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18/06/2024 | FRANCE | N°23/02502

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 23/02502


AFFAIRE : N° RG 23/02502 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJSU





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 22 Juin 2023 - RG n° 23/00168







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





APPELANTS :



Monsieur [J] [X]

[Adresse 5], [Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [N] [T] EPOUSE [X]

[Adresse 5], [Adresse 4]

[Localité 7]



représentés et assisté

s de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉES :



Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal



S.A.S. [Localité 1] IMMOBILIER

[Ad...

AFFAIRE : N° RG 23/02502 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJSU

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 22 Juin 2023 - RG n° 23/00168

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 5], [Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [N] [T] EPOUSE [X]

[Adresse 5], [Adresse 4]

[Localité 7]

représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

S.A.S. [Localité 1] IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

S..A.R.L. TPP VOITURIER

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Tous non représentés, bien que régulièrement assignés

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [X] sont propriétaires d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Déplorant des infiltrations, par actes des 16 et 17 mars 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la société [Localité 1] Immobilier et la société TPP Voiturier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 22 juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Caen a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;

- mis hors de cause la société TPP Voiturier ;

- ordonné une expertise et désigné pour sa prise en charge Mme [K], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :

* Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,

* Se rendre sur les lieux ([Adresse 5], [Localité 7]) après avoir convoqué lesparties et leurs conseils,

* Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,

* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l'origine des désordres constatés,

* Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-confonnités relevés résultent de défauts d'exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de 1'art ou, plus généralement, de toutes autres causes,

* Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* Indiquer les travaux de réfection à engager,

* Evaluer le coût de ces travaux,

* Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis,

* Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

- rappelé que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

- rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

- dit que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les neuf mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 22 mai 2024, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

- dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

- dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

- dit que les époux [X] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 4 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 22 août 2023 ;

- dit qu'à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- indiqué que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

- commis, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- condamné les époux [X] aux dépens de la présente instance ;

- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Par déclaration du 26 octobre 2023, M. et Mme [X] ont formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société TPPVoiturier ;

statuant à nouveau,

- rendre les opérations d'expertise confiées à Mme [K] suivant ordonnance en date du 22 juin 2023 communes et opposables à la société TPP Voiturier.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la société [Adresse 4] [Adresse 5], la société [Localité 1] Immobilier et la société TPP Voiturier n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la déclaration des opérations d'expertise communes et opposables à la société TPP Voiturier :

M. et Mme [X] demandent l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en la forme des référés en ce qu'il a mis hors de cause la société TPP Voiturier.

M. et Mme [X] font grief à l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a considéré que les opérations d'expertise ne pouvaient être rendues communes et opposables à la société TPP Voiturier au motif qu'ils ne communiquaient aucun document permettant d'établir la création d'un puisard par la société TPP Voiturier en 2019.

M. et Mme [X] soutiennent au contraire qu'ils apportent suffisament la preuve qu'un puisard a été créé par la société TPP Voiturier en 2019 et qu'ils sont bien fondés à demander que les opérations d'expertise confiées à Mme [K] soient ordonnées communes et opposables à la société TPP Voiturier.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

SUR CE :

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [X] sont propriétaires d'un bien immobilier au sein de la copropriété dénommée '[Adresse 4]' située à [Localité 7], [Adresse 5]. Que ce bien a été acquis par acte de vente en l'état futur d'achèvement en date des 27 et 31 juillet 2006 auprès de la société Foncière BL.

Il est établi suivant un état descriptif de division en date du 1er juillet 2005 qu'il s'agit d'une ancienne propriété qui a été tranformée en plusieurs habitations par la société Foncière BL en 2005.

M. et Mme [X] n'ont déploré aucun désordre jusqu'en 2019, date à laquelle ils se sont plaints de désordres importants à l'intérieur de leur habitation résultant d'infiltrations par la façade située côté cour. Ils ont adressé plusieurs réclamations au syndic de copropriété pour l'alerter de l'urgence de la situation.

Le 4 avril 2022, M. et Mme [X] ont fait intervenir la société Adtech aux fins de rechercher une fuite.

Il résulte du rapport établi par la société Adtech l'existence de nombreux défauts en façades avant et arrière de l'habitation.

L'expert a notamment constaté un :

- défaut d'étanchéité de la maçonneire absence de jointement en façade arrière,

- pierres fissurées en façades avant et arrière,

- décollement du jointement de pierre en façades avant et arrière,

- défaut d'étanchéité en périphérie de la menuiserie voisine à proximité du mur mitoyen,

- défaut d'étanchéité en partie inférieure de la menuiserie de la cuisine,

- défaut d'étanchéité de l'appui de fenêtre (fissure) à proximité de l'escalier.

