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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02794

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 22/02794


AFFAIRE :N° RG 22/02794 -



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 14 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2021003896





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANTE :



S.A.R.L. SBP ETIQUETTES

N° SIRET : 850 706 540

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Jérémie PAJEOT,

avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Olivier MASI, substitué par Me PLANCHON, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE









INTIME :



Monsieur [N] [D] [I] [X]

né le 24 Janvier 1949 à [Localité 1] ([Localité...

AFFAIRE :N° RG 22/02794 -

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 14 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2021003896

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. SBP ETIQUETTES

N° SIRET : 850 706 540

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Olivier MASI, substitué par Me PLANCHON, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

Monsieur [N] [D] [I] [X]

né le 24 Janvier 1949 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD, greffier

ARRET prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2019, M. [N] [X] a cédé à la SAS SBP étiquettes (société SBP), la totalité des actions composant le capital social de la SASU Corégraphic-JP [X]- Impressions (Corégraphic), société exploitant une activité de fabrication d'étiquettes adhésives.

En application de l'article 8 libellé 'convention de garantie'de l'acte de cession , M. [X], le cédant, a consenti au profit de la société SBP étiquettes, le cessionnaire, par acte sous seing privé séparé, signé le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif (convention GAP), prévoyant une franchise et un plafond de garantie fixé à un montant de 360.000 euros.

L'engagement pris par M. [X] dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif relative à la cession des parts sociales de la société Coregraphic a été garanti par le cautionnement solidaire consenti par la banque [I] de Rothschild le 31 mai 2019 dans la limite d'un montant maximum de 150.000 euros jusqu'au 31 mai 2020, réduit à 100.000 euros du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 puis à 50.000 euros du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2019, la société SBP a mis en oeuvre la garantie de passif s'agissant de plusieurs créances client pour un montant total de 4.559,08 euros TTC, non recouvrées par la société Corégraphic et non provisionnées dans ses comptes.

Cette demande est demeurée sans effet.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2019, la société SBP a mis en oeuvre la garantie de passif, s'agissant du litige opposant la société SBP à son employée, Mme [Y] [O], ayant donné lieu à la décision du 28 janvier 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Caen, ayant jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur, la société Corégraphic à lui payer plusieurs sommes au titre d'indemnité de licenciement, rappels de salaires, congés payés et autres indemnités.

Par lettre en date du 5 mai 2021, M. [X] a répondu à la société SBP qu'il était d'accord pour payer la somme de 19.112 euros au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, et refusé de prendre en charge les autres sommes au paiement desquelles l'employeur SBP a été condamné.

Entre temps, sur appel de la société SBP, par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Caen a, notamment :

- infirmé le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents pour les heures supplémentaires, aux indemnités pour repos compensateurs, et aux dépens et indemnités de procédure, sauf en qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la demande de complément de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Corégraphic et de M. [X] ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;

(...)

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de rupture étant celle du 7 janvier 2020 ;

- condamné la société Corégraphic-JP [X]-Impressions à payer à Mme [O] la somme de 52.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

(...)

- condamne la société Corégraphic-JP [X]-Impressions à payer à Mme [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

(...).

M. [N] [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2021, la SAS SBP étiquettes a assigné M. [N] [X] devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir dire que ce dernier a commis des manoeuvres dolosives en cachant la situation de travail de Mme [O], et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 159.731,29 euros correspondant aux sommes non encore réglées par le garant sur la somme de 178.843,32 euros due par la société SBP à la suite du litige prud'homal l'opposant à Mme [O] ; à titre subsidiaire, si le dol ne devait pas être retenu par le tribunal,que M. [X] soit condamné à lui verser, au titre de la convention de garantie, la somme de 41.490,67 euros correspondant au paiement par la société Corégraphic à Mme [O] de son indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de mise en demeure, outre la somme de 63.149,88 euros correspondant aux condamnations mises à la charge de la société Corégraphic par le conseil de prud'hommes et n'ayant pas été remboursées par le garant, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de mise en demeure, la somme de 10.000 euros correspondant aux honoraires raisonnables de conseils, ainsi que la somme de 4.559,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison de créances non recouvrées et non provisionnées, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :

- débouté la société SBP étiquettes de sa demande relative au dol ;

- condamné M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 41.862,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;

- débouté M. [N] [X] de sa demande de mainlevée ;

- condamné M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 1.919,13 euros au titre des créances clients impayées ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 25 juin 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

- condamné M. [N] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 72,13 dont TVA 12,02 euros.

