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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02007

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02007


AFFAIRE : N° RG 22/02007

N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHX

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 20/00295









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024





APPELANTE :



Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN





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INTIMEE :



CARSAT NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Mme [O], mandatée









DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'a...

AFFAIRE : N° RG 22/02007

N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 20/00295

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CARSAT NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [V] [I] d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [I] est née le 6 novembre 1953.

Son conjoint, [H] [I] est décédé le 18 novembre 2001. Mme [I] était alors âgée de 48 ans.

Du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2003, elle a perçu l'allocation veuvage.

Le 10 mars 2011, Mme [I] a complété l'imprimé réglementaire de demande de retraite de réversion, avec effet sollicité à compter du 1er mars 2011, accompagnée de la déclaration de ressources complétée et signée par elle.

Par décision du 28 mai 2011, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (la Carsat) a rejeté sa demande au motif que ses ressources personnelles dépassaient la limite autorisée alors fixée annuellement à 18 720 euros à la date d'effet de sa pension de réversion.

Le 18 novembre 2019, la Carsat a réceptionné un second imprimé réglementaire de demande de retraite de réversion, avec effet sollicité à compter du 1er février 2020.

Le 3 décembre 2019, la Carsat lui a indiqué que le point de départ de sa pension de réversion pouvait être fixé au 1er décembre 2019, ce que Mme [I] a accepté.

Le 13 janvier 2020, la Carsat a notifié à Mme [I] l'attribution à compter du 1er décembre 2019 d'une retraite de réversion d'un montant mensuel de 338,28 euros.

Le 19 février 2020, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat, d'une part, de la contestation du point de départ de sa pension de réversion, sollicitant une nouvelle étude à compter du 1er décembre 2008, premier jour du mois suivant son 55ème anniversaire et d'autre part, du fait qu'elle considère qu'elle aurait dû bénéficier de l'allocation veuvage jusqu'à ses 55 ans.

Le 26 février 2020, la Carsat lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er février 2020 d'un montant mensuel de 1012,21 euros.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 20 février 2020 d'un recours contre une décision implicite de rejet.

Le 3 septembre 2020, la commission a explicitement rejeté sa contestation comme étant tardive.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [V] [I] de toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmé la notification de la caisse datée du 13 janvier 2020 portant attribution d'une pension de réversion assortie d'une majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2019 maintenue par la commission de recours amiable de la Carsat,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Par déclaration du 5 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- annuler la notification de retraite contestée du 13 janvier 2020 et le rejet implicite du recours exercé par la requérante devant la commission de recours amiable,

- juger que la pension de réversion à laquelle peut prétendre Mme [I] doit lui être reversée rétroactivement à compter de ses 55 ans, à savoir à compter du 6 novembre 2008, subsidiairement à compter du 1er avril 2011 et condamner par conséquent l'organisme de sécurité sociale à payer à Mme [I] les arriérés de la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre depuis le 6 novembre 2008, subsidiairement depuis le 1er avril 2011,

- condamner l'organisme de sécurité sociale à payer à Mme [I] les arriérés de l'allocation veuvage à laquelle elle pouvait prétendre du 1er décembre 2001, date de sa demande, jusqu'à ses 55 ans, soit le 6 novembre 2008,

- condamner enfin la Carsat Normandie à payer à Mme [I] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les 'entiers de procédure'.

Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la Carsat Normandie demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes,

Et par conséquent,

- confirmer la décision de la Carsat Normandie en date du 13 janvier 2020, fixant le point de départ de la retraite de réversion de Mme [I] au 1er décembre 2019,

- constater que la décision de la Carsat Normandie en date du 28 mai 2011 est devenue ferme et définitive en l'absence de contestation de Mme [I] dans le délai imparti,

- rejeter toutes demandes de versement des arriérés d'allocation veuvage,

- rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Par conséquent, débouter l'intéressée de son recours.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont exposés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

I - Sur la pension de réversion

L'article L 353 - 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles de son ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle - ci est inférieure à la durée déterminée par décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L 351-9 (...).'

