La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/00451

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 23/00451


AFFAIRE : N° RG 23/00451  



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 08 Février 2023

RG n° 22/01291





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANT :



Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté et assisté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
>





INTIMEE :



S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 522 120 222

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
...

AFFAIRE : N° RG 23/00451  

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 08 Février 2023

RG n° 22/01291

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 522 120 222

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 5 mai 2015, la SA Société générale (la banque) a consenti à la SARL AID O PC Home & pro un prêt d'investissement n°2151138004401 d'un montant de 50.000 euros, au TAEG de 2,63 % l'an, remboursable sur une période de sept ans.

Par acte du 13 avril 2015, M. [S] [Z], gérant de la société AID O PC Home & pro, s'est porté caution solidaire de cette société pour une durée de neuf ans et à hauteur de la somme de 65.000 euros au titre du principal, des intérêts, frais, accessoires et pénalités.

Le 4 février 2016, la banque a consenti à la société AID O PC Home & pro un deuxième prêt d'investissement n°216034016804 d'un montant de 50.000 euros, au TAEG de 4,39 % l'an, remboursable sur une période de sept ans.

Par acte du 13 janvier 2016, M. [Z] s'est porté caution solidaire de cette société pour une durée de neuf ans et à hauteur de la somme de 32.506 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie.

Le 4 octobre 2016, la banque a consenti à la société AID O PC Home & pro un troisième prêt d'investissement n°216294014002 d'un montant de 50.000 euros, au TAEG de 3,26 % l'an, remboursable sur une période de cinq ans.

Par acte du 4 octobre 2016, M. [Z] s'est porté caution solidaire de cette société pour une durée de sept ans et à hauteur de la somme de 32.500 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie.

Le 18 avril 2018, la société AID O PC Home & pro a cédé son fonds de commerce à la société Daltoner Caen.

Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et mis en demeure M. [Z] en sa qualité de caution de lui payer les sommes restant dues au titre de ces prêts.

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a ordonné la liquidation judiciaire de la société AID PC O Home & pro, devenue la société DT2L, et désigné Me [H] [W] comme liquidateur judiciaire.

Le 15 avril suivant, la banque a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire.

Suivant actes des 4 mars et 18 octobre 2022, la banque a fait assigner la société DT2L, M. [Z] et Me [W], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir fixer au passif de la société DT2L ses créances au titre des prêts litigieux et condamner M. [Z] au paiement des sommes restant dues en sa qualité de caution.

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Caen a :

- joint les deux instances,

- constaté la résolution des prêts souscrits par la société DT2L, anciennement AID O PC Home & pro, auprès de la Société générale les 5 mai 2015, 4 février et 4 octobre 2016,

- fixé les créances de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DT2L aux sommes suivantes :

* 27.803,25 euros au titre du prêt n°215138004401 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

* 34.328,76 euros au titre du prêt n°216034016804 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

* 35.396,86 euros au titre du prêt n°21694014002 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

- condamné M. [Z] à payer à la banque les sommes suivantes :

* 27.803,25 euros au titre du prêt n°215138004401 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

* 17.164,38 euros au titre du prêt n°216034016804 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

* 17.698,43 euros au titre du prêt n°21694014002 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, au taux légal à compter du 4 mars 2022,

- prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'octroi des prêts bancaires et dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- enjoint à la banque de produire un décompte actualisé auprès de M. [Z] du montant des intérêts acquittés par le débiteur principal depuis l'octroi de chaque prêt jusqu'à la date du jugement, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, afin d'en extraire le montant du principal,

- débouté M. [Z] et la société D2TL de l'intégralité de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 104,27 euros TTC.

Selon déclaration du 21 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 28 février 2023, l'appelant demande à la cour, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'octroi des prêts bancaires et dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et enjoint à la banque de produire un décompte actualisé auprès de M. [Z] du montant des intérêts acquittés par le débiteur principal depuis l'octroi de chaque prêt jusqu'à la date du jugement, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, afin d'en extraire le montant du principal.

Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque les sommes suivantes : 27.803,25 euros au titre du prêt n°215138004401 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018, 34.328,76 euros au titre du prêt n°216034016804 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018, 35.396,86 euros au titre du prêt n°21694014002 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, au taux légal à compter du 4 mars 2022, l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 104,27 euros TTC, statuant à nouveau de ces chefs, de dire et juger que la banque est déchue du droit de lui opposer ses engagements de caution et de débouter la banque de toutes ses demandes.

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une non-application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, M. [Z] demande à la cour de condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant quasi équivalent aux sommes dont le paiement est aujourd'hui sollicité par celle-ci au titre des engagements de caution critiqués, d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties et de débouter la banque de ses demandes.

En toute hypothèse, il demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à compter de la date de conclusion des contrats pour défaut de remise de la notice d'assurance, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter toutes prétentions contraires de l'intimée.

Par dernières conclusions du 20 avril 2023, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'octroi des prêts bancaires et dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et lui a enjoint de produire un décompte actualisé auprès de M. [Z] du montant des intérêts acquittés par le débiteur principal depuis l'octroi de chaque prêt jusqu'à la date du jugement, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, afin d'en extraire le montant du principal, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La mise en état a été clôturée le 13 mars 2024.

A l'audience de plaidoirie et par message adressé par RPVA, la cour a invité la banque à produire les tableaux d'amortissement des trois prêts en cause ainsi que les décomptes des sommes versées par le débiteur principal sur toute la durée des prêts et a autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point d'ici le 22 avril 2024, lequel délai a été prolongé jusqu'au 13 mai suivant à la demande de la banque.

Le 13 mai 2024, la banque a transmis des décomptes sur la période des 4 et 5 octobre 2018 au 15 mars 2023 et les tableaux d'amortissement hormis celui du prêt n°216034016804.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur les cautionnements

Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.

La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.

La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.

L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.

Pour apprécier l'existence d'une disproportion, il convient de prendre en considération l'endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.

En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements accompagnant l'acte de cautionnement consenti le 16 avril 2015 à hauteur de 65.000 euros que M. [Z] a déclaré être gérant de société, percevoir des revenus annuels de 76.000 euros, être personnellement propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 530.000 euros déduction faite du crédit en cours, détenir 100 % des parts de la SCI Les 2L propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 38.000 euros déduction faite du prêt en cours, détenir 50 % des parts de la SCI Les 3G propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 140.000 euros déduction faite du crédit en cours et détenir 50 % des parts de la SCI Emacyl propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 40.000 euros ainsi qu'une assurance-vie d'un montant de 185 euros, rembourser un prêt sur sa résidence principale à hauteur de 780 euros par mois, les autres prêts étant à la charge des SCI, et n'avoir consenti aucune autre sûreté ou caution.

Il résulte de la fiche de renseignements jointe à l'acte de cautionnement souscrit le 13 janvier 2016 à concurrence de 32.506 euros que M. [Z] a déclaré être gérant de société, percevoir un salaire annuel de 40.000 euros, des indemnités kilométriques de 30.000 euros et des dividendes de 16.000 euros, être personnellement propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 530.000 euros déduction faite du crédit en cours grevée d'hypothèque, détenir une assurance-vie d'un montant de 2.000 euros et rembourser deux prêts concernant sa résidence principale à hauteur de 921 et 700 euros par mois, sans avoir consenti d'autres cautions ou sûretés. À ces charges il convient d'ajouter la caution souscrite antérieurement pour un montant de 65.000 euros.

La fiche de renseignements renseignée par M. [Z] et jointe à l'acte de cautionnement souscrit le 4 octobre 2016 à hauteur de 32.500 euros mentionne que celui-ci est gérant de la société LM Génération, que ses revenus annuels sont de 60.000 euros, qu'il est personnellement propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 555.000 euros déduction faite du crédit en cours grevée d'hypothèque et qu'il rembourse deux prêts à hauteur de 933 et 926 euros par mois, sans avoir consenti d'autres cautions ou sûretés. À ces charges il y a lieu d'ajouter les engagements antérieurs de caution pour les montants de 65.000 et 32.506 euros.