Par déclaration du 31 octobre 2022 , la société SBP étiquettes a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, la société SBP étiquettes demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société SBP étiquettes de sa demande relative au dol ;

* condamné M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 41.862,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;

* condamné M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 1.919,13 euros au titre des créances clients impayées ;

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties.

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que M. [N] [X] a commis des manoeuvres dolosives en cachant la situation de travail dans laquelle était Mme [O],

En conséquence,

- Juger que les sommes versées suite à la rupture et au litige initié par Mme [O] et qui se portent à ce jour à 154.090,49 euros doivent être mises à la charge de M. [N] [X] en indemnisation du préjudice subi par la société Corégraphic en raison des manoeuvres dolosives de M. [N] [X],

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 154.090,49 euros venant en indemnisation du préjudice subi par la société Corégraphic en raison des manoeuvres dolosives de M. [X], sauf à déduire la somme de 63.491,73 euros déjà versée par M. [X],

- Dire que cette somme de 154.090,49 euros ne s'imputera pas sur le montant de garantie de 360.000 euros,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le dol ne devait pas être retenu par la cour,

Au titre de la convention de garantie,

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamné M. [N] [X] à prendre en charge l'indemnité de licenciement, le rappel sur heures supplémentaires, le repos compensateur, les cotisations patronales afférentes,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 41.490,67 euros correspondant au paiement par Corégraphic à Mme [O] de son indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 48.265,68 euros correspondant au coût supporté par la société Corégraphic à titre :

* de rappel sur heures supplémentaires et du repos compensateur dus à Mme [O] pour 33.920,47 euros

* des cotisations patronales : 14.345,21 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,

Au surplus,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 1.378,81 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 12 mars 2021 au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur dus à Mme [O] et payés par la société Corégraphic, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 515,08 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 12 mars 2021 au titre du préavis et congés payés afférents dus à Mme [O] et payés par la société Corégraphic, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 58.923 euros correspondant au coût supporté par la société Corégraphic au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse due à Mme [O], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 1.200 euros et de 1.800 euros correspondant aux condamnations d'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel mis à la charge de la société Corégraphic, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce pour la somme de 1.200 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de l'arrêt pour la somme de 1.800 euros,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 214,17 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 12 mars 2021 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la condamnation à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 303,40 euros au titre du remboursement à l'antenne pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] depuis son licenciement,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 10.000 euros correspondant aux honoraires raisonnables de conseils qui ont dû être engagés pour mettre en jeu la garantie d'actif et de passif et intervenir dans le cadre du litige opposant la société Corégraphic à Mme [O], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Conformément aux termes de la convention de garantie, appliquer un abattement de 28% au titre de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [N] [X] en qualité de garant,

- En conséquence, condamner M. [N] [X] en sa qualité de garant à verser à la société SBP étiquettes la somme de 118.145,44 euros sauf à déduire la somme de 63.491,73 euros déjà versée par M. [N] [X],

En tout état de cause,

- Condamner M. [N] [X] à verser à la société SBP étiquettes la somme de 4.559,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison de créances non recouvrées et non provisionnées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce,

- Condamner M. [N] [X] à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SBP étiquettes,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner M. [N] [X] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, M. [N] [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la société SBP étiquettes de ses demandes sur le fondement du dol, débouté la société SBP étiquettes de sa demande de paiement au titre de la créance Vasse et débouté la société SBP étiquettes de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de demandes infirmés :

- Débouter la société SBP étiquettes de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société SBP étiquettes à notifier à la banque Edmont de Rotschild sa demande de mainlevée des sommes bloquées et supérieures au plafond contractuel de 50.000 euros au 1er juin 2021 et 0 euro au 1er juin 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