L'article R 353-7 du même code prévoit que ' le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :

1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L 353-1 ;

3° Elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.

La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3° A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.'

L'article R 354-1 du même code dispose que ' les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L 353-1 et L 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus, la demande mentionnée à l'article R173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes.( ....)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.'

Mme [I] conteste le point de départ de sa retraite de réversion fixée initialement par la Carsat au 1er décembre 2019 . Elle en sollicite la rétroactivité au 1er décembre 2008, correspondant au premier jour du mois suivant ses 55 ans, soit subsidiairement à compter du 1er avril 2011.

I-1) Sur la demande de rétroactivité au 1er décembre 2008

Conformément à l'article R354-1 susvisé, la liquidation d'une pension de réversion ne se présume pas. Elle doit être demandée, au moyen d'un imprimé réglementaire réceptionné et authentifié.

En outre, l'article R 353-7 prévoit que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.

Mme [I] ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait présenté auprès de la Carsat une demande de pension de réversion au moyen de l'imprimé réglementaire à une date antérieure au 1er décembre 2008.

Sa demande doit donc être rejetée.

I-2) Sur la demande de pension présentée le 10 mars 2011, rejetée par décision de la Carsat du 28 mai 2011

Il est constant que Mme [I] a déposé le 10 mars 2011 une demande de retraite de réversion, reçue par la Carsat le 15 novembre 2011, par laquelle elle sollicitait la fixation au 1er mars 2011 l'entrée en jouissance.

La Carsat Normandie a rejeté cette demande le 28 mars 2011 au motif que ses ressources personnelles dépassaient la limite autorisée fixée annuellement à 18 720 euros à la date d'effet de sa pension de réversion.

Mme [I] conteste avoir reçu cette décision.

La Carsat ne rapportant la preuve ni de l'envoi ni de la réception de cette notification par l'assurée, le délai de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale pour contester cette décision devant la commission de recours amiable n'a pas commencé à courir.

C'est donc à tort que la Carsat soutient que cette décision du 28 mai 2011 est devenue définitive, en l'absence de réclamation portée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.

C'est également à tort que la commission a rejeté son recours comme étant forclos.

La Carsat se prévaut devant la cour des dispositions de l'article R 354 - 1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale prévoyant que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

Il est constant que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de réversion présentée sur l'imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, hormis le cas de perte par suite d'une cause fortuite ou de la force majeure, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité.

Aucun récépissé n'étant produit alors que seule cette pièce aurait permis de déterminer la date à laquelle le délai de quatre mois a commencé à courir, la Carsat ne peut valablement soutenir qu'une décision implicite de rejet serait intervenue, qu'elle serait devenue définitive faute d'avoir été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [I] est donc recevable à contester la décision du 28 mai 2011.

Cependant, elle ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce à l'appui de sa contestation

Dès lors, il convient de confirmer la décision de la caisse du 28 mai 2011 ayant rejeté sa demande de pension de réversion à effet du 1er avril 2011.

En l'absence de tout autre moyen développé à l'encontre de la décision lui ayant attribué sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2019 et du montant retenu, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes d'annulation de la notification de retraite du 13 janvier 2020 et de condamnation de la caisse à lui payer les arriérés de la pension de réversion depuis le 6 novembre 2008 et en ce qu'il a confirmé la notification de la Carsat du 13 janvier 2020 portant attribution d'une pension de réversion assortie d'une majoration pour enfants à compter du 1er décembre 2019 maintenue par la commission de recours amiable de la Carsat Normandie.

II - Sur l'allocation veuvage

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [I] ne produisait aucune pièce relative à une demande d'allocation veuvage et qu'ils ont en conséquence rejeté cette demande.

Elle ne verse aucun élément devant la cour.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

III- Sur les autres demandes

Mme [I] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02007
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02007 ?
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