :

- le contrat d'assurance est soumis au principe indemnitaire, que la société Des carrières de Vignats a fait le choix de s'orienter vers une demande d'expertise judiciaire à l'égard du tiers responsable de sorte qu'elle n'est plus recevable et fondée à faire valoir une demande de tierce expertise auprès de son assureur, un expert tiers ayant déjà évalué les pertes d'exploitation réelles, sans perte ni profit, le principe indemnitaire interdisant que, par l'application du contrat d'assurance, une indemnité supérieure au préjudice réel puisse être attribuée ;

- la société Des carrières de Vignats a pris l'initiative seule de faire valoir une demande d'expertise judiciaire in futurum sous-tendant une action indemnitaire au contradictoire du tiers responsable aux fins d'évaluation de son préjudice économique, ce qui a pour pour conséquence d'interdire toute action de la société Axa France, subrogée dans les droits de l'assuré, contre ledit tiers pour un montant supérieur à celui fixé par expertise contradictoire et la prive d'un recours subrogatoire effectif ;

- l'invocation de la clause contractuelle prévoyant une tierce expertise est faite de mauvaise foi dès lors que la société Carrières de Vignats invoque celle-ci à seule fin de tenter d'obtenir l'évaluation d'une perte d'exploitation plus importante que celle que M. [J], expert judiciaire, propose et que l'expertise judiciaire diligentée s'analyse comme une tierce expertise qui est bien opposable à la société Basaltes représentée à chacune des réunions d'expertise ;

- la société Des carrières de Vigants n'est pas recevable à demander la tierce expertise et qu'en toute hypothèse la tierce expertise a déjà été réalisée, le dommage économique qui est un et indivisable ayant été évalué par l'expert judiciaire qui est un tiers et ne pouvant être différent selon qu'il est revendiqué auprès du tiers responsable ou d'un assureur.

En réplique, les sociétés Basaltes et Carrières de Vignats soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la société Basaltes de sorte qu'aucune proposition d'indemnisation contractuelle ne peut intervenir sur cette base, qu'il n'est jamais entré dans la mission de l'expert judiciaire de définir et évaluer les pertes d'exploitation garanties au contrat d'assurance Axa et selon les modalités définies au dit contrat, que le processus contractuel de tierce expertise amiable est un préalable obligatoire qui s'impose à l'assuré comme à l'assureur et qui conditionne la recevabilité d'une future action des assurées contre leur assureur, que l'indemnisation des pertes d'exploitation en droit commun telle qu'appréciée par M. [J], expert judiciaire, diffère de l'indemnisation contractuelle, que le contenu du rapport d'expertise judiciaire, d'ailleurs partiellement inopposable, ne peut être transposé à l'évaluation résultant du contrat d'assurance, que le fait qu'un expert judiciaire ait apprécié de l'étendue du préjudice d'exploitation n'interdit pas à l'assuré de rechercher, par l'intermédiaire d'une tierce expertise la fixation de son dommage par référence aux définitions données par le contrat d'assurance auquel il n'a pas renoncé.

La société Basaltes a souscrit un contrat multirisque industrielle Axa pour son compte et pour celui de l'ensemble de ses filiales.

La garantie porte sur les dommages matériels subis par les biens assurés, les conséquences pécuniaires de responsabilités encourues par l'assuré, les frais et préjudices subis par l'assuré résultant d'un sinistre, les pertes d'exploitation subies par l'assuré consécutivement à un sinistre.

L'article 2.2 des conditions générales stipule que 'Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties.

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un 3ème expert. Les 3 experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les de 2 experts de s'entendre sur le choix du 3ème, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce du ressort duquel dépend le sinistre. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. L'expertise après sinistre s'effectue en cas d'assurance pour compte, avec le souscripteur du contrat.'

Il est justifié qu'un procès-verbal de désaccord relatif à l'évaluation des pertes de marges brutes a été signé le 23 février 2021 par l'expert de la société Des carrières de Vignats et l'expert d'Axa France.

Par courrier du 19 septembre 2022, la société Des carrières de Vignats a proposé à Axa France le nom d'un expert pour procéder à la tierce expertise prévue à l'article 2.2 du contrat d'assurances (Pièce 10 des sociétés Basaltes et Carrières de Vignats).

Par courrier du 30 septembre 2022, Axa a opposé un refus à la demande de tierce expertise (Pièce 12 des sociétés Basaltes et Carrières de Vignats).

Les sociétés Basaltes et Des carrières de Vignats étaient dès lors fondées, en application des dispositions contractuelles, à solliciter par requête la désignation d'un 3ème expert.

La désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le préjudice économique subi par la société Des carrières de Vignats ne correspond pas à la tierce expertise prévue contractuellement entre Axa et la société Basaltes qui est obligatoire et qui suppose que les experts de l'assureur et de l'assuré s'adjoignent un troisième expert et que les trois experts opérent en commun et à la majorité des voix pour évaluer le dommage pouvant être indemnisé dans le cadre des conditions fixées au contrat d'assurance.

Si l'assuré ne peut prétendre à être indemnisé plus que son préjudice, le dommage pris en charge par l'assureur est celui correspondant aux stipulations contractuelles.

L'article 2.2 des conditions générales ne prévoit pas que la tierce expertise a un effet obligatoire entre les parties et Axa ne démontre pas qu'elle serait privée si une telle expertise était ordonnée, d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable, étant précisé en outre que l'expertise judiciaire ne lie pas les parties et que la société Des carrières de Vignat n'a engagé aucune action au fond contre le tiers responsable pour obtenir directement une indemnisation des dommages garantis par Axa.

L'expertise judiciaire ordonnée dans les rapports entre la société Des carrières de Vignats et la société Rivière transports et Areas dommages ne fait pas obstacle à une tierce expertise qui est prévue contractuellement entre la société victime assurée et son assureur pour évaluer les dommages pris en charge.

Il ne peut dès lors être soutenu que les sociétés Basaltes et Des carrières de Vignats invoquent la clause contractuelle de mauvaise foi.

Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Caen a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 1er juin 2023.

C'est également justement que le premier juge a retenu que la clause contractuelle prévoyant une tierce expertise concernait les rapports entre l'assurée et l'assureur, qu'elle était inopposable aux sociétés Rivière transport et Areas dommages et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'ordonnance et l'expertise communes et opposables à ces deux sociétés.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

La société Axa, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer 2.000 euros aux sociétés Rivière transport et Areas dommages unies d'intérêts et 2.000 euros aux sociétés Basaltes et Des carrière de Vignats unies d'intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés Basalte et Des carrières de Vignats, unies d'intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés Rivière transports et Areas dommages, unies d'intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Axa France IARD de sa demande formée à ce titre ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02148
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02148 ?
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