La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements et la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal, de sorte que M. [Z] ne saurait s'exonérer de son engagement de caution en faisant valoir que ses revenus réels étaient inférieurs à ceux déclarés par lui-même ou en alléguant, sans l'établir, que c'est à la demande de la banque qu'il a mentionné au titre de son patrimoine de biens immobiliers dont il n'était pas propriétaire, alors que la fiche de renseignements distingue bien entre les biens immobiliers dont il est personnellement propriétaire et ceux dont il est indirectement propriétaire par la détention de parts dans diverses SCI et tient compte de la cession de ces parts.

Au regard de ces éléments, les engagements de caution souscrits par M. [Z] n'étaient pas lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses ressources et charges.

La banque peut donc se prévaloir des engagements de caution en cause et le rejet des demandes formées par M. [Z] de ce chef sera confirmé.

2. Sur la responsabilité de la banque

Le rejet de la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer disproportionnés les engagements de caution en cause étant confirmé, celui-ci n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de la banque pour lui avoir fait souscrire de tels engagements.

Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

3. Sur l'application de l'article 2314 ancien du code civil

Selon l'ancien article 2314 du code civil applicable aux cautionnements litigieux, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être reproché à la banque, dont il n'est pas établi qu'elle avait été informée de la cession de son fonds de commerce par la société AID O PC Home & pro avant sa conclusion le 18 avril 2018, de ne pas avoir fait inscrire un nantissement sur ce fonds de commerce, dès lors que les prêts souscrits étaient d'un montant limité et d'ores et déjà garantis par le cautionnement consenti par M. [Z], gérant de la société débitrice principale.

Le rejet de la demande de décharge formée par l'appelant sera donc confirmé.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

En premier lieu, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a écarté le moyen invoqué par la caution, tiré du défaut de remise de la notice d'assurance à l'emprunteur et fondé sur l'article L. 311-12 devenu L. 312-29 du code de la consommation, ces dispositions n'étant applicables qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales telle la société AID O PC Home & pro.

En second lieu, l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : "Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."

La preuve de l'exécution de l'information incombe au créancier.

Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette.

La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.

Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.

En l'espèce, la banque ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'information annuelle de la caution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus de la banque à l'égard de M. [Z] concernant les trois prêts cautionnés litigieux mais infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement des sommes de 27.803,25 euros au titre du prêt n°215138004401 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018, 17.164,38 euros au titre du prêt n°216034016804 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018 et 17.698,43 euros au titre du prêt n°21694014002 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018.

Au regard des tableaux d'amortissement et des décomptes produits en cours de délibéré par la banque, la cour statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de condamner M. [Z] en sa qualité de caution à payer à la banque les sommes suivantes :

- la somme de 20.993,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de l'assignation, au titre du prêt n°2151138004401,

- la somme de 13.754,68 euros (50 % de 27.509,36 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 au titre du prêt n°216034016804,

- la somme de 16.774,96 euros (50 % de 33.549,92 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 au titre du prêt n°216294014002.

5. Sur la demande de délais de paiement

Le rejet de la demande de délais de paiement formée par M. [Z] sera confirmé, compte tenu des importants délais de fait dont celui-ci a d'ores et déjà bénéficié depuis 2018.

5. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

M. [Z], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, le présent arrêt n'étant pas susceptible de voie de recours suspensive d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [Z] à payer à la Société générale les sommes de 27.803,25 euros au titre du prêt n°215138004401 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018, 17.164,38 euros au titre du prêt n°216034016804 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018 et 17.698,43 euros au titre du prêt n°21694014002 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne M. [S] [Z] en sa qualité de caution à payer à la Société générale les sommes suivantes :

- la somme de 20.993,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 au titre du prêt n°2151138004401,

- la somme de 13.754,68 euros (50 % de 27.509,36 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 au titre du prêt n°216034016804,

- la somme de 16.774,96 euros (50 % de 33.549,92 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 au titre du prêt n°216294014002 ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel et à payer à la Société générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [S] [Z].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00451
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award