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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00210

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 24/00210


AFFAIRE : N° RG 24/00210 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLF7

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Cour d'Appel de CAEN du 14 Février 2023 - RG n° 21/02175







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Madame [O] [Z]

née le 28 Décembre 1954 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
r>assistée de Me DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE



DEFENDEUR A LA REQUETE :



SA ARTWALL

[Adresse 7]

[Localité 4] BELGIQUE



représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me DUTHEI...

AFFAIRE : N° RG 24/00210 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLF7

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Cour d'Appel de CAEN du 14 Février 2023 - RG n° 21/02175

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Madame [O] [Z]

née le 28 Décembre 1954 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE

DEFENDEUR A LA REQUETE :

SA ARTWALL

[Adresse 7]

[Localité 4] BELGIQUE

représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me DUTHEIL de la ROCHERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 avril 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 14 février 2023, cette cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 14 mai 2020 :

- a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle en nature de chemin partant du chemin dit [Localité 6], d'une superficie de 6 ares 17 centiares et objet d'un échange intervenu entre les consorts [C] et [D] les 24 juin 1920 et 24 août 1921, fait partie de la parcelle section AD [Cadastre 2] dont Madame [Z] est propriétaire, de même en ce qu'il a débouté la société Artwall de sa demande de création d'une servitude de passage sur ce chemin,

- l'a infirmé pour le surplus et a :

* jugé que le chemin, tel que précédemment décrit, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code rural,

* ordonné en conséquence à Madame [Z] d'en laisser le libre usage à la société Artwall, en commun avec elle-même et à charge pour la société de contribuer aux travaux nécessaires à son entretien et à sa viabilité conformément aux prévisions de l'article L.162-2 du code rural,

* ordonné le bornage définitif des deux propriétés contiguës sur les points A, B, C, B2, B3, P9, P10, P11, P12, B4 et B5 figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 juillet 2015,

* condamné la société Artwall à enlever, à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée initiale limitée à soixante jours, l'ensemble des ouvrages, et notamment des éléments de clôture qui dépassent la limite de propriété reliant les points A, B, C, B2, B3, P9, P10, P11, P12, B4 et B5 précités,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* partagé par moitié les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire de même que celui du bornage à venir.

Les partis ont acquiescé au jugement, le 9 mai 2023 pour la société Artwall et le 15 juillet 2023 pour Madame [Z].

Le 26 janvier 2024, Madame [Z] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en interprétation.

Elle demande de :

- rectifier l'omission de statuer en ordonnant le bornage définitif des deux propriétés contiguës sur les points A, B, C, B2, B3, P9, P10, P11, P12, B4 et B5, E et F figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 juillet 2015,

- préciser que du fait de l'impossibilité de l'implantation des points P9 et P10, le géomètre devra procéder au bornage en prenant les deux points à sa disposition B3 et P11 suffisants pour procéder au bornage des deux fonds,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 3 avril 2024, la société Artwall demande à la cour de :

- déclarer sans objet la demande de rectification d'omission de statuer portant sur les points E et F,

- débouter Madame [Z] de sa demande d'interprétation selon laquelle il serait précisé que du fait de l'impossibilité de l'implantation des points P9 et P10, le géomètre devra procéder au bornage en prenant les deux points à sa disposition B3 et P11,

- dire qu'en toute hypothèse, le géomètre qui procédera au bornage, devra faire en sorte que des bornes aux points P9 et P10 soient implantées respectivement à 3,17 mètres au moins et à 3,21 mètres au moins du nu du mur de l'écurie sur le fonds lui appartenant,

- condamner Madame [Z] aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'omission de statuer

Madame [Z] soutient que la cour a omis de faire figurer dans le dispositif de son arrêt en vue du bornage, les points E et F figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire.

La société Artwall conteste l'existence d'une omission de statuer dès lors que la demande formée par Madame [Z] tendait à 'dire et juger que la limite de propriété côté Ouest appartenant à Madame [Z] se définit tel qu'établi dans le rapport de Monsieur [M], expert judiciaire', alors que l'implantation des points E et F porte sur le côté Est de sa propriété.

Il résulte effectivement des conclusions récapitulatives de Madame [Z] en date du 28 octobre 2002, que celle-ci demandait à la cour de :

'dire et juger que la limite de propriété côté Ouest appartenant à Madame [Z] se définit tel qu'établi dans le rapport de Monsieur [M], expert judiciaire'

Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [M] en réponse à la question ' indiquer en conséquence quelle serait la délimitation côté Ouest entre le fonds appartenant à Madame [O] [Z] et la propriété de la SA Artwall partant du chemin dit 'les Routières' (chemin des deux côtés) jusqu'à la falaise, propose deux solutions qui incluent toutes les deux les points E et F (Cf. Page 12 du rapport).

Ces deux points figurent également sur le plan de délimitation annexé au rapport d'expertise, auquel la cour s'est référée dans son dispositif pour ordonner le bornage.

Il apparaît donc qu'elle a omis de statuer sur ces points E et F.

Il convient donc de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Sur la demande d'interprétation

Madame [Z] sollicite en vertu de l'article 461 du code de procédure civile, qu'il soit précisé que les points P9 et P10 sont impossibles à implanter puisqu'il existerait une contradiction avec les coordonnées indépendantes figurant sur le plan, aboutissant à un décroché au droit de l'écurie qui n'a aucune raison d'exister entre les bornes B3 et B4.

Elle demande qu'il soit dit qu'il devra être procédé au bornage en prenant les deux points à la disposition du géomètre, à savoir les points B3 et P11 qui sont suffisants pour procéder au bornage des deux fonds.

La société Artwall réplique que l'arrêt du 14 février 2023 est parfaitement clair et que sous couvert d'une requête en rectification, Madame [Z] réclame en réalité une modification de l'arrêt, ce qui porterait atteinte à son caractère définitif et à l'autorité de la chose jugée qui est la sienne.

Il est constant que la demande d'interprétation d'une décision de justice telle que visée à l'article 461 du code de procédure civile, ne doit pas tendre à en modifier les dispositions précises.

En l'espèce, la cour, hormis le fait qu'elle n'a pas mentionné les points E et F, a clairement statué sur la demande de bornage formée par Madame [Z], en se référant expressément au plan annexé au rapport de l'expert judiciaire, qui comporte les points P9 et P10, peu important que cela aboutisse à un décroché au droit de l'écurie.

L'arrêt du 14 février 2023 ne nécessite donc pas d'interprétation au titre de cette disposition parfaitement claire et précise, et faire droit à la requête de Madame [Z] reviendrait à en modifier le sens, et à porter atteinte à l'autorité de le chose jugée d'une décision à laquelle chacune des parties a acquiescé.

Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande d'interprétation.

Sur les dépens

Madame [Z] qui est à l'origine de la présente instance et qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

RECTIFIE l'arrêt du 14 février 2023 rendu entre Madame [O] [Z] et la SA Artwall ( N°RG 21-02175) en ce sens qu'il est ordonné le bornage définitif des deux propriétés contiguës sur les points A, B, C, B2, B3, P9, P10, P11, P12, B4 et B5, E et F figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 juillet 2015,

au lieu de la mention suivante ' ordonne le bornage définitif des deux propriétés contiguës sur les points A, B, C, B2, B3, P9, P10, P11, P12, B4 et B5 figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 13 juillet 2015",

DÉBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande en interprétation portant sur l'impossibilité d'implantation des points P9 et P10,

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00210
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00210 ?
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