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18/06/2024 | FRANCE | N°21/01207

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 21/01207


AFFAIRE : N° RG 21/01207 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXUW

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 15 Février 2021 - RG n° 17/03250







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024



APPELANTS :



Monsieur [N], [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



Madame [B], [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1989 à [

Localité 19]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN



Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Adr...

AFFAIRE : N° RG 21/01207 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXUW

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 15 Février 2021 - RG n° 17/03250

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [N], [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [B], [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

La Compagnie d'assurance MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Philippe RAVAYROL, substitué par Me ABOUELHAOUL, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

La Compagnie d'assurance MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [N], [K] [S]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Madame [B], [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [X], [C], [M] [S]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 15]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 07 Mai 2024, puis au 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 septembre 2012, M. [N] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto sur la D9 en direction d'[Localité 20] impliquant un ensemble agricole conduit par M. [A].

Une procédure amiable du règlement de litige a été diligentée par l'assureur de M. [N] [S] la société Allianz Iard qui a mandaté le Dr [J]. L'expert a rendu un premier rapport le 15 février 2013 et le second le 19 décembre 2013.

Par lettre du 11 février 2014, la société Mma Iard, assureur de M. [A], a signifié à M. [S] une exclusion de sa garantie en raison de la faute de ce dernier.

Par ordonnance du 19 mars 2015, M. [S] a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire.

Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d'appel de Caen a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire mais l'a confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande de provision. La cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [R] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 9 janvier 2017.

Par actes des 31 octobre et 3 novembre 2017, M. [S] et son assureur la société Allianz Iard ont fait assigner M. [A], la Mma Iard et la Cpam du [Localité 17] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.

Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que le véhicule de M. [A] est impliqué dans l'accident survenu le 4 septembre 2012 au préjudice de M. [S] ;

- dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

- évalué en conséquence le préjudice subi par M. [S] comme suit :

* DSA

évaluation globale du préjudice : 391 850,96 euros

indemnité à la charge du responsable : 195 925,48 euros, dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 119,87 euros

reliquat revenant à la Cpam : 195 805,61 euros

* FD

évaluation globale du préjudice : 2 213,99 euros

indemnité à la charge du responsable : 1 106,99 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 1 106,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PGPA

évaluation globale du préjudice : 22 998,63 euros

indemnité à la charge du responsable : 11 499,31 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 11 499,31 euros

* DSF

évaluation globale du préjudice : 1 937 959,98 euros

indemnité à la charge du responsable : 968 979,99 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 968 979,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* préjudice matériel lié aux frais d'assurances prothèses évaluation globale du préjudice : 192 223,99 euros, indemnité à la charge du responsable : 96 111,99 euros,

- dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 96 111,99 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* FLA :

évaluation globale du préjudice : provisoire : 7 275,62 euros, indemnité à la charge du responsable : provision : 3 637,81 euros

- dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : provision : 3 637,81 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* FVA

évaluation globale du préjudice : 37 320,02 euros

indemnité à la charge du responsable : 18 660,01 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 18 660,01 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* ATPProvisoire :

évaluation globale du préjudice : 13 008,06 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 504,03 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 504,03 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* ATP pérenne

évaluation globale du préjudice : 212 909,01 euros

indemnité à la charge du responsable : 106 454,51 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 106 454,51 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PGPF

évaluation globale du préjudice : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* IPT

évaluation globale du préjudice : 5 247,20 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 623,60 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 2 623,60 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* IPP

évaluation globale du préjudice : 242 302,97 euros

indemnité à la charge du responsable : 121 151,48 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 121 151,48 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* DFT

évaluation globale du préjudice : 13 600,50 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 800,25 euros -dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 800,25 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* SE

évaluation globale du préjudice : 35 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 17 500 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 17 500 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PET

évaluation globale du préjudice : 8 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 4 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PEP

évaluation globale du préjudice : 12 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 6 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 6 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* DFP

évaluation globale du préjudice : 281 500 euros

indemnité à la charge du responsable : 140 750 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 140 750 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PA

évaluation globale du préjudice : 8 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 4 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PS

évaluation globale du préjudice : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 5 000 euros

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 5 000 euros

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* PE

évaluation globale du préjudice : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : débouté

reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Total

évaluation globale du préjudice : 3 426 135,31 euros,

indemnité à la charge du responsable : 1 713 067,66 euros, dû à la victime après réduction du droit à indemnisation 50 % : 1 505 762,74 euros

reliquat revenant à la Cpam : 207 304,92 euros

- réservé la liquidation définitive du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;

- fixé la créance de la Cpam à la somme de 207 304,92 euros ;

- dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard, assureur de M. [S], doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

en conséquence,

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* la somme de 1 255 762,74 euros en réparation de son préjudice corporel,

* la somme de 3 637,81 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adaptés ;

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 250 000 euros en remboursement des indemnités versées à M. [S], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil;

- évaluté les préjudices des victimes par ricochet ainsi qu'il suit :

* FD

Mme [B] [D] : 397,56 euros

M. [X] [S] : 1 856,40 euros

M. [I] [S] : rejet

Mme [F] [S] : 0 euro

* Troubles dans les conditions d'existence

Mme [B] [D] : 15 000 euros

M. [X] [S] : rejet

M. [I] [S] : rejet

Mme [F] [S] : rejet

* Préjudice d'affection

Mme [B] [D] : 10 000 euros

M. [X] [S] : 6 000 euros

M. [I] [S] : 4 000 euros

Mme [F] [S] : 4 000 euros

* Préjudice exceptionnel

Mme [B] [D] : rejet

M. [X] [S] : 0 euro

M. [I] [S] : 0 euro

Mme [F] [S] : 0 euro

* Totaux

Mme [B] [D] : 25 397,56 euros

M. [X] [S] : 7 856,40 euros

M. [I] [S] : 4 000 euros

Mme [F] [S] : 4 000 euros

* Limitation de l'indemnisation

- condamné en conséquence M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à :

* Mme [B] [D] la somme de 12 698,78 euros en réparation de ses préjudices ;

* M. [X] [S] la somme de 3 928,20 euros en réparation de ses préjudices;

* M. [I] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

* Mme [F] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :

* 6 000 euros à M. [N] [S], Mme [B] [D], M. [X] et M. [I] [S] et à Mme [F] [S], unis d'intérêts ;

* 2 500 euros à la société Allianz Iard ;

- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié entre, d'une part, M. [N] [S] et, d'autre part, M. [O] [A] et son assureur la société Mma Iard ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bougerie ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [N] [S] et Mme [B] [D] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 février 2024, M. [N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], Mme [F] [S] et M. [I] [S] demandent à la cour de :

- déclarer M. [N] [S] et Mme [B] [D] recevables et bien fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

* évalué le préjudice de M. [S] comme suit :

¿ dépenses de santé actuelles : 391 850,96 euros dont 119,87 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les frais divers à 2 213,99 euros dont 1 106,99 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les pertes de gains professionnels actuels à 22 998,63 euros dont 0 du à M. [S]

¿ les dépenses de santé futures à 1 937 959,98 euros dont 968 979,99 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ les frais d'assistance d'une tierce personne pérenne à 212 909,01 euros dont 106 454,51 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

¿ le préjudice d'agrément à 8 000 euros soit 4 000 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation

* rejeté les demandes d'indemnisation :

¿ des pertes de gains professionnels actuels et futurs

¿ du préjudice d'établissement

* évalué à la somme totale de 3 426 135,31 euros le préjudice global dont 1 505 762,74 euros dus à M. [S] après réduction du droit à indemnisation ;

* dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard, assureur de M. [S] doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice permanent exceptionnel de Mme [D] ;

* dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de doublement des intérêts formulée tant par M. [S] que Mme [D];

- confirmer le jugement pour surplus, sauf actualisation des préjudices ;

statuant à nouveau

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à indemniser intégralement M. [S] de son préjudice et à lui payer, en conséquence, la somme de 8 823 283,01 euros en deniers ou quittances ainsi évalué :

Préjudices patrimoniaux

* DSA

évaluation : 185 211,08 euros

priorité victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 185 076,29 euros

* DSF

évaluation : 7 289 868, euros

priorité victime : 7 289 868,19 euros

tiers payeurs : 16,01 euros

* FD avant consolidation

évaluation : 2 787,51 euros

priorité victime : 2 787,51 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FLA

évaluation : 373 626,29 euros

priorité victime : 373 626,29 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FVA

évaluation : 84 522,87 euros

priorité victime : 84 522,87 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP temporaire

évaluation : 13 008,06 euros

priorité victime : 13 008,06 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanent

évaluation : 302 396,98 euros

priorité victime : 302 396,98 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PGPA

évaluation : 36 312,98 euros

priorité victime :36 312,98 euros

tiers payeurs : 22 998,63 euros

*PGPF

évaluation : 29 614,64 euros

priorité victime : 29 614,64 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire

évaluation : 8 742,58 euros

priorité victime : 8 742,58 euros

tiers payeurs :0 euro

* IP permanente

évaluation : 327 048,33 euros

priorité victime : 327 048,33 euros

tiers payeurs : 0 euro

Préjudices extra patrimoniaux

* DFT

évaluation : 13 600,50 euros

priorité victime : 13 600,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP

évaluation : 281 500 euros

priorité victime : 281 500 euros

tiers payeurs : 0 euro

* SE

évaluation : 35 000 euros

priorité victime : 35 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PA

évaluation : 23 000 euros

priorité victime : 23 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE temporaire

évaluation : 8 000 euros

priorité victime : 8 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE permanent

évaluation : 12 000 euros

priorité victime : 12 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PS

évaluation : 10 000 euros

priorité victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* P Etablissement

évaluation : 10 000 euros

priorité victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* Total :

évaluation : 9 031 239,59 euros

priorité victime : 8 823 148,66 euros

- 250 000 euros

tiers payeurs : 208 090,93 euros

- limiter la créance de la Cpam à la somme de 208 090,93 euros;

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à verser à Mme [D] 60 488,68 euros en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :

* Frais divers : 488,68 euros

* Préjudice d'affection : 10 000 euros

* Préjudice extra patrimonial exceptionnel : 50 000 euros

Total : 60 488,68 euros

subsidiairement en cas de partage

- condamner in solidum M. [A] et les Mma au paiement de la somme de 7 947 193,08 euros avant réduction du droit à indemnisation qui sera fixé par la cour et sans déduction de l'indemnité d'assurance de 250 000 euros versée par la société Allianz Iard se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux

* DSA

Evaluation

évaluation : 185 211,08 euros

victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 185 076,29 euros

Dette MMA 90% :

partage :166 689,97 euros

priorité victime : 134,79 euros

tiers payeurs : 166 555,18 euros

* Frais de prothèse

Evaluation

évaluation : 7 289 868,19 euros

victime : 7 289 852,18 euros

tiers payeurs : 16,01 euros

Dette MMA 90% :

partage : 6 560 881,37 euros

priorité victime : 6 560 881,37 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FD

Evaluation

évaluation : 2 787,51 euros

victime : 2 787,51 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 2 508,76 euros

priorité victime : 2 508,76 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FD

Evaluation

évaluation : 373 626,29 euros

victime : 373 626,29 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 336 263,66 euros

priorité victime : 336 263,66 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FVA

Evaluation

évaluation : 54 522,87 euros

victime : 54 522,87 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 49 070,58 euros

priorité victime : 49 070,58 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP temporaire

Evaluation

évaluation : 13 008,06 euros

victime : 13 008,06 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 11 707,25 euros

priorité victime : 11 707,25 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanente

Evaluation

évaluation : 302 396,98 euros

victime : 302 396,98 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 272 157,28 euros

priorité victime : 272 157,28 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PGPA

Evaluation

évaluation : 36 312,58 euros

victime : 13 313,95 euros

tiers payeurs : 22 998,63 euros

Dette MMA 90% :

partage : 32 681,32 euros

priorité victime : 13 313,95 euros

tiers payeurs : 19 367,37 euros

* PGPF

Evaluation

évaluation : 29 614,64 euros

victime : 29 614,6 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 26 653,17 euros

priorité victime : 26 653,17 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire

Evaluation

évaluation : 8 742,58 euros

victime : 8 742,58 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 7 868,32 euros

priorité victime : 7 868,32 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP permanente

Evaluation

évaluation : 327 048,33 euros

victime : 327 048,33 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 294 343,50 euros

priorité victime : 294 343,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

Préjudices extra patrimoniaux

* DFT

Evaluation

évaluation : 13 600,50 euros

victime : 13 600,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 12 240,45 euros

priorité victime : 12 240,45 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP

Evaluation

évaluation : 281 500 euros

victime : 281 500 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 253 350 euros

priorité victime : 253 350 euros

tiers payeurs : 0 euro

* SE

Evaluation

évaluation : 50 000 euros

victime : 50 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 45 000 euros

priorité victime : 45 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PA

Evaluation

évaluation : 23 000 euros

victime : 23 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 20 700 euros

priorité victime : 20 700 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE temporaire

Evaluation

évaluation : 8 000 euros

victime : 8 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 7 200 euros

priorité victime : 7 200 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE permanente

Evaluation

évaluation : 12 000 euros

victime : 12 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 10 800 euros

priorité victime : 10 800 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PS

Evaluation

évaluation : 10 600 euros

victime : 10 600 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 9 000 euros

priorité victime : 9 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* P Etablissement

Evaluation

évaluation : 10 000 euros

victime : 10 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

Dette MMA 90% :

partage : 9 000 euro

priorité victime : 9 000 euro

tiers payeurs : 0 euro

* TOTAL

Evaluation

évaluation : 9 031 239,59 euros

victime : 8 823 148,66 euros

tiers payeurs : 208 090,93 euros

Dette MMA 90% :

partage : 8 128 115,64 euros

priorité victime : 7 942 193, 68 euros

tiers payeurs : 185 922,55 euros

y ajoutant en tout état de cause

- condamner les Mma au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice

de :

* M. [S], comprenant l'indemnité à lui revenir, la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées du 4 mai 2013 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;

* Mme [D] à compter du 28 mai 2019 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif, et avec capitalisation à compter du 28 mai 2020 ;

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 31 octobre 2018 ;

- condamner in solidum M. [A] et les Mma à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* à M. [S] : 6 000 euros

* à Mme [D] : 1 200 euros

- condamner in solidum M. [A] et les Mma aux entiers dépens y compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- dire et juger mal fondé l'appel incident formé par M. [A] et la société Mma Iard; les en débouter ;

- l'accueillant en son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] a commis une faute, diminuant son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

- statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que le droit à indemnisation de M. [S] est intégral, ou subsidiairement qu'il ne saurait être limité à hauteur de plus de 49% ;

- constater que, ni M. [S] et Mme [D], dans le cadre de leur appel principal, ni M. [A] et la société Mma Iard, dans le cadre de leur appel incident, n'ont sollicité, aux termes de leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, le débouté ou la réduction du recours subrogatoire exercé par elle à l'encontre de M. [A] et de la société Mma Iard ;

- dire et juger irrecevable la demande ultérieurement présentée à titre subsidiaire par M. [S], tendant, en cas de partage, à voir condamner in-solidum M. [A] et la société Mma Iard au paiement de la somme de 6 525 305,42 euros avant réduction de son droit à indemnisation et sans déduction de l'indemnité d'assurance versée par elle ;

- confirmer en conséquence, et en tout état de cause, le jugement en ce qu'il a :

* dit que l'avance sur indemnités de 250 000 euros versée par elle, assureur de M. [S], doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

* condamné M. [A] in-solidum avec son assureur la société Mma Iard à lui payer la somme de 250 000 euros en remboursement des indemnités versées à M. [S], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- statuer ce que de droit sur la liquidation des préjudices de M. [S] et de Mme [D], sur le montant de la créance de la Cpam, sur la demande de doublement des intérêts assortissant les condamnations prononcées contre M. [A] et la société Mma Iard, et enfin sur les demandes présentées par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner toute partie succombante à payer à la société concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 janvier 2024, M. [A] et la société Mma Iard demandent à la cour :

statuant sur la recevabilité de l'appel principal ;

- au fond, le dire bien fondé ;

statuant sur l'appel interjeté par M.[N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], M. [I] [S] et Mme [F] [S] de leur appel incident,

- débouter M.[N] [S], Mme [B] [D], M. [X] [S], M. [I] [S] et Mme [F] [S] de leur appel incident ;

sur le droit à indemnisation de M. [N] [S] :

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [S] devait être limité à hauteur de 50%; juger corrélativement qu'il devra être totalement exclu ;

sur le dommage corporel de M. [S] et des victimes par ricochet :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels actuels ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre du préjudice d'établissement ;

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] présentée au titre d'un prétendu préjudice extra patrimonial exceptionnel ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] une indemnité corporelle globale d'un montant de 1 255 762,74 euros en réparation de son préjudice corporel ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 6 504,03 euros au titre de la tierce personne provisoire ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 968 979,99 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 96 111,99 euros au titre des frais d'assurance de prothèse ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 121 151,48 euros ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé à la somme de 106 454,51 euros l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne pérenne ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu un besoin d'assistance d'une tierce personne au titre d'une aide à la parentalité ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé une indemnité d'un montant de 37 320,02 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a réservé la liquidation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] à la somme de 6 800,25 euros ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 17 500 euros les souffrances endurées ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 4 000 euros le préjudice esthétique temporaire de M. [S] ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé à M. [S] la somme complémentaire de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence comme composante du déficit fonctionnel permanent ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à M. [S];

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a accordé l'indemnisation d'un préjudice sexuel au profit de la victime directe ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a fixé une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions de l'existence subis par Mme [D] ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il les a condamné à payer à M. [S] la somme de 1 856,40 euros au titre de ses frais divers ;

- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a évalué à la somme de 6 000 euros le préjudice d'affection de M. [S] ainsi qu'à la somme de 4 000 euros le préjudice d'affection de M. [I] [S] et de Mme [F] [S] ;

statuant à nouveau,

sur le droit à indemnisation de M. [S] :

- juger que l'excès de vitesse et le défaut de maîtrise du véhicule commis par M. [S] sont à l'origine de l'accident ;

en conséquence,

- constater que la faute commise par M. [S] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;

- débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;

subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu une limitation de 50 % du droit à indemnisation de M. [S];

sur la liquidation du dommage corporel de M. [S] :

- juger que le barème de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 ne présente pas les garanties suffisantes à emporter la conviction de la cour et qu'il conviendra en conséquence d'évaluer le dommage corporel subi par M. [S] au regard du barème BCRIV 2023 ;

- juger que le préjudice de la tierce personne temporaire devra être fixé à la somme de 7 540 euros avant limitation éventuelle du droit à indemnisation ;

- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre des dépenses de santé futures ne saurait excéder 46 701,69 euros ;

- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre de l'incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 20 000 euros avant limitation éventuelle du droit à indemnisation ;

- juger que toute indemnité susceptible d'être allouée à M. [S] au titre de la tierce personne permanente ne saurait excéder 54 361,44 euros ;

- juger que le poste de préjudice des frais de logement adapté est susceptible d'être évalué, l'expert judiciaire n'ayant nullement retenu la nécessité d'un acquisition d'un logement ;

- juger que l'offre subsidiaire d'indemnisation contenue dans les conclusions déposées par la société Mma le 6 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Caen constituera l'assiette et le terme d'une éventuelle pénalité ;

- leur adjuger plus généralement le bénéfice de leurs observations présentées au titre de chaque poste de préjudice temporaire et permanent ;

- déduire de l'indemnisation allouée à M. [N] [S] les sommes déjà versées à titre de provision ;

- débouter plus généralement M. [N] [S] et Mme [Y] [D] de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais;

- débouter M. [N] [S] et Mme [Y] [D] de leur demande d'application des sanctions de l'article L.211-13 du code des assurances pour offre tardive outre demande d'anatocisme ;

- condamner M. [N] [S] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Lejard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam de Basse-Normandie et la Cpam du [Localité 17] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024. A l'audience du 6 février 2024 sans opposition des parties la clôture de l'instruction a été rabattue pour accueillir les conclusions des appelants du 6 février 2024 et la clôture de l'instruction a été de nouveau prononcée.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur le droit à indemnisation de monsieur [N] [S] :

Les 1ers juges ont retenu au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 un partage de responsabilité en estimant que monsieur [N] [S] avait aggravé son dommage du fait de sa vitesse, ce qui l'a empêché d'éviter l'accident ;