L'expert a estimé que ces défauts étaient à l'origine des dommages constatés en bas de cloison du domicile.

Parallèlement, le 20 janvier 2022, M. et Mme [X] ont également régularisé une déclaration de sinistre auprès de leurs assureur Crédit Mutuel au titre 'des dégâts des eaux'. L'assureur a missionné un expert qui s'est rendu sur place le 3 mai 2022. Celui-ci a considéré que le sinistre était consécutif à des défauts d'étanchéité des joints de menuiseries/maçonneries et de défauts d'étanchéité des façades et que ces infiltrations engendraient des dommages indissociables aux embellissements peintures des murs du rez-de-chaussée du séjour salon et cuisine de M. et Mme [X].

L'assureur a estimé que les dommages n'étaient pas garantis relevant de la responsabilité de la copropriété.

Il est établi que M. et Mme [X] ont effectivement alerté le syndic des expertises menées par la société Adtech et diligentées par leur assureur. Poutant cette question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 9 juin 2022, le procès-verbal mentionnant que seule la reprise des joints du mur côté jardin a été votée. L'assemblée générale a proposé deux devis qui ne concernaient que le mur côté jardin et non le mur côté cour alors qu'il résultait des pièces produites que ce mur était le plus impacté et faisait l'objet d'infiltrations plus importantes.

Les désordres persistant, M. et Mme [X] ont adressé un courrier recommandé en date du 24 octobre 2011 pour alerter le syndic de l'urgence de la situation.

Le syndic a indiqué aux époux [X] qu'il était tributaire des délais des artisans et qu'elle attendait le retour de la société TPP Voiturier dont l'intervention devait être effectuée en novembre. Il n'est produit aucune pièce qui permettrait de justifier que cette société soit effectivement intervenue.

Un autre courrier recommandé a été adressé le 5 décembre 2022.

Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de M. et Mme [X] en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [K] en qualité d'expert.

M. et Mme [X] sont cependant appelants de cette même décision en ce qu'elle a mise hors de cause la société TPP Voiturier au motif qu'ils ne produisaient aucun document permettant d'établir la création d'un puisard qui serait à l'origine de l'apparition des infiltrations.

Ils versent la facture en date du 30 avril 2019 produite par le syndicat des copropriétaires lui-même dans le cadre de la procédure de référé. Cette facture fait expressément mention de l'intervention de la société TPP Voiturier aux fins de création d'un puisard.

Par ailleurs, M. et Mme [X] produisent la note aux parties adressée par Mme [K] à l'issue de la première réunion d'expertise en date du 27 septembre 2023 selon laquelle :

« L'analyse du phénomène laisse penser qu'un élément déclencheur a provoqué, directement ou non, les désordres. Or, au regard de la concomitance des travaux de la cour et de l'apparition des désordres chez les époux [X], il convient de s'interroger sur l'impact potentiel ou réel des modifications apportées par les travaux de 2019. En effet, les dispositions à examiner sont les suivantes :

- Est-ce que le puisard était réalisable, est-il correctement dimensionné ;

- Est-ce que le sous-dimensionnement potentiel du puisard peut induire des stagnations d'eau en surface et des remontées capillaires dans les structures ;

- Est-ce que les contre-pentes de la cour peuvent provoquer des stagnations et ramener l'eau vers les façades ;

- Est-ce que l'imperméabilisation de la cour peut provoquer l'impossibilité pour l'eau de circuler sous la maison et d'être évacuée vers la cour, surtout si le puisard est sous-dimensionné ».

Par mail en date du 23 octobre 2023, Mme [K] a confirmé qu'il était indispensable que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire de la société TPP Voiturier.

Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme [X] justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la société TPP Voiturier.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société TPP Voiturier ;

- L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que les opérations d'expertises confiées à Mme [K] expert suivant ordonnance du 22 juin 2023 doivent être rendues communes et opposables à la société TPP Voiturier.

- Dit que la société TPP Voiturier doit être convoquée aux opérations en cours par l'expert judiciaire désignée et être mise en mesure de prendre connaissance contradictoirement des opérations d'ores et déjà réalisées ;

- Mettons provisoirement les dépens d'appel à la charge de monsieur et madame [X].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. [W]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02502
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.02502 ?
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