Pour le cas où la cour jugerait l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Caen en date du 13 octobre 2022 opposable à M. [N] [X] dans ses rapports avec la société SBP étiquettes,

- Ordonner le sursis à statuer sur le quantum des condamnations à être, ou non, supportées par M. [X] en sa qualité de garant, dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé par lui contre le dit arrêt,

En toutes hypothèses,

- Condamner la société SBP étiquettes à indemniser M. [N] [X] à hauteur de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Sur le dol

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La société SBP Etiquettes soutient que préalablement à la cession des titres, un conflit ouvert et avéré opposait la société Coregraphic à Mme [O], sa salariée, que M. [X] s'est gardé d'informer l'acquéreur lors des négociations et des pourparlers préalables à la cession de l'existence de ce différend et des conséquences financières importantes et futures pour la société, que si la société SBP Etiquettes avait eu connaissance de la situation litigieuse entre Mme [O] et la société Coregraphic avant l'achat des titres, elle aurait réduit le prix d'achat des actions d'un montant équivalent aux préjudices avérés postérieurement à la cession des actions et négocié un plafond de garantie bien supérieur à celui de 360.000 euros figurant dans les actes.

M. [X] conteste le dol faisant valoir que l'appelante invoque 'un conflit ouvert et avéré avec Mme [O]' sans le démontrer, que la salariée n'avait jamais fait état des réclamations liées au heures non payées antérieurement au 23 septembre 2019, date de sa requête devant le conseil des prud'hommes, que l'ensemble des documents produits par la salariée dans la procédure prud'homale ont pour seul objectif d'étayer ses prétentions et qu'ils ne démontrent aucunement un litige existant entre Mme [O] et M. [X] au jour de la vente s'agissant de simples échanges de mails liés à l'organisation au sein de l'entreprise.

Dans son arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Caen n'a pas retenu le harcèlement moral ou la discrimination de la salariée à la suite de son retour d'arrêt de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur du fait du non-paiement d'heures supplémentaires de 2016 à 2018.

Il résulte des pièces communiquées que Mme [O] n'a pas réclamé à son employeur des arriérés de paiement d'heures supplémentaires avant son action devant le conseil de prud'hommes qui est postérieure à la cession des titres de la société Coregraphic intervenue le 27 mai 2019.

Mme [O] était toujours salariée de la société Corégraphic après la cession des parts de celle-ci.

Les courriels de Mme [O] adressés à M. [X] en mars 2019 sont relatifs à des questions d'organisation et de mises au point, Mme [O] demandant différentes informations pour accéder à sa boîte mail et ils n'établissent pas l'existence d'un conflit supposant des demandes en paiement de la salariée.

Les récriminations de la salariée quant à ses conditions de travail après son arrêt maladie sont formulées dans un courriel du 10 juillet 2019 adressé à son employeur à la suite de la proposition faite par ce dernier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et qui ne contient aucune demande relative à des heures supplémentaires non payées.

Par ailleurs, les conclusions de Mme [O] produites devant le conseil de prud'hommes ou l'attestation rédigée par sa soeur dans le cadre de l'action prud'homale n'établissent pas la réalité d'un conflit avec M. [X] cristallisé antérieurement à la cession des parts étant précisé que la cour d'appel dans son arrêt du 13 octobre 2022 a écarté le harcèlement moral ou la discrimination par rapport à l'état de santé dont la salariée se prévalait à l'encontre de son employeur depuis son retour d'arrêt maladie.

Il n'est ainsi pas justifié de ce que M. [X] était avisé de réclamations de Mme [O] relatives à des arriérés de paiement d'heures supplémentaires concernant les années 2016 à 2018 et qu'il s'est volontairement gardé d'informer la société SBP étiquettes d'un différend pouvant avoir des conséquences financières importantes pour la société.

L'appelante ne rapporte ainsi pas la preuve d'un dol.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SBP étiquettes de ses demandes formées au titre du dol.

Sur la mise en jeu de la convention de garantie

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La convention de garantie signée par les parties prévoit dans son article 3.4 qu'afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la convention de garantie, le bénéficiaire doit notifier au garant par lettre recommandée avec accusé de réception la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité du garant au titre de la convention de garantie, et notamment toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale ou réclamation d'un tiers, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance de la survenance d'un tel événement.

