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18/06/2024 | FRANCE | N°21/01868

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 21/01868


AFFAIRE : N° RG 21/01868 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZAJ

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 10 Mai 2021

RG n° 19/00632







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024





APPELANTE :



La SARL DAVID

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Henry MONS, avocat au barrea

u de LISIEUX,

assistée de Me Myriam AZOT BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :



Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN


...

AFFAIRE : N° RG 21/01868 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZAJ

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 10 Mai 2021

RG n° 19/00632

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTE :

La SARL DAVID

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Myriam AZOT BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. NOTAIRES [Localité 9] [Adresse 6]

N° SIRET : 326 877 370

[Adresse 6]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 avril 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte au rapport de Maître [S], notaire à [Localité 9] (14) en date du 10 février 1989, la SARL David a fait l'acquisition des lots N°9, 40, 42, 219, 221, 222 et 223 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 9].

La SARL David ayant constaté qu'une partie des locaux acquis par elle, était occupée par la société EDF, a initié une procédure judiciaire au cours de laquelle, Monsieur [G] [N] a été désigné en qualité d'expert aux fins de déterminer la localisation des lots N°223 et 40 bis, ainsi que celle du local dénommé 'transfo', et pour chacun de dire qui en était le propriétaire.

Statuant après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Lisieux dans un jugement du 13 juin 2013, a notamment débouté la SARL David de ses demandes et a constaté l'existence d'une servitude de passage des câbles électriques de la société EDF dans le sous-sol du bâtiment Trouville Palace au profit de la société ERDF et a ordonné la transcription au bureau des hypothèques, de la propriété à la société EDF du local comprenant le transformateur ainsi que de la servitude de passage des câbles.

Par arrêt du 14 juin 2016, cette cour a confirmé cette décision.

Par arrêt du 9 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL David.

La SARL David entendant rechercher les responsabilités des SCP de notaires, [H] et [V], ainsi que celle de Monsieur [G] [N], géomètre-expert, les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lisieux par actes d'huissier des 24 et 25 juin 2019.

Par ordonnance du 6 mai 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL David à l'égard de la SCP Attal.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par la SARL David à l'encontre de la SCP Maymaud et Poret devenue la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6],

- débouté la SARL David de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la SARL David à payer à Monsieur [G] [N], la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL David à payer à la SCP Maymaud et Poret devenue la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6], la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL David aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 28 juin 2021, la SARL David a formé appel de la décision.

Aux termes de ses écritures en date du 7 mars 2023, la SARL David demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [N] et l'a condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demandait en conséquence de :

- constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6],

- constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6],

- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 350.000,00 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures du 30 mars 2023, la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6] a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action de la SARL David.

Par conclusions en date du 12 mars 2024, la SARL David qui a changé de conseil, a conclu à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de la SCP Maymaud, notaires associés venant aux droits de Maître [Y] [S] et Monsieur [G] [N], géomètre expert, au paiement de la somme de 250.000,00 € à titre de dommages-intérêts, de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6] a sollicité de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2024, et subsidiairement demandé d'écarter des débats les conclusions de l'appelante signifiées le 12 mars 2024.

A titre principal, elle demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL David signifiées le 12 mars 2024, à titre subsidiaire de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la SARL David au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 12 octobre 2021, Monsieur [N] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL David au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 26 mars 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 3 avril 2024.

Par conclusions d'incident du 27 mars 2024 puis du 30 mars 2024, la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL David du 12 mars 2024 dès lors que ses demandes initiales avaient été abandonnées à l'occasion de son désistement et qu'elle ne pouvait donc présenter de demandes nouvelles la veille de la clôture initialement fixée au 13 mars 2024. Elle sollicite la condamnation de la SARL David au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident du 2 avril 2024 adressée à la cour, l'appelante, soutenant que son précédent conseil aurait pris des conclusions de désistement sans son accord, demande de voir déclarer ses conclusions du 12 mars 2024 recevables, de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6] venant aux droits de la SCP [H], notaires associés venant aux droits de Maître [Y] [S] et Monsieur [G] [N], géomètre expert, au paiement de la somme de 250.000,00 € à titre de dommages-intérêts, de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Notaires [Localité 9] [Adresse 6]

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la SARL David a demandé à la cour dans ses conclusions récapitulatives N°1 du 7 mars 2023, de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS Notaires [Localité 9]-[Adresse 6] et l'extinction de l'instance à l'encontre de la même.

Par conclusions du 30 mars 2023, la SAS Notaires [Localité 9]-[Adresse 6] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SARL David à son encontre.

Le désistement d'instance et d'action formulé par l'appelante dans ses conclusions du 7 mars 2023, est donc parfait.

Elle ne pouvait donc revenir sur ce désistement dans des écritures ultérieures du 12 mars 2024, soit plus d'un an après ses conclusions de désistement, au motif que ces écritures auraient été prises par son précédent conseil sans son accord, ce qui en tout état de cause relèverait d'une autre procédure.

Il sera donc constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL David à l'encontre de la SAS Notaires [Localité 9]-[Adresse 6] et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance à son encontre.

Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [N]

La SARL David reproche à l'expert judiciaire, Monsieur [N], de ne pas avoir répondu aux chefs de sa mission et de lui avoir de ce fait causé un préjudice puisque tant les juges du tribunal de grande instance de Lisieux et la cour d'appel de Caen, se sont fondés sur son rapport pour rendre leurs décisions et qu'elle a subi une perte de chance, d'autant qu'elle contribue aux charges de copropriété pour un local dont elle n'a pas la jouissance depuis son acquisition.