Les consorts [S] soutiennent que s'agissant des faits, il ne peut pas être établi avec certitude la vitesse de circulation de monsieur [N] [S], et qu'il ne peut pas être affirmé que celle-ci était forcément inadaptée à la situation puisqu'elle n'a pas été déterminée ;

Qu'au contraire, il est démontré que le freinage de monsieur [S] a trouvé sa cause dans la manoeuvre imprévisible de monsieur [A] qui s'est inséré dans la circulation au moment où monsieur [S] arrivait ;

Qu'il n'est ainsi pas rapporté la preuve d'une faute certaine de la part de monsieur [S] comme un lien de causalité entre le défaut de maîtrise reproché et le dommage ;

Monsieur [A] avec les Mma Iard soutiennent quant à eux qu'en raison d'une conduite à une vitesse manifestement excessive, il y a lieu d'exclure totalement le droit à indemnisation de monsieur [S], compte tenu de la faute commise par ce dernier ;

Que l'accident est survenu alors que le tracteur était très engagé et qu'il se situait dans la voie de circulation à droite alors que la remorque chargée de paille se trouvait encore en travers de la chaussée ;

Que la vitesse de la victime était manifestement inadaptée et excessive au regard de l'importance de la trace de freinage relevée, et que cette vitesse excessive est la seule cause génératrice de l'accident, quand le rapport du cabinet Cesvi qui est parfaitement recevable et opposable comporte des éléments probants ;

La Sa Allianz Iard quant à elle explique qu'il n'est pas produit les éléments permettant d'affirmer qu'il y a eu de la part de la victime une vitesse excessive cause exclusive de l'accident, que le rapport du cabinet Cesvi France est dépourvu de valeur probante à cet effet, sachant en tout état de cause que les Mma Iard n'ont pas, par écrit, fait état d'une possible exclusion du droit à indemnisation de monsieur [S], ayant au contraire admis la responsabilité prépondérante de monsieur [A] ;

Sur ce, la cour rappellera qu'il doit être établi à l'encontre de monsieur [S] une faute en relation avec son dommage et qui a contribué à la réalisation de son préjudice de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, sachant que les Mma Iard avec leur assuré soutiennent que la vitesse excessive de monsieur [S] est la cause exclusive de l'accident dont ce dernier a été victime, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Pour apprécier cette situation, la cour recherchant les éléments matériels objectifs, dispose des auditions des parties entendues par les services de gendarmerie, des rapports d'accidentologie, et d'une appréciation de la configuration des lieux ;

S'agissant du procès-verbal d'enquête dans la synthèse des faits, l'officier de police judiciaire a résumé les faits comme suit :

- En sommet de côte, le conducteur est surpris par la présence d'un tracteur et d'une remorque de paille en travers de la chaussée. Le motard freine énergiquement pour éviter l'ensemble agricole. Il se déporte sur sa droite et heurte le fossé ;

La problématique dont il est fait état, est celle de la vitesse de monsieur [S] comme cause exclusive de l'accident et pour cela, il y a lieu de se reporter à la déclaration de monsieur [E] ami de la victime qui lors de son audition a déclaré :

- Juste après la côte on s'est mis à accélérer pour dépasser une voiture. On s'est remis sur notre droite après l'avoir dépassée. On roulait vite mais je ne peux pas vous dire à quelle vitesse précise. Pour ma part après avoir dépassé la voiture j'ai vu l'avant du tracteur agricole. Il n'était pas engagé sur la chaussée à ce moment là. [N] roulait devant moi. Il y avait au moins une centaine de mètres qui nous séparaient. Au sommet de la côte j'ai vu le tracteur agricole avec sa remorque au milieu de la chaussée. J'espérais qu'il allait avancer pour essayer de passer sur la gauche mais en vain. Pour ma part j'ai pu freiner et éviter le tracteur. J'ai fini ma course sur l'accotement... Je ne comprends pas pourquoi le tracteur ne nous a pas vus.

Nous avions le phare avant de nos motos allumé et en plus il était en hauteur ;

Monsieur [O] [A] a quant à lui déclaré :

- Je me suis arrêté au bout (chemin de terre qui donne sur la D9) J'ai regardé à droite, à gauche puis à droite. Ne voyant rien j'ai effectué ma manoeuvre pour tourner en direction d'[Localité 20], à savoir que j'ai tourné sur ma gauche. Au moment où j'étais en train de faire ma manoeuvre sont arrivées à vive allure deux motos ;

Les 1ers juges ont pu justement estimer à l'aune de cette dernière déclaration, que monsieur [A] soutenait qu'avant de manoeuvrer son ensemble en travers de la départementale N°9, il n'avait vu aucun véhicule en train d'y circuler, alors même qu'il est constant que les conditions atmosphériques et de circulation comme la configuration des lieux ne présentaient aucun obstacle à sa visibilité sur la route dans les deux directions et depuis le point haut où il se trouvait ;

Il est produit également à l'appui de l'analyse à réaliser, le rapport établi à la demande des Mma dit rapport du Cesvi, qui n'a pas à être écarté ou à être déclaré inopposable en ce qu'il s'agit d'une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ;

Dans ce document, son auteur précise s'agissant du procès-verbal de gendarmerie établi, qu'il ne dispose ni de plan, ni de relevé de côtes, ni de planche photographique ;

Il est noté dans ce rapport sur l'hypothèse de circulation, que le motard/victime a freiné au minimum sur 130m (trace relevée par les forces de l'ordre) avant de chuter et ce que suit :

- Nous pouvons donc affirmer qu'il a perçu le danger au moins 130 m avant l'ensemble agricole. S'il avait circulé à la vitesse réglementaire de 90 Km/h, le motard se serait immobilisé en moins de 70m, soit bien avant l'endroit où il a chuté le jour de l'accident ;

Monsieur [G] l'auteur de ce document conclut comme suit : en considérant la trace de freinage nous avons calculé une vitesse de circulation de la moto comprise entre 162 et 174 km/h ;

Monsieur [G] a précisé en plus qu'en fonction des informations dont il avait disposé, il avait calculé une vitesse de chute de la moto comprise entre 52 et 57 km/h et que cette vitesse était un minimum;

Ainsi il résulterait de cette analyse que la vitesse excessive de monsieur [S] serait la cause exclusive de l'accident puisque monsieur [G] précise que si la victime avait circulé à 90 km/h, elle se serait arrêtée en toute sécurité ;

Cependant la cour ne peut pas retenir cette appréciation des circonstances et cela en ce que :

- monsieur [G] a indiqué lui-même qu'il avait effectué son appréciation en ne connaissant pas la position finale de la moto et du motard par rapport à la trace de freinage et qu'il avait négligé les énergies de ripage et de projection ;

- le rapport Equad qui est un rapport d'accidentologie produit aux débats précise que la visibilité pour le conducteur du tracteur était excellente et que grâce à sa position surélevée, celui-ci avait toujours eu dans son champ visuel l'une des deux motos sinon les deux comme engagées sur la RD 9, qu'il était difficile de confirmer si 200m avant l'accident le tracteur avait été visible ou pas des motocyclistes, que suite au dépassement du véhicule dont il était fait mention par monsieur [E], les deux motocyclistes étaient à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident et que le tracteur n'avait pas encore engagé sa manoeuvre ;

- l'auteur de ce rapport fait état également de l'absence de toute photographie dans le procès-verbal de gendarmerie ;

- alors que le rapport Cesvi fait reposer son analyse de la vitesse sur la trace de freinage de 130m, comme imputable à monsieur [E], l'auteur du rapport Equad précise ce que suit :

- en l'absence de plan et de précision complémentaire nous ne pouvons pas attribuer cette trace à la moto de monsieur [S] du fait que dans la déclaration de monsieur [E] ce dernier précise évoluer à plus d'une centaine de mètres de monsieur [S] et avoir lui même freiné. En conséquence la trace de freinage peut avoir été laissée par la moto de M.[E] qui s'est arrêté dans l'accotement.

A minima rien ne permet avec certitude (pas de plan, pas de photo, pas de précision dans le Pv de Gendarmerie) de rattacher cette trace à la moto de monsieur [S] et encore moins de vérifier si cette trace est continue ou pas;

- La conclusion sur ce point est la suivante :

- En conséquence il nous paraît hasardeux de déterminer une vitesse avant freinage ne sachant pas réellement sur quelle distance monsieur [S] a freiné;

De plus, dans ce rapport, en conclusions, il est également mentionné ce que suit :

- que lorsque l'une des deux motocyclettes a commencé à freiner, celle-ci était à moins de 180 m du lieu de l'accident,

- que le conducteur du tracteur a confirmé avoir une parfaite visibilité depuis son poste de conduite et qu'il pouvait s'arrêter sur place comme le stipule l'article R.145-9 du code de la route, afin de laisser les deux motocyclettes poursuivre leur trajectoire,

- que tel n'a pas été le cas et que l'ensemble agricole s'est présenté comme une véritable barrière en travers de la chaussée, obligeant les motocyclistes à une manoeuvre d'évitement ;

La cour peut également évoquer le rapport technique sur l'accident de monsieur [P] qui conclut comme suit :

- Comme nous ne disposons ni de plans ni de relevé de mesures ni de photographies en particulier de traces laissées par la motocyclette il paraît difficile d'estimer avec une précision suffisante la vitesse initiale de la motocyclette ;

Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'il n'est pas caractérisé dans la survenance de l'accident dont monsieur [S] a été victime, que ce dernier a été l'auteur d'une vitesse excessive même si monsieur [E] a indiqué qu'il roulait vite avec la victime, chacun sur leur moto respective ;

Ainsi concernant le défaut de maîtrise il convient pour le circonstancier d'établir que :

- le conducteur ne soit pas maître de sa vitesse et qu'il ne règle pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée des difficultés ou des obstacles prévisibles ;

Or il ne peut pas être affirmé que forcément monsieur [S] a vu le tracteur qui s'engageait sur la chaussée au seul motif que monsieur [E] a indiqué l'avoir vu avant qu'il ne s'engage puis lorsque celui-ci s'est engagé, puisque monsieur [S] se trouvait 100 mètres devant lui, et qu'il se positionnait dans un temps précédent ce que son ami pouvait lui-même apercevoir ;

