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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02503

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 13 juin 2024, 22/02503


AFFAIRE : N° RG 22/02503  



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 30 Août 2022

RG n° 1122000103





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024









APPELANTE :



S.A. CREATIS

N° SIRET : 419 446 034

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



Représentée et assistée p

ar Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN









INTIMES :



Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [O] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1973...

AFFAIRE : N° RG 22/02503  

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 30 Août 2022

RG n° 1122000103

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. CREATIS

N° SIRET : 419 446 034

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [O] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentés, bien que régulièrement assignés

DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SA Creatis a consenti à M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] un crédit d'un montant de 55.800 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 508,56 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 4,73% l'an, hors assurance, ayant pour objet un regroupement de crédits.

En raison du défaut de paiement de plusieurs mensualités à leur échéance, la SA Creatis a mis en demeure les débiteurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2021, de procéder au règlement des sommes dues.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt, notifiée aux époux [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2022.

Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2022, la SA Creatis a assigné M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, aux fins de condamnation en paiement du solde restant dû, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré l'action de la SA Creatis recevable ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du regroupement de crédits n°28973000466621 souscrit par M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] le 19 septembre 2017, à compter de cette date ;

- condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 31.181,58 euros au titre du regroupement de crédits n°28973000466621 souscrit le 19 septembre 2017 ;

- dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2022 ;

- condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

- débouté la SA Creatis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 27 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Creatis a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, la SA Creatis demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 19 septembre 2017 à compter de cette date,

* condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 31.181,58 euros au titre du regroupement de crédits souscrit le 19 septembre 2017,

* dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2022,

* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 50.594,25 euros arrêtée au 6 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4.73 % par an sur la somme de 43.582,70 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée,

- Condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 31.181,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A. CREATIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

Y additant,

- Condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à supporter l'intégralité des dépens de première instance,

Y additant,

- Condamner in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à supporter l'intégralité des dépens d'appel.

M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leurs ont été signifiées respectivement les 8 novembre et 27 décembre 2022, à l'étude d'huissier.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 mars 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le contrat de crédit produit par la SA Creatis ne comportait aucun bordereau de rétractation ce en violation de l'article L 312-21 du code de la consommation.

Ce texte n'exige pas que le bordereau de rétractation figure sur l'exemplaire de l'offre de crédit destiné à être conservé par le prêteur.

Par ailleurs, la banque justifie par la production du contrat signé le 19 septembre 2017 aux termes duquel les intimés ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation (pièce n°1), et par la copie de la liasse contractuelle adressée aux emprunteurs comportant page 34 l'exemplaire du contrat à conserver par les emprunteurs sur lequel apparaît le bordereau détachable de rétractation (pièce n° 16), qu'elle a bien satisfait aux exigences de l'article précité.

Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.

Au vu des pièces du dossier et notamment du décompte de créance arrêté au 6 avril 2022, il convient de condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la SA Creatis la somme de 50.594,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % sur la somme de 43.582,70 euros et au taux légal sur celle de 4810,65 € (assurance et indemnité conventionnelle).

M. et Mme [C] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel et à payer à la SA Creatis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 50.594,25 € arrêtée au 6 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % sur la somme de 43.582,70 euros et au taux légal sur celle de 4.810,65 euros au titre du prêt de regroupement de crédits du 19 septembre 2017 ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] à payer à la SA Creatis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [G] épouse [C] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02503
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02503 ?
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