A défaut, le droit à indemnisation du bénéficiaire est réduit en fonction du préjudice subi par le garant en raison du retard ou défaut d'information.

Il est précisé qu'en cas de contestation, le garant et le bénéficiaire se concertent pour définir la stratégie de défense des intérêts de la société.

Toutefois, en cas de désaccord entre eux, l'avis du garant prévaut et il a la direction du litige et/ou procès afférents à la réclamation et fait le nécessaire, à ses frais exclusifs, pour assurer la défense, négocier ou transiger.

M. [X] soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante tendant à la mise en oeuvre de la convention GAP aux motifs que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées par le bénéficiaire qui ne l'a pas mis en mesure, en sa qualité de garant, de résoudre amiablement le litige opposant le bénéficiaire à l'employée et qu'il aurait dû mener seul la défense des intérêts de la société Coregraphic mais que la société SBP Etiquettes n'a pas coopéré et n'a eu de cesse de lui nuire, que la société SBP Etiquettes a décidé de faire appel de la décision du conseil de prud'hommes malgré son opposition et qu'il ne peut donc être tenu à aucune somme au titre de l'arrêt de la cour d'appel lequel n'est en outre pas définitif.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2019, la société SBP étiquettes a informé M. [X] de la requête de Mme [O] devant le conseil de Prud'hommes en date du 18 septembre 2019.

Par courriel du 10 juillet 2019, Mme [O] informait son employeur de son refus d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et faisait état d'une 'mise au placard' à la suite de son retour de congé maladie. Elle ne formulait pour autant aucune demande en lien avec son ancien employeur.

Dans sa requête adressée au conseil des prud'hommes, Mme [O] précise qu'elle ne souhaitait pas quitter la société et n'aspirait qu'à reprendre ses fonctions de directrice commerciale.

Il est précisé dans cette requête que le conseil de Mme [O] a écrit à l'employeur le 29 juillet 2019 pour rappeler les difficultés rencontrées par la salariée quant à l'appauvrissement de ses fonctions et à son environnement de travail et pour l'interroger sur la possibilité de trouver une issue amiable au litige.

Il ressort de ces deux pièces invoquées par M. [X] qu'elles sont la réponse de Mme [O] à la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail faite par la société Coregraphic, Mme [O] souhaitant continuer à travailler pour la société et trouver un arrangement avec son employeur, la société Coregraphic, relatif à ses conditions de travail.

Aucune demande mettant en cause la responsabilité du garant n'est formulée.

C'est donc bien la requête de Mme [O] devant le conseil des prud'hommes qui a révélé le contentieux et la responsabilité éventuelle de M. [X].

Il n'est pas établi que le bénéficiaire de la garantie avait eu connaissance avant la requête du 18 septembre 2019 d'une réclamation de la salariée susceptible de mettre en cause la responsabilité du garant.

L'information de cette procédure donnée à M. [X] dans le mois de la requête respecte les prescriptions de la convention GAP.

M. [X] a constitué avocat et est intervenu volontairement à l'audience devant le bureau de conciliation du 4 novembre 2019. Il a donc bien été mis en mesure de proposer un arrangement amiable à Mme [O] avant que le conseil de prud'hommes ne tranche le litige (Pièce 11 de l'appelante)

Sur la direction du litige par le garant, c'est justement que la société SBP fait valoir que M. [X] n'a pas pris la direction du procès dès lors qu'il est intervenu volontairement sur la procédure en son nom mais qu'il n'a pas dirigé le litige pour le compte de la société.

Par courrier du 13 décembre 2019, la société SBP étiquettes a sommé M. [X] de préciser s'il entendait prendre la poursuite du procès et mandater son conseil pour assurer la défense de la société Coregraphic précisant qu'en cas de réponse positive il conviendrait de régulariser immédiatement la procédure auprès du conseil de prud'hommes en informant celui-ci que la défense de la société Coregraphic serait assurée par maître [H], conseil de M [X].