De plus, la cour estime que si monsieur [A] s'est engagé sur la voie publique en tournant à gauche, il lui appartenait de respecter la priorité à droite dont bénéficiait monsieur [S], et compte tenu de sa visibilité, d'apercevoir l'arrivée des deux motos dont celle de monsieur [S], pour lequel la cour estime qu'elle ne dispose d'aucun élément suffisant lui permettant d'affirmer que ce dernier a aggravé son dommage en raison de sa vitesse dont le caractère excessif n'est pas démontré, pas plus que celle-ci a été supérieure à la vitesse réglementaire ;

Dans ces conditions il convient d'exclure la solution d'un défaut de maîtrise et d'une vitesse non adaptée aux obstacles prévisibles ;

En effet monsieur [S] bénéficiait de la priorité et la cour considère en fonction de tout ce qui précède que le freinage opéré par monsieur [S] est intervenu du fait de la manoeuvre tardive de monsieur [A] de s'insérer dans la voie de circulation, quand la visibilité dont il disposait devait le conduire à s'en abstenir ou à s'arrêter pour laisser le passage à monsieur [S] au moment ou ce dernier arrivait ;

Ce qui l'a contraint a effectué une manoeuvre d'évitement, de sauvetage que monsieur [E] a pu réaliser arrivant une centaine de mètres derrière, en supposant que sa vitesse était comparable à celle de monsieur [S], ce qui confirme que ce dernier pouvait s'arrêter sans dommage ;

En conséquence, la cour estime qu'il n'existe aucun motif pour procéder à une réduction du droit à indemnisation de monsieur [S] qui n'a pas été l'auteur d'une vitesse excessive, d'une absence de maîtrise de sa vitesse ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que ce droit à indemnisation devait être diminué de 50%, alors que statuant à nouveau il sera retenu que monsieur [S] bénéficie d'un droit à réparation intégral ;

Du fait de cette solution, la cour n'a pas à envisager la problématique de la reconnaissance formelle de responsabilité par les Mma Iard de leur assuré qui aurait été faite en toute connaissance de cause par écrit par les Mma Iard selon la société Allianz Iard, ni d'envisager la question de l'imputabilité de l'indemnité d'assurance de personne due par la société Allianz Iard en cas de réduction du droit à indemnisation ;

- Sur l'évaluation des préjudices de monsieur [N] [S] :

S'agissant de la demande d'actualisation présentée par les appelants, portant sur les indemnités réclamées en réparation de leurs préjudices et particulièrement patrimoniaux sur la base de l'indice des prix à la consommation, la cour accueillera cette réclamation qui n'est pas contestable puisque qu'il convient de fixer la réparation au jour le plus proche de la décision à rendre ;

S'agissant des barèmes de capitalisation à appliquer, la cour retiendra la proposition des appelants en se reportant à celui publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, celui-ci apparaissant comme les 1ers juges l'ont retenu le plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et étant fondé sur les tables d'espérance de vie publiées par l'Insee, la cour ne retenant pas le choix des Mma Iard pour le barème dit BCRIV 2023 ;

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Sur les dépenses de santé actuelles :

Les 1ers juges ont retenu pour ce poste de préjudice de monsieur [N] [S] la somme de 119,87€ restée à charge avec une créance de la Cpam de 185.076,29€ ;

Pour tenir compte de l'actualisation de ce poste qui n'échappe pas à ce principe et ce pour aucun motif valable, il convient de fixer le reste à charge à la somme de 134,79€ ;

- Sur les frais divers :

les 1ers juges ont calculé pour ce poste une somme de :

2213,99€ ;

Monsieur [S] l'actualise à la somme de 2787,51€, en y incluant le coût d'un pantalon de cuir écarté par les 1ers juges ;

Les Mma Iard avec leur assuré contestent un tel coût d'un pantalon qui ne correspondrait pas aux effets portés par monsieur [S] le jour de l'accident ;

Les intéressés ne se sont pas opposés à la prise en charge de la somme de 1000€ pour les honoraires de l'expert amiable qui est intervenu en accidentologie ;

La cour de ce chef adoptant les motifs des 1ers juges concernant notamment les frais de casques et au regard des circonstances de l'accident, du fait que la victime a été éjectée et projetée, retiendra l'évaluation qui a été accordée dans le jugement entrepris, majorée par le coût d'un pantalon en cuir et cela au regard des factures produites et compte tenu des déclarations de monsieur [E] ;

Il sera alloué le montant de 2787,51€ comme calculé et actualisé par les appelants ;

- Sur les pertes de gains professionnels actuels :

Pour ce poste, les 1ers juges ont débouté monsieur [S] ;

Les Mma Iard réclament la confirmation du jugement entrepris et s'opposent aux réclamations de monsieur [S] qui tendent à obtenir une revalorisation annuelle calculée sur l'évolution conventionnelle des salaires ;

Les appelants réclament et calculent la perte de salaires dite actuelle comme antérieure à la date de consolidation en fonction de l'évolution du taux horaire du Smic, ce qui apparaît à la cour parfaitement justifié puisque cette augmentation est réalisée par un mécanisme d'augmentation automatique de nature gouvernementale dont monsieur [S] aurait avec certitude bénéficié sur la période à considérer ;

Il résulte de l'état des débours de la Cpam que monsieur [S] a perçu sur la période du 4 septembre 2012 au 31 août 2014 une somme d'indemnités journalières de 22.998,63€, soit en net le calcul effectué n'étant pas débattu de : 21319,61€ ;

La perte de salaire actuelle s'effectuera en fonction de ce montant déduction faite de celui-ci ;

Ce poste est à majorer des montants de salaires maintenus et perçus soit sur la période en cause un total de 1797,43€ ;

Sur la période, monsieur [S] devait percevoir sur la base du Smic horaire du 4 septembre 2012 au 31 août 2014 un montant de 34.402€ ;

Il en résulte que la perte subie peut être estimée à 11284,96€ actualisée à 13.313,95€ qu'il convient d'allouer et le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette indemnisation, ce montant étant obtenu déduction faite de la valeur nette des indemnités journalières versées ;

- Sur l'assistance tierce personne temporaire :

l'expert judiciaire a apprécié ce poste sur la période du 2 février 2013 au 31 août 2014.

Les 1ers juges ont admis que cette aide de nature familiale couvrait la période d'hospitalisation du 4 septembre 2012 au 1er février 2013 ;

Il a été alloué à monsieur [S] une somme de 13008,06 € de ce chef ;

Les Mma Iard avec leur assuré contestent le taux horaire réclamé et retenu par les 1ers juges pour suggérer celui de 13€ l'heure, au motif notamment que l'aide apportée n'a pas été spécialisée et a été de nature familiale ;

Cependant, il est constant que l'aide à apporter n'a pas à être réduite quand elle est apportée par un membre de la famille et par ailleurs il est constant également qu'il s'est agi d'indemniser un besoin et qu'il n'est pas indispensable de justifier devant la cour de la dépense effective ;

Il s'ensuit par des motifs adoptés sachant que les Mma Iard ne débattent pas devant la cour de l'indemnisation à accorder pour l'aide sur la période d'hospitalisation constituée par celle familiale consacrée aux visites, au soutien à accorder et aux tâches à effectuer à l'appui de la situation de monsieur [S] ;

Cette solution doit être confirmée au regard des attestations versées aux débats et plus spécialement compte tenu de la gravité des blessures affectant monsieur [S], ce qui a pu justifier qu'il ait eu besoin d'une aide spécifique et renforcée durant son hospitalisation, excédant les simples obligations conjugales et familiales ordinaires ;

De plus le taux horaire de 13€ l'heure s'avère insuffisant à ce jour, la cour devant apprécier les conditions financières au jour où elle statue, le taux horaire proposé de 19,89€ étant tout à fait acceptable ;

La cour retiendra pour ce poste en ce qu'il a été alloué par les 1ers juges la somme de 13008,06€ sans modification ;

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

- Sur les dépenses de santé futures :

Les 1ers juges ont indemnisé ce poste en retenant le principe d'une réparation portant sur une prothèse principale avec genou Genium, une amboiture plus un bonnet couvre moignon, un manchon, une prothèse de bains, avec une amboiture et un manchon, une prothèse silicone et une prothèse de sport avec une amboiture et un manchon ;

Les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 1.754.303,81€ ;

Les Mma Iard avec leur assuré contestent le principe d'une prothèse Genium seconde mise ainsi que la solution d'une prothèse de bain et de sport ;

Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a été accordé l'indemnisation d'une prothèse fonctionnelle de 1ère mise, d'une prothèse de 2ème mise, plus une de bain et une de sport ;

Il est réclamé la réparation de plus des revêtements esthétiques qui lui a été accordée ;

Cependant, monsieur [S] explique que c'est à compter de la consolidation de son état que ses besoins étaient justifiés et qu'il convient de se reporter à cette solution avec des devis actualisés pour que son indemnisation soit calculée ;

Sur ce, s'agissant de la prothèse de 1ère mise, celle-ci est sollicitée sur la base du devis N° 213184, qui peut être admis comme portant sur une prothèse Genium X3 pour un montant de 111.054,37€ TTC sur la base d'une fixation de l'indemnisation à la date du 28 juin 2021 ;

Cet équipement est justifié par l'expert judiciaire ;

La cour retient le chiffrage à hauteur de 2021 pour tenir compte effectivement de l'actualisation à effectuer qui correspond à la date du renouvellement ;

Le coût du 1er achat à la date du 31 août 2014 doit être fixé à la somme de : 138.620, 80€ ;

Concernant le coût de l'entretien et de la réparation de la prothèse qui est revendiqué, ce poste supplémentaire sera écarté car il est fixé de manière arbitraire et sans justificatif à hauteur de 10% du coût total sans autre explication ;

Ainsi il sera appliqué le chiffrage de 138.620,80€, pour la période à compter du 31 août 2020 au 18 juin 2024, date de l'arrêt soit 3,8 années avec une somme annuelle de référence de 23103,46€, puis le renouvellement doit avoir lieu tous les 6 ans, ce qui est mentionné sur le devis précité ;

Il convient la durée de vie de la prothèse étant de 6 ans de retenir cette base de calcul de : 23103,46€ ;

En conséquence, pour la période échue de 3,8 années, il sera accordé la somme de : 87.793,14€

Ainsi pour l'avenir en fonction de l'âge de monsieur [S], soit 35 ans à la date à laquelle la cour statue, il y a lieu de retenir l'euro de rente viagère de 58.706, soit une somme à allouer pour ce poste en plus de la période échue de : 1.356.311,72€ ;

Il convient de déduire de ce montant les débours de la Cpam à hauteur de 183.640,16€ puisque les conditions de prise en charge de cet équipement par l'organisme social ne sont pas justifiées, soit un solde de : 1.172.671,56€.