Elle indique notamment qu'alors qu'il était essentiel de connaître la date et la manière dont la société EDF avait pris possession du local litigieux, l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer et de rapporter le titre permettant à EDF de revendiquer un droit sur le local occupé, qu'il ne s'est pas fait communiquer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien sa mission, qu'il ne s'est pas expliqué sur la mention 'ballon d'eau chaude' du lot 40 bis du règlement d'usage et d'habitation contrairement au plan d'origine qui fait état d'un local 'eau chaude', ni sur la présence du conduit d'eau dans le local EDF.

Elle estime que le syndicat des copropriétaires et son syndic auraient dû être appelés à la cause pour fournir des éléments complémentaires, ce d'autant que l'expert a conclu que le local constituerait une partie commune.

Elle ajoute que l'expert n'a effectué aucune recherche tant auprès du cadastre qu'auprès des notaires intervenus dans le cadre des cahiers des charges et des états descriptifs de division, ou même des ventes successives sur d'autres lots, ou auprès de services de la publicité foncière, se contentant d'utiliser les plans recueillis par le gérant de la SARL David.

Elle affirme également que Monsieur [N] n'a donné aucune explication sur l'annotation manuscrite sur l'un des plans fournis qui transforme une partie du lot N°40 en 40 bis puis en N°223, alors même qu'un autre plan indique que cette même partie des locaux est le N°40, qu'il a commis des erreurs dans le calcul des surfaces et qu'il n'a pas répondu à la note qu'il lui a adressée, qu'il s'est contenté d'annexer à son rapport.

Monsieur [N] conteste toute faute de sa part.

Il rappelle notamment que l'appelante n'a présenté qu'un seul dire postérieurement à la date limite accordée aux parties pour formuler des observations, dire qui était incomplet puisque ne comportant pas les plans annoncés comme joints, et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Aux termes du rapport d'expertise, l'intitulé de la mission de l'expert était la suivante :

- prendre connaissance du dossier de la procédure,

- se faire communiquer tous les documents et consulter toute personne susceptible de l'éclairer,

- se rendre sur les lieux; [Adresse 5] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 9],

- visiter les lieux et comparer leur configuration avec celle résultant des documents et plans versés au dossier,

- se faire remettre tous documents nécessaires afin d'apprécier la localisation des lots N°223, N°40 ainsi que du local dénommé ' Transfo ',

- déterminer la propriété de chacun de ces lots ainsi que du local ' Transfo ',

- recueillir tous les éléments utiles afin de déterminer les droits de la SA Electricité de France sur le local dénommé 'Transfo',

- faire toutes observations utiles.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que pour déterminer la propriété de chacun des lots ainsi que du local 'Transfo', Monsieur [N] a étudié les documents qui lui ont été remis par les parties, ceux qu'il s'est procuré auprès des Hypothèques de Pont-L'Evêque et ceux qu'il a obtenu du Centre Spécial d'Archives.

Il a ainsi examiné outre l'acte de propriété de la SARL David, le cahier des charges, le règlement de copropriété du 27 mai 1950 et les différents modificatifs à ce règlement, ainsi que les plans qui lui ont été remis qui figurent en annexes de son rapport, qui lui ont permis de déterminer la surface de chacun des lots et leur désignation.

Contrairement à ce que soutient la SARL David, l'expert a non seulement annexé son dire en date du 9 mars 2012 au rapport d'expertise, mais y a répondu en relevant que les plans mentionnés au début du dire n'étaient pas joints, qu'indépendamment des éventuels éléments antérieurs, son analyse ne pouvait être fondée que sur le règlement de copropriété et ses modificatifs, et que les vérifications des surfaces avait permis de préciser les intentions d'affectation des lots émanant dudit règlement.

Il ajoute :

' Par contre, il y a lieu de rappeler que la désignation du lot N°223 fait état 'd'un local entre l'arrière bar et le vide ordures où était entreposé précédemment le ballon d'eau chaude de l'immeuble'.

Par ailleurs, le plan d'architecte d'origine (annexe 3) fait état d'un local 'eau chaude' et non de 'ballons d'eau chaude'.

Il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [N] a parfaitement rempli sa mission comme l'a estimé à juste titre le tribunal, étant ici rappelé qu'il appartenait à la SARL David en sa qualité de demanderesse au procès, d'attraire à la cause le syndicat des copropriétaires si elle l'estimait nécessaire.

Il sera par ailleurs rappelé que le juge n'est pas tenu pas les conclusions d'un rapport d'expertise, et qu'en l'espèce, tant le tribunal dans son jugement du 13 juin 2013, que la cour de céans dans son arrêt du 14 juin 2016, ont procédé à un examen des différentes pièces produites en sus du rapport d'expertise, pour fonder leurs décisions.

Il résulte de ce qui précède, que n'est pas rapportée la preuve par la SARL David de fautes commises par Monsieur [N] dans l'exécution de sa mission qui seraient à l'origine de la perte de chance dont il se prévaut.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL David à payer à Monsieur [N], une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € à ce titre et de le débouter de sa demande sur ce fondement.

Succombant, la SARL David sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SARL David à l'encontre de la SAS de Notaires [Localité 9]-[Adresse 6] et l'extinction de l'instance à son égard,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 10 mai 2021,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL David à payer à Monsieur [G] [N], la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL David de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL David aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01868
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.01868 ?
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