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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02728

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 22/02728


AFFAIRE : N° RG 22/02728



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 16 Août 2022

RG n° 22/00079





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024









APPELANTE :



S.A. HLM [Localité 2]-[Localité 4]

N° SIRET : 946 620 119

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal
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Représentée et assistée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES







INTIME :



Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non représenté, bien que régulièrement assigné

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AFFAIRE : N° RG 22/02728

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 16 Août 2022

RG n° 22/00079

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. HLM [Localité 2]-[Localité 4]

N° SIRET : 946 620 119

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 18 août 2017, la SA HLM [Localité 2] [Localité 4] a donné à un bail d'habitation à M. [O] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 232,42 euros outre une provision sur charges de 96,92 euros.

Par lettres des 17 septembre et 19 août 2021, le bailleur a mis en demeure le preneur de justifier de l'assurance du logement loué.

Le 18 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d'avoir à justifier de l'assurance locative visant la clause résolutoire prévu au bail.

Suivant acte d'huissier du 18 janvier 2022, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels jusqu'à libération effective des lieux loués.

Par jugement contradictoire du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

- rejeté toutes les demandes formées par la société HLM [Localité 2] [Localité 4],

- condamné M. [S] à payer à celle-ci la somme de 200 euros ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration du 24 octobre 2022, la société HLM [Localité 2] [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 16 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels jusqu'à libération effective des lieux loués, statuant à nouveau, de constater la résolution de plein droit du bail à la date du 19 février 2022, d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [S] et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer y compris suivant la clause contractuelle d'indexation, surloyers et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 21 décembre 2022 à l'étude.

La mise en état a été clôturée le 13 mars 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.

MOTIFS

1. Sur les demandes principales

Selon l'article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Pour rejeter la demande du bailleur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail le 19 février 2022, le premier juge a retenu qu'aucune attestation d'assurance locative n'avait été produite par le preneur dans le mois suivant la délivrance du commandement du 18 janvier 2022 mais que le locataire avait produit le 18 mars suivant une attestation d'assurance pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2023.

Cependant, comme le soutient à juste titre l'appelante, la remise d'une attestation d'assurance par le locataire le 18 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du 18 janvier 2022, et portant sur une période d'assurance du 1er mars 2022 au 1er mars 2023, ce dont il ressort que le locataire n'était pas assuré entre le 15 août 2021 et le 1er mars 2022, justifie de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 19 février 2022.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, il sera constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail en cause au 19 février 2022, ordonné l'expulsion de M. [S] et celui-ci sera condamné à verser au bailleur une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels indexé aux conditions du bail à compter du 19 février 2022 jusqu'à libération effective des lieux.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la société HLM [Localité 2] [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 200 euros ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Constate la résolution de plein droit du bail conclu le 18 août 2017 entre M. [O] [S] et la SA HLM [Localité 2]-[Localité 4] à la date du 19 février 2022 ;

Ordonne l'expulsion de M. [O] [S] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

Condamne M. [O] [S] à payer à la SA HLM [Localité 2]-[Localité 4] une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer actuel y compris suivant la clause contractuelle d'indexation, surloyers et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire à compter de la résiliation du bail, et ce à compter du 19 février 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamne M. [O] [S] aux dépens d'appel et à payer à la SA HLM [Localité 2]-[Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02728
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02728 ?
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