Pour la prothèse de seconde mise, la cour peut admettre l'indemnisation de ce poste en ce qu'il s'agit d'un équipement qui effectivement peut être utilisé avec une véritable alternance ;

Elle constitue pour la victime une sécurité en cas de vol, de perte accidentelle, de dégradation ou d'incident technique de la 1ère mise et le même modèle de prothèse doit être retenu car comme le soutient justement monsieur [S] l'utilisation d'un autre modèle peut-être source de blessures ;

La cour retiendra les propositions chiffrées de monsieur [S] de ce chef qui correspondent aux éléments établis par le devis N° 213184, sachant que pour ce poste également la cour écartera les frais d'entretien chiffrés de manière inexpliquée et non étayée à hauteur de 10% ;

Il s'agit donc sur la base d'une somme de 127.364,78€, divisée par 6 pour tenir compte du renouvellement sur une période de 6 ans, d'appliquer une référence annuelle de : 21227,46€ ;

Soit sur la période échue allant du 31 août 2014 au 18 juin 2024 pour 9,8 années la somme de : 208.029,10€ ;

Pour l'avenir sur la même base d'un homme âgé de 35 ans et selon la Gazette du Palais 2022, l'euro de rente de 58,706, il sera accordé pour ce poste une somme de 1.246.179,26€ ;

S'agissant de la prothèse de bain, la cour infirmera le jugement entrepris et n'accordera pas une indemnisation pour ce poste en ce que :

- d'une part, les conditions de prise de douche par monsieur [S] sont réglées dans le cadre des frais de logement adapté avec la réalisation d'une salle de bain correspondante au handicap en cause ;

- par ailleurs il n'est justifié par aucun document que monsieur [S] était un adepte des bains de mer et de piscine et que ses vacances et loisirs étaient largement consacrés de manière régulière et fréquente à la plage ;

S'agissant de la prothèse de sport, de la même manière la cour écartera cette prétention en ce qu'il n'est pas démontré :

- que monsieur [S] ne peut plus faire de moto avec sa prothèse fonctionnelle en dehors de l'appréhension qu'il ressent désormais de nature psychologique et émotionnelle ;

- qu'il pratiquait de manière suffisamment régulière et soutenue des activités sportives justifiant la réalisation de ce seul chef et à ce seul titre d'une prothèse spécifique ;

S'agissant du revêtement esthétique, qui porte sur une prothèse de silicone avec un revêtement pigmenté personnalisé qui s'adapte sur la prothèse fonctionnelle, la cour comme les 1ers juges acceptera cette indemnisation en ce qu'elle participe à la réparation intégrale ;

Selon le devis N° 213179, du 28 juin 2021, c'est une somme actualisée de 15814,84€ qu'il convient de retenir, à diviser par 5 pour tenir compte du délai de renouvellement de 5 ans et fixer le montant de référence soit 3162,96€ ;

Cependant comme précédemment expliqué, la cour ne trouve aucun motif pour majorer ce poste de 10% du chef des frais d'entretien, en ce que ce taux forfaitaire n'est pas justifié ;

De plus, la cour estime que ce revêtement esthétique ne doit être prévu que pour une seule prothèse, celle qui sera régulièrement et effectivement utilisée.

Il n'y a pas lieu de prévoir en conséquence de revêtement pour les deux prothèses fonctionnelles ;

Soit sur une base de : 3162,96€ sur la période du 31 août 2014 au 18 juin 2024 soit pour 9,8 années :

30.997,00€ et pour l'avenir celle de : 185.684,72€ en appliquant l'euro rente précédemment retenu ;

Soit un total de : 216.681,73€ ;

S'agissant des frais d'assurances qui sont évoqués à hauteur de 4198€ annuellement, cette dépense qui ne correspond pas à un besoin doit être justifiée ;

Or la cour constate que monsieur [S] ne produit aux débats aucun document de nature à démontrer qu'il a effectivement souscrit à la police d'assurance invoquée dont un simple projet est produit aux débats et cela depuis le 9 octobre 2021, cela d'autant qu'il ne s'agit pas d'une dépense obligatoire et incontournable, la cour ayant retenu la solution d'une prothèse de 2ème mise utilisable comme option de remplacement et que le remplacement est capitalisé ;

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et que ce poste de réclamation sera écarté ;

Finalement ce poste de préjudice de frais de santé futurs doit être évalué à la somme de : 2.931.354,78€ dont à déduire 16,01€ de frais futurs occasionnels soit :

2.931.338, 77€ ;

- Sur les frais de logement adapté :

Monsieur [S] explique que compte tenu de son handicap, il a fini par acheter une maison composée d'un étage mais dont le rez-de-chaussée comprend une chambre, ce qui nécessite de construire une salle de bains ;

Les Mma Iard avec leur assuré répondent que monsieur [S] ne justifie pas que sa situation et son handicap exigeaient l'acquisition d'un nouveau logement;

Que de plus, le même constat s'impose concernant les travaux d'extension du logement dont s'agit ;

La cour estime à l'aune des éléments qui sont produits aux débats et de l'avis de l'expert qui n'a mentionné dans son rapport qu'une adaptation de la salle de bains, qu'il n'est pas démontré que l'acquisition d'un nouveau logement qui de plus nécessite des travaux d'extension a été rendue nécessaire par l'état séquellaire de monsieur [S] et que ce changement de domicile a constitué une nécessité en relation avec son handicap ;

De plus, en effet comme les Mma Iard le soulignent, monsieur [S] ne justifie d'aucune recherche d'un logement adapté à son handicap et qu'il n'aurait pas trouvé ;

En conséquence, la cour comme le jugement entrepris accordera à monsieur [S] la seule somme de 7275,62€, soit celle de 8571,55€ actualisée correspondant à des travaux d'aménagement de salle de bains et écartera la solution en ce qu'il a été réservé la liquidation de ce préjudice pour le surplus,

En effet la cour fixera de manière définitive la réparation de ce poste à la somme précitée, toute demande supplémentaire étant écartée, aucune explication n'étant fournie sur les raisons de la construction d'une extension, et aucun plan correspondant n'étant versé aux débats ;

- Sur les frais de véhicule adapté :

Les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 37.320,02€ ;

Monsieur [S] explique que selon les conclusions de l'expert, il est en capacité de reprendre la conduite d'un véhicule, mais qu'il est obligé de conduire une voiture équipée d'une boîte de vitesses automatique robotisée, ce qui lui permet de présenter une demande indemnitaire à hauteur de 54.522,87€, quand les 1ers juges lui ont accordé celle de 37.320,02€ ;

Les Mma Iard avec leur assuré réclament la confirmation du jugement entrepris sur la base d'une annuité de 782,86 € avec un 1er renouvellement en 2020, mais demandent de limiter cette réparation dans le temps à l'âge de 47 ans pour monsieur [S] en ce que les évolutions techniques vont conduire à la disparition entre boites de vitesses mécaniques et automatiques ;

En effet la cour retient le surcoût de 5480€ du fait de l'équipement d'une boîte de vitesse automatique robotisée à l'achat en 2013, puis du fait de l'obligation de changement tous les 7 ans, soit selon le calcul de monsieur [S] sur une base annuelle de 782,86€, une somme calculée à hauteur de 8564,46€, entre le 15 avril 2013 et le 19 mars 2024, la cour ne pouvant pas ajouter 2 mois ce qui reviendrait à augmenter le montant sollicité ;

Ce qui conduit la cour à allouer la somme sollicitée pour la période échue et celle postérieure pour l'avenir correspondant à l'application de l'euro de rente viagère comme précédemment retenu, soit un total de 54522,87€ ;

La cour ne retiendra pas l'avis technique soulevé par les Mma Iard en ce que l'affirmation d'une interdiction de circulation de tout véhicule à essence, diesel et hybride sur le territoire de l'Union Européenne serait acquis en 2035 apparaît beaucoup trop aléatoire et comme dépendant de décisions extérieures qui ne présentent pas un caractère de certitude ;

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette somme de 54.522,87€ ;

- Sur l'assistance tierce personne perenne :

Monsieur [S] ayant fait état d'un besoin de cette nature relevant de l'aide à la parentalité depuis les naissances successives de ses enfants [T] né le [Date naissance 10] 2015 et [L] le [Date naissance 12] 2018, les 1ers juges ont accueilli cette demande et l'ont évaluée pour la fixer à la somme de 212.909,01€ ;

Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une aide à la parentalité et présente un décompte à ce titre à hauteur de 349.050,08€ ;

Les Mma Iard avec leur assuré admettent l'assistance tierce personne mais proposent un taux horaire de 14€ mais contestent toute aide à la parentalité ;

Sur l'assistance-tierce personne telle que définie par l'expert judiciaire postérieure à la date de consolidation, celle-ci consiste en une aide humaine de 2 heures par semaine pour les tâches domestiques lourdes et l'entretien du jardin, l'expert envisageant ce poste comme viager ;

Le tarif de 22,34€ l'heure réclamé apparaît justifié, ce qui correspond au taux horaire d'un emploi à domicile d'un salarié rémunéré au Smic ;

Ainsi sur la période allant du 31 août 2014 au 18 juin 2024, il convient de retenir 3549 jours soit à 2h par semaine soit 1014 H à 22,34€ soit 22.652,76€ ;

Pour la suite sur la base de 2 heures par semaine pour un taux arrondi à 52 semaines appliqué par la cour et de 104 h par an au taux horaire de 22,34€, la cour en appliquant le taux de rente viagère d'un homme de 35 ans soit 58,706 obtient une somme de 136.395,17€ ;

S'agissant de l'aide à la parentalité, la cour admet comme les 1ers juges que celle-ci doit être envisagée en considération des lésions dont monsieur [S] a été victime des suites de l'accident et des limites apportées à assurer par lui-même certaines tâches parentales qui étaient habituelles et ordinaires avant l'accident comme :