Par courrier du 16 décembre 2019, M. [X] a fait valoir une interprétation divergente des termes de la convention GAP et un potentiel conflit d'intérêts excluant que son conseil représente la société Coregraphic.

Il ne peut donc soutenir qu'il a été privé de la direction du procès ou que la société SBP étiquettes n'a pas collaboré, ce qui n'est pas établi, la société SBP étiquettes étant, au vu du positionnement de M. [X], bien fondée à défendre les intérêts de la société Coregraphic.

La société SBP étiquettes n'a par ailleurs renoncé à aucun droit de faire appel dans l'intérêt de la société Coregraphic.

M. [X] ne justifie pas en quoi l'exercice de ce droit serait contraire à la convention GAP.

M. [X] était de surcroît intervenant volontaire devant la cour d'appel.

L'appel n'était pas sans intérêt pour la société puisque la cour d'appel a diminué le montant de la somme mise à la charge de la société au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la GAP prévoit que le garant à l'obligation de tenir compte pendant la procédure des intérêts du bénéficiaire et de la société.

Il en résulte que les conditions de mise en application de la GAP ont été respectées.

L'arrêt de la cour d'appel est opposable à M. [X] qui était intervenant volontaire principal.

Cet arrêt détermine les sommes mises à la charge de la société SBP étiquettes qui constituent un passif nouveau ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date d'arrêté des comptes de référence.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Ainsi, dans le cadre du conflit prud'homal qui a opposé Mme [O] à la société Coregraphic, les sommes mises à la charge de la société constituent un passif nouveau ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date d'arrêté des comptes de référence ce qui implique leur prise en charge au titre de la GAP.

Il sera relevé que la cour d'appel, infirmant le jugement, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le manquement retenu étant le non paiement des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 52 000 euros bénéficie donc de la garantie.

Les sommes fixées par le conseil de prud'hommes et confirmées par la cour d'appel au titre des heures supplémentaires et sommes annexes ne sont pas contestées par l'intimé.

Il ne conteste pas non plus l'indemnité conventionnelle de licenciement, les droits de la salarié ayant été acquis avant la cession.

Doivent également être prises en compte les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.200 et 1.800 euros).

La convention de garantie stipule que le bénéficiaire et la société qui se font assister par un conseil de leur choix conservent la charge des honoraires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la somme de 10.000 euros réclamée au titre des honoraires raisonnables de conseil dont le montant n'est de surcroît pas justifié.

La demande de garantie de la somme réclamée à hauteur de 303,40 euros au titre du remboursement à l'antenne pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] depuis son licenciement n'est étayée par aucun justificatif et sera rejetée.

La cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

Par ailleurs, les intérêts qui ont couru depuis la convocation en bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes sont à la charge de la société SBP étiquettes qui était en mesure de régler les sommes dues à partir de cette date.

Sont donc soumises à la convention GAP les sommes suivantes :

- 48.265,68 euros (coût supporté au titre du rappel des heures supplémentaires, du repos compensateur, des cotisations patronales)

- 41.490,67 euros (indemnité de licenciement)

- 52.000 euros (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)

- 1.200 euros (frais irrépétibles en première instance)

- 1.800 euros (frais irrépétibles en cause d'appel)

total : 144.756,35 euros

- abattement de 28% au titre de l'impôt sur les sociétés : 104.224,57 euros

- à déduire les versements déjà effectués tant par M. [X] (19.112,03 euros) que par la caution (44.379,73 euros) et le montant de la franchise qui restait disponible (16.632 euros)

Soit une somme restant due de : 24.100,81 euros.

M. [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation devant le tribunal de commerce.

Sur les créances non recouvrées

La convention de garantie signée par les parties prévoit que le garant indemnise le bénéficiaire en cas de constatation de toute diminution ou insuffisance d'actif, toute surestimation des actifs de la société tels qu'ils sont comptabilisés dans les comptes de référence, dès lors que cette surestimation aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, quelle qu'en soit la cause.

Par courrier du 13 décembre 2019, le bénéficiaire de la garantie a informé le garant de 3 créances non recouvrées et non provisionnées dans les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2019 et lui a rappelé les termes de la convention de garantie.

