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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel de Caen, Référés, 18 juin 2024, 24/00017


N° RG 24/00017

N° Portalis DBVC-V-B7I-HM2K

 



COUR D'APPEL DE CAEN







Minute n° 37/2024









PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024









DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT 'LE [Adresse 12]' dont le siège social est :

C/ Mr [C] [V] - [Adresse 8],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Non compara

nte, représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN



DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :



Madame [R] [L] veuve [I]

Née le 18 janvier 1945 à [Localité 15] (03)

[Adresse 9]

[Localité 1]



Non comparante ni représ...

N° RG 24/00017

N° Portalis DBVC-V-B7I-HM2K

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 37/2024

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT 'LE [Adresse 12]' dont le siège social est :

C/ Mr [C] [V] - [Adresse 8],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au Barreau de CAEN

DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :

Madame [R] [L] veuve [I]

Née le 18 janvier 1945 à [Localité 15] (03)

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

S.C.I. LE [Adresse 10]

dont le siège social est :

Lieudit 'Le [Adresse 10]'

[Localité 14],

représentée par Monsieur [O] [X] et Madame [S] [X] née [M], demeurant ensemble [Adresse 11], agissant au nom et comme associés de ladite société.

Non comparante, représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIERE

Madame J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me LEGOUT, le 18/06/2024

Copie certifiée conforme délivrée à Me LEGOUT, Me TESNIERE & Mme [I], le 18/06/2024²

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 mai 2024, puis renvoyée à celle du 04 juin 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Suivant jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :

- déclaré la société Le [Adresse 10] recevable en son action de désenclavement de son fonds tant à l'égard de Mme [I] que de l'association syndicat libre du lotissement 'Le [Adresse 12]'

- constaté que la parcelle B [Cadastre 6] sise à [Localité 14] ([Localité 14]) est enclavée

- mis hors de cause Mme [X]

- avant-dire droit sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 6] pour les besoins de son exploitation en nature de camping, ordonné une expertise confiée à M. [E], géomètre expert afin notamment qu'il formule des propositions d'assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 6] pour les besoins de son exploitation en nature via les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 4] ainsi que B [Cadastre 5] de façon à permettre de rejoindre soit la [Adresse 13] située sur la parcelle B [Cadastre 3] soit le [Adresse 11], et décrire les travaux et aménagements nécessaires

- condamné la société Le [Adresse 10] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 juillet 2024 pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.

Par actes du 15 avril 2024, l'association syndicale libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' a fait assigner la société Le [Adresse 10] et Mme [I] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin d'être autorisée à faire appel du jugement du 15 mars 2024 et de voir fixer le jour où l'affaire sera examinée par application de l'article 272 du code de procédure civile.

À l'audience, l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' a réitéré ses prétentions.

Selon conclusions du 16 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Le [Adresse 10] conclut au débouté des demandes de l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' et sollicite sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Mme [I] n'a pas comparu.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L'article 544 du code de procédure civile dispose que :

' Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.'

L'article 545 précise que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'

L'article 272 du code de procédure civile indique que ' la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.'

En l'espèce, il résulte du jugement du 15 mars 2024, que la société Le [Adresse 10] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande de droit de passage au profit de sa parcelle B [Cadastre 6] sur les parcelles B [Cadastre 7], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5] voire B [Cadastre 3].

Il était soutenu en défense que la société Le [Adresse 10] était 'irrecevable' à solliciter un tel droit de passage au motif qu'elle s'était enclavée volontairement et en outre, que le fonds B [Cadastre 6] n'était pas enclavé.

Dans son dispositif, le jugement du 15 mars 2024 a tranché ces deux questions, puisqu'il a 'déclaré recevable' l'action en désenclavement (la motivation correspondante indiquant que la demanderesse ne s'était pas volontairement enclavée) et a 'constaté' que la parcelle B [Cadastre 6] était enclavée (la motivation correspondante écartant les éléments avancés par les défendeurs qui soutenaient que le fonds n'était pas enclavé).

En outre, le jugement a tranché la question du droit de passage sur la parcelle de Mme [X]. Le dispositif mentionne que Mme [X] est mise hors de cause (la motivation correspondante indiquant que le droit de passage ne pouvait se faire sur sa parcelle B [Cadastre 2], mais devait nécessairement passer par la parcelle B [Cadastre 7]).

Il résulte de ces observations que le jugement a tranché une partie du principal dans son dispositif.

Or, les dispositions de l'article 272 ne sont pas applicables lorsque le jugement qui ordonne l'expertise, tranche en outre une partie du principal dans son dispositif.

En conséquence, le jugement du 15 mars 2024 ne relève pas des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile.

Les demandes de l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' sont donc mal fondées.

Compte tenu de ces observations, il sera dit n'y avoir lieu à autoriser l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' à faire appel du jugement du 15 mars 2024 et à fixer l'affaire dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de la condamner à payer à la société Le [Adresse 10] une indemnité de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe;

Disons n'y avoir lieu à autoriser l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' à faire appel du jugement du 15 mars 2024 et à fixer l'affaire dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile ;

Condamnons l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' aux dépens de la présente instance ;

Condamnons l'association syndicale Libre du lotissement 'Le [Adresse 12]' à payer la somme de 650 euros à la société Le [Adresse 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00017 ?
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