- donner le bain à ses enfants compte tenu de son incapacité à s'agenouiller, ranger leur chambre et les porter dans ses bras pour monter et descendre de la chambre des enfants ;

Cette aide à la parentalité qui a été reconnue par les 1ers juges ce que la cour confirme, ne sera pas poursuivie jusqu'à l'âge de 10 ans de chacun des enfants mais jusqu'à l'âge de 7 ans pour chacun d'eux, ce qui correspond à celui de l'autonomie pour plusieurs activités dont celles ci-dessus décrites ;

Ainsi pour [T] qui est né le [Date naissance 10] 2015 l'aide à la parentalité doit être admise et calculée jusqu'au 20 mai 2022, soit sur la base d'une heure par jour qui est justement évaluée, il convient de retenir 2557 jours à 1h par jour avec un taux de 22,34€ soit une somme de : 57123,38€ ;

Pour [Z] né le [Date naissance 12] 2018 et jusqu'au [Date naissance 12] 2025, soit 2557 jours également correspondant à 7 années et la même somme sera évaluée, la cour peut estimer ce poste dont une partie se trouve être à valoir pour un peu plus d'une année sans qu'il soit utile de procéder à une capitalisation, en l'espèce inutile soit : 57123,38€ ;

En conséquence il convient pour cette assistance d'une tierce personne d'accorder un montant de : 273.294,69€

- Sur les pertes de gains professionnels futurs :

Il est constant que cette perte résulte de celle d'un emploi ou du changement de l'emploi exercé des suites de l'accident, que ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant celui net annuel imposable avant l'accident ;

Il appartient en conséquence de délivrer les éléments permettant de déterminer le montant précité et les suivants postérieurs à l'accident, ce qui permet d'inclure le maintien partiel du salaire et autres montants perçus ;

Monsieur [S] calcule ses pertes de salaires futures en ce que celles-ci sont postérieures à la date de consolidation jusqu'au 18 février 2019, date à laquelle il a retrouvé un emploi sans perte de gains par rapport à son précédent salaire ;

Les Mma Iard avec leur assuré soutiennent que rien en l'espèce ne permet de retenir que la diminution de salaires supportée serait en lien avec l'accident ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement entrepris qui a écarté cette prétention ;

La cour s'agissant des pertes de gains professionnels futures, estime que monsieur [S] peut au regard de son salaire moyen de 2012, selon sa fiche de paie produite de septembre 2012, prétendre à un montant mensuel de 1395,09€ nets ;

De cette manière, s'agissant d'un salaire au Smic, monsieur [S] pour calculer la perte en cause peut se reporter à une actualisation, puisqu'il est constant qu'il pouvait obtenir celle-ci avec certitude, du fait de l'augmentation réglementaire du taux horaire du Smic ;

Il apparaît à l'analyse des avis d'imposition fiscale portant sur les années de revenus 2016, 2017 et 2018, et sur les premiers mois de 2019, que monsieur [S] établit une perte annuelle de 9447,55€ sur 2016, de 7133,47€ en 2017 de 6801,55€ en 2018 et 2238,29€ en 2019 ;

En conséquence après application de l'actualisation/ revalorisation, c'est bien une somme de 29.614,64€ à laquelle monsieur [S] peut prétendre comme perte de salaires, perte de gains professionnelles futurs, et il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a écarté cette prétention ;

Ces pertes sont effectivement établies pour le montant ci-dessus, au regard de la moyenne annuelle de revenus à laquelle monsieur [S] pouvait prétendre sur les années à considérer en retenant comme base de référence son salaire moyen de 2012 ;

Le calcul a été fait en excluant les indemnités perçues suite à la rupture conventionnelle établie avec son employeur et avec les avis d'imposition fiscale versés pour chaque année, sachant que les indemnités réglées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction ;

Il ne peut pas être reproché à monsieur [S] d'avoir subi une perte en ce que ce dernier en dépit de son handicap a sérieusement engagé un parcours de nature à lui procurer un emploi stable ;

- Sur l'incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, ou la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage ;

Pour ce poste, il est réclamé pour monsieur [S] une réparation se situant avant la date de consolidation au titre du désoeuvrement, puis à partir du 1er septembre 2014, ce poste est apprécié en fonction de la pénibilité accrue et globalement également du 1er septembre 2014 au 19 mars 2014 par un pourcentage du chef de la dévalorisation, de la précarité et de l'abandon du métier ;

Monsieur [S] présente ses demandes en se reportant à une fraction de son salaire qui est un moyen d'indemnisation comme cela est expliqué par lui ;

Les Mma Iard avec leur assuré refusent cette méthode, en écartant le recours à un pourcentage du salaire et en soutenant qu'il n'est pas démontré en quoi le nouvel emploi de monsieur [S] serait plus pénible ;

Sur ce, la cour retiendra l'évaluation de ce poste de préjudice en admettant le recours à une fraction du salaire en ce que celui-ci constitue la contrepartie incontestable du travail fourni, des conditions dans lesquelles ce dernier est exercé, soit avec plus de précarité en cas de handicap ou de pénibilité physique pour maintenir le revenu antérieur à l'accident en cas de séquelles définitives ;

Sur les demandes de monsieur [S] relatives à l'incidence personnelle antérieure à la consolidation soit le 31 août 2014, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à incidence professionnelle puisque monsieur [S] a été en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2014 et que du fait de ce statut, il échappait à toute problématique liée à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Ce poste sera en conséquence écarté :

S'agissant de la situation professionnelle de monsieur [S] postérieure à la date de consolidation, il s'avère que les éléments suivants sont à noter :

A la date de l'accident, monsieur [S] était selon le contrat de travail produit agent de quai, suite aux séquelles supportées, il a fait une formation professionnelle pour devenir conducteur routier à compter du 30 mars 2015, poste auquel il sera mis fin par une rupture conventionnelle en date du 31 mars 2016, le tout au sein de la même société et pour le même employeur ;

Par la suite monsieur [S] sera embauché à compter du 29 mai 2017 de manière continue comme chauffeur poids lourds auprès du Séroc et jusqu'à ce jour ;

A l'aune de ces informations, il doit être retenu que monsieur [S] n'a connu une période de précarité et de véritable abandon de métier que sur la période instable allant du mois de mars 2016 au mois de mai 2017, mais l'appelant a pu retrouver une nouvelle activité en dépit de son handicap ;

Certes monsieur [S] a renoncé à son 1er poste d'agent de quai pour celui de chauffeur routier mais cette reconversion n'est pas un échec, puisqu'elle correspond mieux à son état physique et qu'elle lui procure un revenu mensuel légèrement supérieur à celui dont il disposait sur son ancien poste ;

Dès lors, la cour en se reportant au salaire moyen mensuel de monsieur [S] qui est de 1803€ net, estime que l'incidence professionnelle supportée par ce dernier se concentre principalement sur une courte période de précarité, sans qu'il puisse être fait état d'une dévalorisation ni sociale ni professionnelle, mais en reconnaissant que l'appelant a été contraint de revoir son parcours professionnel, de changer d'activité mais de manière réussie puisque ses revenus sont légèrement supérieurs ;

Cependant cette nouvelle activité professionnelle exige de la part de monsieur [S] compte tenu de son handicap qui lui rend difficile les opérations de charges et décharges, un effort physique et de supporter une pénibilité accrue et permanente de nature définitive pour lui permettre de conserver son emploi avec le montant de revenu qui correspond ;

Cette pénibilité a été endurée par monsieur [S] dés sa reprise d'activité en septembre 2014, puisqu'il a été contraint de revoir son poste de travail et au final d'y renoncer ;

Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra un taux de 10% soit une somme mensuelle de 180,3€ ;

Sur le nombre de mois sollicités, soit à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 18 juin 2024, soit 225 mois, il y a lieu d'allouer à monsieur [S] une 1ère somme de 40.567,50€, et pour l'avenir avec l'application du taux de rente viagère de 32,397, soit celui fixé entre 35 et 64 ans, âge légal de départ à la retraite, une somme de : 70.094,14€, soit en tout à allouer pour ce poste une somme de : 110.661,64€ ;

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste a pour objet d'indemniser l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la date de consolidation ;

L'indemnisation correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime ;

Les 1ers juges ont fixé ce poste à la somme de 13.600,50€ en estimant qu'il convenait de réévaluer les barèmes et pourcentage retenus par l'expert en élevant la gêne temporaire partielle de 50% entre les 1ers mars 2013 et 15 mai 2013 à 60%, et le taux de 25% sur la période du 16 mai 2013 au 31 août 2014 à 50% ;

Pour ce poste par des motifs que la cour adopte et en l'absence de contestation sérieuse de la part des Mma Iard sur les solutions adoptées par les 1ers juges quant à la somme de 30€ comme base de calcul, la cour retiendra le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation ;

- Sur les souffrances endurées :

L'expert judiciaire a évalué ce poste à hauteur de 5/7, et il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

L'expert judiciaire a fait état à l'appui de ce poste :

- des lésions initiales et des soins prodigués ;

La cour retiendra l'évaluation du jugement entrepris en dépit de la demande de réduction présentée par les Mma Iard pour obtenir un montant de 22.000€, et cela en ce qu'il y a lieu d'évaluer ce poste à la somme de 35.000€, qui à l'égard de ce montant inclut les souffrances endurées tant physiques que psychiques résultant de l'amputation ;

- Sur le préjudice esthétique temporaire :

Pour ce poste non envisagé par l'expert judiciaire, les 1ers juges ont alloué une somme de 8000€ justifiée selon monsieur [S] par la transformation brutale et totale de sa présentation du fait de l'amputation, compte tenu du regard des autres, ce qui lui a été particulièrement douloureux, étant noté que les Mma Iard en réclament la réduction à hauteur de 3000€ ;

Cependant la cour par des motifs adoptés retiendra l'évaluation du jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont exactement évalué de poste à 3,5/ 7 en correspondance avec celui à titre permanent au même taux, les difficultés rencontrées étant étroitement et inéluctablement liées à l'amputation subie ;