Par courrier du 17 décembre 2019, M. [X] faisait savoir sa volonté de participer aux opérations de recouvrement forcé intentées par la société et souhaitait pouvoir se rapprocher des huissiers de justice mandatés par celle-ci.

Par courrier du 19 décembre 2019, la société SBP étiquettes adressait à M. [X] copie des dossiers avec le nom des huissiers de justice mandatés et un résumé des procédures dans chaque dossier.

Au vu de ces éléments, M. [X] est mal fondé à soutenir que les conditions de mise en oeuvre de la convention de garantie n'ont pas été respectées par la société SBP étiquettes.

Concernant la créance Normandie Noix

La société Normandie Noix a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 10 mars 2020.

Le 30 juillet 2019, la société Coregraphic a déclaré sa créance relative à une facture du 27 février 2019 pour un montant TTC de 1.566,40 euros. Cette facture était payable au 15 avril 2019 soit avant la cession des actions de la société Coregraphic et devait être provisionnée dans les comptes de l'exercice clos au 31 mai 2019.

Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 16 février 2021.

Par courrier du 15 avril 2021, le mandataire judiciaire a certifié à la société SBP étiquettes l'irrécouvrabilité totale de sa créance.

C'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu le montant de la facture HT et a appliqué la correction liée à l'économie d'impôts pour fixer à 939,84 euros le montant relevant de la GAP au titre de la diminution d'actif qui a une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence.

Concernant la créance EARL Les 13 vents (domaine La Maurine)

Il s'agit d'une facture du 22 novembre 2017 d'un montant de 2.832,15 euros exigible au 15 janvier 2018 qui n'a pas été provisionnée dans les comptes de l'exercice clos au 31 mai 2019.

Il y a eu 3 versements dont le dernier en avril 2019.

L'intimé ne peut soutenir qu'aucune diligence n'a été faite par la société SBP étiquettes dès lors que celle-ci justifie avoir mis en place une saisie-attribution le 4 juillet 2019 (Pièce 25 de l'appelante).

C'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu le montant hors taxe restant dû, a appliqué la correction liée à l'économie d'impôt et a retenu une somme de 979,29 euros devant être prise en charge au titre de la GAP.

Concernant la créance Vasse

Il ressort des pièces communiquées, qu'un échéancier a été mis en place et que le débiteur a versé 100 euros par mois de juin 2020 à avril 2022 soit 1.600 euros.

Il n'est pas établi que cet échéancier n'est plus respecté et donc que la créance est irrécouvrable.

C'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu la somme restant due de 841,66 euros au 7 avril 2022 comme devant être prise en charge au titre de la GAP.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 1.919,13 euros au titre des créances clients impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 faute d'autre précision dans le jugement.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de mainlevée des oppositions réalisées par la société SBP étiquettes auprès de la banque Rotschild

L'engagement pris par M. [X] dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif relative à la cession des actions de la société Coregraphic a été garanti par le cautionnement solidaire consenti par la banque [I] de Rothschild le 31 mai 2019 dans la limite d'un montant maximum de 150.000 euros jusqu'au 31 mai 2020, réduit à 100.000 euros du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 puis à 50.000 euros du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

L'acte de cautionnement prévoit que les montants appelés au titre des réclamations resteront couverts jusqu'à leur complet paiement, dans la limite du montant garanti en vigueur à la date de notification des réclamations concernées et aussi longtemps que les réclamations n'auront pas été tranchées en application de la convention.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, la société SBP étiquettes a informé la banque Rotschild de l'existence de réclamations telles que définies au cautionnement et a demandé le maintien de celui-ci pour le montant garanti au jour du courrier.

Les réclamations de la SBP étiquettes adressées à la banque Rotschild en sa qualité de caution n'apparaissent pas injustifiées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des oppositions formée par M. [X].

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

M. [X], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la société SBP étiquettes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Déboute M. [X] de sa demande de sursis à statuer ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 41.862,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Condamne M. [N] [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 24.100,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 au titre des condamnations prud'homales et de l'indemnité de licenciement ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] à payer à la société SBP étiquettes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute M. [X] de sa demande formée à ce titre ;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02794
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02794 ?
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