Ainsi la somme de 8000€ est justifiée étant correspondante au taux ci-dessus fixé de 3,5/7, et c'est avec clairvoyance que les 1ers juges par des motifs que la cour adopte, ont expliqué que si l'expert judiciaire caractérisait un préjudice esthétique permanent, celui-ci n'est pas soudainement apparu à la date de consolidation qui a constitué nécessairement la stabilisation d'un préjudice esthétique temporaire dégressif caractérisé dés l'accident par les lésions, les soins et l'amputation ;

Le jugement sera conservé dans son évaluation ;

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste d'indemnisation a pour objet de réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite,

ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ;

Les 1ers juges ont évalué ce poste en retenant l'atteinte appréciée par l'expert qui a décrit dans son analyse deux des composantes de ce poste, pour fixer un point à 4630€, cependant majoré par une somme de 50.000€ pour tenir compte des troubles dans les conditions d'existence ;

Monsieur [S] se reporte à cette somme fixée par les 1ers juges à hauteur de 281.500€, obtenue sur la base d'un point à 4630€ le tout majoré de 50 000€;

Les Mma Iard contestent ce montant supplémentaire de 50.000€ alloué en dehors des principes selon elles de la réparation intégrale ;

Il est juste de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est composé de 3 éléments, soit la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, mais également par les souffrances endurées et enfin par les atteintes à la vie de tous les jours, qui ne s'inscrivent pas dans le préjudice d'agrément au contraire de ce que soutiennent les Mma Iard ;

Pour justifier ce taux de 50% que l'expert judiciaire a chiffré, ce dernier a expliqué que les séquelles étaient constituées d'une amputation transfémorale de la jambe gauche associée à des douleurs résiduelles de la cuisse gauche au niveau de la jonction avec la prothèse, de douleurs de la face externe de la cuisse droite survenant notamment à la marche et en cas de port de charge à droite, de sensations de paresthésies au niveau du moignon de la cuisse gauche et de troubles cognitifs légers à type de troubles de la mémoire immédiate ;

La cour ne retiendra pas la solution adoptée par les 1ers juges tendant à la majoration du montant obtenu par la valeur du point appliqué en raison de la prise en compte du trouble dans les conditions d'existence qui n'aurait pas été relaté, car en réalité ces troubles sont évoqués par l'expert judiciaire qui mentionne :

- des difficultés à la marche, du port de charge à droite en raison de douleurs, des troubles cognitifs, une paresthésie, ce qui constitue des atteintes dans la vie de tous les jours ;

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé dans son évaluation et ce poste sera fixé à la somme de : 231.500,€ sur la base d'un point de 4630€ ;

- Sur le préjudice d'agrément :

Les 1ers juges ont accueilli ce poste de préjudice et l'ont réparé à hauteur de la somme de 8000€ ;

Les Mma Iard avec leur assuré contestent ce poste en expliquant que la réalité de ce dernier n'est pas démontré, quand les appelants soutiennent que monsieur [S] pratiquait la moto sa passion, le footing, le football, l'escalade et la natation ;

De manière cohérente la cour a refusé d'accorder une indemnisation spéciale pour une prothèse de sport en l'absence de preuve rapportée de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

La seule activité sportive dont il peut être retenu la réalité est celle de la moto, sans que celle-ci ne soit impossible avec une prothèse de 1ère mise ;

Or il faut qu'il soit rapporté la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

La cour peut retenir que du fait de l'accident et de ses séquelles monsieur [S] présente désormais une appréhension à pratiquer la moto, ce qui était son activité/ passion, qu'il existe ainsi un état psychologique et non physique, qui caractérise une impossibilité de continuer à faire de la moto, comme activité spécifique, ce qui conduit la cour à retenir l'évaluation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à monsieur [S] une seule somme de ce chef de 8000€ et cela par une substitution partielle de motifs ;

- Sur le préjudice esthétique permanent :

Comme les 1ers juges l'ont noté monsieur [S] au regard de l'amputation qu'il a subie, subit des cicatrices disgracieuses et imposantes, en plus des difficultés de présentation et de la boiterie qu'il supporte ;

L'expert a évalué ce poste à un taux de 3/7 ;

Les 1ers juges l'ont fixé à la somme de 12.000€.

La cour estime selon les éléments détaillés par l'expert et les pièces produites aux débats, que ce poste peut-être fixé à la seule somme de 10.000€ et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

- Sur le préjudice d'établissement :

Le préjudice d'établissement peut être caractérisé comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre tout espoir de réaliser tout projet personnel notamment de fonder une famille, d'élever des enfants en raison de la gravité du handicap ;

Les Mma Iard s'opposent à la réparation de ce poste qui a été écarté par les 1ers juges et pour lequel monsieur [S] en appel soutient :

- que son préjudice d'établissement est caractérisé car il ne peut plus du fait de son handicap, assumer toutes les tâches à partager avec sa compagne et assurer sa place dans la famille, qu'il se trouve dans l'incapacité d'assurer l'éducation et la sécurité de ses enfants ;

La cour retiendra l'analyse du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'indemnisation de ce poste, en ce que :

- s'il ne peut pas être affirmé que monsieur [S] bénéficie d'une vie de famille normale quant à savoir en 1er lieu ce qui correspond à la normalité, il ne peut pas en tout état de cause, être affirmé que monsieur [S] a perdu toute possibilité de fonder un projet familial et qu'il ne peut plus éduquer ses enfants alors qu'il a eu ces derniers après son accident et sa consolidation et qu'il n'est pas rapporté la preuve que les enfants souffriraient de quelques carences affectives ;

- Sur le trouble sexuel :

Les 1ers juges ont accordé à monsieur [S] une somme de 10.000€, qui est contestée par les Mma Iard au motif que la réalité de ce poste de réparation n'est pas démontrée ;

Le préjudice sexuel peut être indemnisé en cas de gêne positionnelle supportée par la victime.

Or en dépit de l'avis de l'expert qui a envisagé ce préjudice sous l'aspect de la capacité physique, la cour retient que le handicap de monsieur [S] compte tenu de son jeune âge est à la source de gênes positionnelles qui impactent sa vie sexuelle ce qui justifie l'allocation d'une somme de 10.000€, et l'évaluation du jugement entrepris sera conservée à ce titre ;

- Sur la créance de la société Allianz :

La société Allianz dans un 1er état de ses moyens fait état en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de la demande présentée par monsieur [S] tendant à titre subsidiaire, en cas de réduction de son droit à indemnisation, à voir condamner monsieur [A] et les Mma Iard à l'indemniser de son préjudice sans réduction de l'indemnité versée par elle à hauteur de 250.000€ ;

Cependant le débat engagé sur cette irrecevabilité est sans objet, puisque la cour a écarté la position des 1ers juges sur la réduction du doit à indemnisation de monsieur [S] pour retenir une réparation intégrale ;

En conséquence, se trouve également sans objet, la revendication des appelants tendant à ce qu'il soit considéré qu'en cas de partage de responsabilité la victime qui bénéficie d'un droit de préférence contre le tiers payeur, peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, à la condition que le total de l'indemnisation à lui revenir n'excède pas le montant du préjudice,

La cour constate que du fait de l'indemnisation intégrale allouée, il convient de retenir que monsieur [S] reconnaît que la société Allianz se trouve subrogée dans ses droits et qu'elle est justifiée à obtenir le remboursement de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée ;

Les Mma Iard ne réclament plus devant la cour l'infirmation du jugement concernant cette problématique et ainsi il convient de retenir la condamnation prononcée in solidum entre monsieur [A] et les Mma Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 250.000€ en remboursement des indemnités versées à monsieur [N] [S] avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

- Sur les préjudices par ricochet :

- Sur ceux présentés par madame [D] compagne de monsieur [N] [S]  :

Madame [D] sollicite les sommes suivantes :

- 488,68€ au titre des frais divers, 10.000€ au titre de son préjudice d'affection, la réparation d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel pour réparer les changements et les troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence depuis l'accident et de façon pérenne ;

Elle expose que ces troubles ont été importants dans les suites immédiates de l'accident qui l'ont contrainte d'arrêter de travailler, préjudice auquel il convient d'ajouter celui de nature sexuelle, ce qui doit conduire à fixer ce dommage à la somme de 50.000€ ;

Les 1ers juges ont accordé à madame [D] la somme de : 397,56€ de frais, 15.000€ de dommages-intérêts pour les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 10.000€ pour le préjudice d'affection ;

Devant la cour, il est réclamé 488,68€ pour les frais divers, 10.000€ pour le préjudice d'affection et 50.000€ pour le préjudice extra patrimonial exceptionnel ;

Sur ce la cour trouve les éléments justificatifs aux débats pour accorder la somme actualisée de 488,68€ pour couvrir les frais de déplacement pendant 4 mois pour se rendre au chevet de monsieur [S] ;

S'agissant du préjudice d'affection évalué à 10.000€ celui-ci n'est pas sérieusement contesté par les Mma Iard et la cour confirmera le jugement entrepris à ce titre dans son évaluation ;

S'agissant du préjudice extra patrimonial exceptionnel, celui-ci correspond pour les proches de la victime directe, survivante mais handicapée, à un poste de préjudice qui vise à réparer les changements dans leurs conditions d'existence ;

Il s'agit d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien et de manière pérenne ;

Or la preuve de ce préjudice exceptionnel parce que définitif et permanent n'est pas rapportée, puisque monsieur [S] a repris la conduite personnelle d'un véhicule et retrouvé une certaine autonomie dés avril 2013, qu'il a également repris une activité professionnelle et que les conjoints ont eu deux enfants successivement, ce qui exclut des bouleversements liés à la survie douloureuse de la personne handicapée même si la cour ne nie pas les difficultés liées au handicap de monsieur [S] pour la vie quotidienne de madame [D] ;

Il résulte de ce qui précède que la cour écartera la demande présentée à hauteur de 50.000€ par madame [D] au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel mais lui accordera celle de 10.000€ de dommages-intérêts qui y est intégré, mais sous la qualification de préjudice sexuel ;

En effet la gêne pérenne dans les positions de l'acte sexuel supportée par monsieur [S] ne peut que l'être par sa compagne dans leur vie intime;

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 15000€ pour les troubles d'existence,

Ce qui revient à allouer à madame [D] une somme de 20.488,68€ ;

Pour les autres membres de la famille, soit monsieur [X] [S], père de la victime et pour son frère [I] [S], la cour admettra ce qui n'apparaît pas excessif mais concordant, le montant des frais de déplacement que ceux-ci allèguent, soit la somme de 1856,40€ pour monsieur [X] [S] et celle de 529,29€ pour monsieur [I] [S], ainsi que celles qui leur ont été accordées avec [F] [S] pour la réparation de leur préjudice d'affection à hauteur de 6000€ pour monsieur [X] [S] et de 4000€ pour monsieur [I] [S] et pour madame [F] [S] ;

Ainsi au final il sera accordé par la cour avec les réformations utiles les sommes suivantes :

- à madame [B] [D] : 20.488,68€

- à monsieur [X] [S] : 7856,40€ :

- à monsieur [I] [S] : 4529,29€ ;

- à madame [F] [S] : 4000€ ;

- Sur le doublement des intérêts :

Les appelants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances et des dispositions comme sanction de l'article L.211-13 du même code au motif que :

- contestant le droit à indemnisation de monsieur [N] [S], les Mma Iard n'ont présenté strictement aucune proposition chiffrée et détaillée, aucune offre d'indemnisation, ce qui doit permettre d'obtenir le doublement du taux des intérêts du 4 mai 2013 soit 8 mois après la date de l'accident jusqu'à celle à laquelle la décision statuant sur les réparations aura un caractère définitif et cela avec la capitalisation des intérêts échus ;

Les Mma Iard répondent qu'il ne peut pas leur être fait grief puisqu'elle ont refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident ayant contesté le droit à indemnisation et cela par un courrier du 2 mai 2013 ;

Que suite à des éléments complémentaires, elles ont notifié le 11 février 2014, l'exclusion de tout droit à indemnisation ;

Qu'à défaut c'est à compter du 6 mai 2017 que le doublement des intérêts pourrait avoir lieu et jusqu'au 6 décembre 2019 date à laquelle elles ont présenté à titre subsidiaire dans leurs conclusions de cette date une offre d'indemnisation parfaitement satisfactoire ;

Sur ce la cour doit constater qu'il n'a été procédé à aucune offre d'indemnisation par les Mma Iard, dans les délais requis, alors qu'une contestation sur la responsabilité de la victime ne dispense pas l'assureur de procéder à l'offre prévue à l'article L.211-9 du code des assurances ;

Ainsi la cour retiendra l'absence d'offre dans le délai de 8 mois imparti commençant à courir à compter de la date de l'accident, soit au 4 mai 2013;

Ce défaut ne permet pas aux Mma Iard de se prévaloir d'une offre définitive qui serait intervenue cinq mois suivant la date à laquelle elles ont été informées de la date de consolidation qui l'aurait été par le rapport d'expertise du docteur [R] ;

En conséquence pour les préjudices de monsieur [N] [S], il s'avère qu'une offre complète a été faite par les Mma Iard quand bien même celle-ci a été largement moindre par rapport aux appréciations de la cour et du tribunal, et cela à la date du 6 décembre 2019 ;

En effet, à cette date, les Mma Iard avec leur assuré ont procédé par voie de conclusions dans le cadre de la 1ère instance, à titre subsidiaire, à des offres d'indemnisation qui ne sont pas débattues sur leur principe par les appelants;

Cette offre a porté de manière détaillée poste par poste sur les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance tierce personne temporaire, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance tierce personne permanente, les frais de logement adapté, de véhicule adapté, ainsi que sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et celui d'établissement ;

Il s'est agi d'offres qui ont été incomplètes puisque minorées dans leur évaluation, mais qui n'ont pas été manifestement insuffisantes au sens de les qualifier comme une absence d'offre ;

Mais elles correspondent a minima dans leur évaluation à quasiment l'intégralité des postes réclamés par la victime ;

Et celles-ci ne peuvent pas être qualifiées de dérisoires comme inexistantes, ce que d'ailleurs monsieur [S] ne soutient pas, ce dernier ne présentant pas de moyen de ce chef ;

Il s'ensuit que le doublement des intérêts doit avoir lieu du 4 mai 2013 au 6 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 4 mai 2014 et cela avec comme assiette le montant de l'offre faite par les conclusions du 6 décembre 2019 ;

S'agissant du doublement des intérêts pour les montants alloués pour madame [D], monsieur [X] [S], monsieur [U] [S] et madame [F] [S], cette mesure prendra effet à compter du 28 mai 2019 soit :

- à la date des conclusions notifiées devant les 1ers juges constituant la 1ère demande faite à l'assureur pour l'indemnisation des intéressés, à laquelle il n'a pas été répondu,

- et prendra fin à la date à laquelle le présent arrêt aura un caractère définitif et cela en l'absence de toute discussion sur ce point, avec la capitalisation des intérêts échus à compter du 28 mai 2020, car les Mma Iard ne justifient pas avoir procédé à une offre d'indemnisation quelconque ;

- Sur les autres demandes :

Comme les appelants le réclament et aucun motif légal ne pouvant s'y opposer, les intérêts légaux courront sur le montant des condamnations prononcées par la cour mais à compter de la présente décision qui évalue de manière définitive le montant des réparations à accorder avec la capitalisation pour les intérêts échus ayant plus d'un an d'ancienneté dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

S'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société Mma Iard avec son assuré au regard des solutions apportées par la cour et de l'équité pour les frais irrépétibles, les sommes suivantes :

- 5000€ à monsieur [N] [S], 1200€ à madame [D] et celle seule de 500€ à monsieur [X] [S], [I] [S] et [F] [S] unis d'intérêts, ainsi que celle de 1500€ au même titre au profit de la société Allianz Iard ;

Les réclamations formées de ce chef, par la société Mma Iard avec son assuré seront écartées qui comme partie perdante, supporteront les dépens de 1ère instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

-Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- Dit que l'avance sur indemnités de 250.000€ versée par la Sa Allianz IARD assureur de monsieur [S] doit s'imputer sur le total des sommes à lui revenir sans application d'une ventilation poste par poste ;

- Condamné monsieur [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 250.000€ en remboursement des indemnités versées à monsieur [N] [S] avec capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- condamné M. [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 6 000 euros à M. [N] [S], Mme [B] [D], M. [X] et M. [I] [S] et à Mme [F] [S], unis d'intérêts ;

* 2 500 euros à la société Allianz Iard ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bougerie ;

Le confirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

- Dit que monsieur [N] [S] n'a commis aucune faute et qu'il est justifié à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ;

- Evalue en conséquence le préjudice subi par M. [N] [S] comme suit :

* Dépenses de santé actuelles :

- dû à la victime :134,79€

- reliquat revenant à la Cpam : 185076,29€ ;

* Frais divers :

- dû à la victime : 2787,51€

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Perte de gains professionnels actuels :

- dû à la victime :13.313,95€

- reliquat revenant à la Cpam : 22998,63€ ;

* Dépenses de santé futures :

- dû à la victime : 2.931.338,77€ ;

- reliquat revenant à la Cpam : 183.656,17€

* Frais de logement adapté :

- dû définitif à la victime : 8571,55€ ;

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Frais de véhicule adapté :

- dû à la victime : 54522,87€

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Assistance tierce personne provisoire :

- dû à la victime : 13.008,06€

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Assistance tierce personne pérenne :

- dû à la victime : 273.294,69€ ;

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Perte de gains professionnels futurs :

- dû à la victime : 29.614,64€ ;

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Incidence professionnelle permanente :

-dû à la victime : 110.661,64€ ;

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Déficit fonctionnel temporaire :

- dû à la victime : 13.600,50€

- reliquat revenant à la Cpam : 0 euro

* Souffrances endurées :

- dû à la victime : 35.000

* Préjudice esthétique temporaire :

- dû à la victime : 8000€

* Préjudice esthétique permanent :

- dû à la victime : 10.000€

* Déficit fonctionnel permanent :

- dû à la victime : 231.500€

* Préjudice d'agrément :

- dû à la victime : 8000€

* Préjudice sexuel :

- dû à la victime : 10.000€ ;

-Evaluation globale du préjudice créance CPAM déduite : 3.753.348,58€

- reliquat revenant à la Cpam : 391.731,09€

- Fixe la créance de la Cpam à la somme de 391.731,09€ qui a été prise en compte pour le calcul de la somme de 3.753.348,58€ ;

En conséquence :

- Condamne monsieur [A] in solidum avec son assureur la société Mma Iard à payer à monsieur [N] [S] la somme de : 3.503.348,

58€ déduction faite du versement de 250.000€ opéré par la société Allianz Iard ;

- Evalue les préjudices par ricochet comme suit :

- à madame [B] [D] : 20.488,68€

- à monsieur [X] [S] : 7856,40€ :

- à monsieur [I] [S] : 4529,29€ ;

- à madame [F] [S] : 4000€ ;

- Condamne en conséquence in solidum monsieur [A] avec la société Mma Iard les sommes suivantes :

- à madame [B] [D] celle de 20488,68€ en réparation de ses préjudices ;

- à monsieur [X] [S] la somme de 7856,40€ en réparation de ses préjudices ;

- à monsieur [I] [S] la somme de 4529,29€ en réparation de ses préjudices ;

- à madame [F] [S] la somme de 4000€ en réparation de ses préjudices ;

- Condamne pour le préjudice de monsieur [N] [S], la société Mma Iard au paiement des intérêts au double du taux légal et cela du 4 mai 2013 au 6 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 4 mai 2014, le tout sur l'assiette correspondant au montant total de l'offre d'indemnisation faite par voie de conclusions de la société Mma Iard du 6 décembre 2019 ;

- Condamne pour le préjudice respectif de madame [D], de monsieur [X] [S] de monsieur [I] [S] et de madame [F] [S], la société Mma Iard au paiement des intérêts au double du taux légal sur les montants qui leur ont été à chacun respectivement alloués et cela à compter du 28 mai 2019 et jusqu'au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;

- Dit que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt avec la capitalisation de ceux échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne in solidum monsieur [A] avec la société Mma Iard à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- 5000€ à monsieur [N] [S],

-1200€ à madame [D],

- 500€ à monsieur [X] [S], monsieur [I] [S] et madame [F] [S] unis d'intérêts,

- 1500€ au même titre à la société Allianz Iard ;

- Déboute monsieur [A] avec la société Mma Iard de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;

- Condamne in solidum la société Mma Iard avec monsieur [A] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01207
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.01207 ?
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