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13/06/2024 | FRANCE | N°18/03059

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 13 juin 2024, 18/03059


AFFAIRE :N° RG 18/03059 -



ARRÊT N°



NLG





ORIGINE : DECISION en date du 19 Septembre 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2016009533





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024











APPELANT :



Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT,

substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN







INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

N° SIRET : 306 897 505

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

...

AFFAIRE :N° RG 18/03059 -

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 19 Septembre 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2016009533

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

N° SIRET : 306 897 505

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Mickaël DARTOIS, substitué par Me Jean-Michel DELCOURT, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

M. [E] [R] détient la totalité du capital social de l'EURL Brem, société immatriculée le 13 janvier 2010, qui détient à son tour la totalité du capital social de la société Transformation par commande numérique (TCN).

Par acte sous seing privé du 29 juin 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à la société TCN un prêt d'un montant de 24.500 euros au taux de 3,50% l'an, remboursable en 84 échéances de 329,28 euros chacune.

M. [R], gérant des sociétés Brem et TCN, s'est porté caution du prêt contracté par la sociétéTCN, dans la limite de la somme de 29.400 euros.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2014, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à la société TCN une ouverture de crédit à hauteur de 30.000 euros, utilisable en compte courant au taux de 10% l'an, au taux effectif global de 10,790 % l'an.

M. [E] [R] s'est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 36.000 euros.

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société TCN, convertie par jugement du 16 décembre 2016, en liquidation judiciaire. Me [F] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] ont été admises pour 14.728,65 euros au titre du prêt, et pour la somme de 32.063,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure M. [R], ès qualités de caution solidaire, de lui régler la somme de 32.063,36 euros pour le débit en compte et la somme de 15.226,55 euros outre intérêts pour le prêt, pour le 25 juin 2016 au plus tard.

Cette mise en demeure restant sans effet, la Caisse de crédit mutuel a, par acte d'huissier du 28 octobre 2016, assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Caen, afin de le voir condamner, en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues.

Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a :

- débouté M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception des délais de paiement ;

- condamné M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 32.063,36 euros au titre du débit en compte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2016 et ce, dans la limite de 36.000 euros ;

- condamné M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme 15.226,55 euros au titre du prêt, majorée des intérêts contractuels à compter du 11 juin 2016 (sur la somme de 14.728,65 euros) jusqu'à parfait paiement, et ce dans la limite de 29.400 euros ;

- dit que M. [E] [R] pourra s'acquitter de sa dette moyennant 23 versements mensuels égaux de 550 euros, le 10 de chaque mois, et une 24ème échéance pour solde de tout compte, la dernière échéance devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [R] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 79,65 euros.

Par déclaration au greffe du 26 octobre 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 10 décembre 2019, M. [R] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce que la juridiction de 1ère instance lui a accordé des délais de paiement,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- Enjoindre à la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de cinq jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, de communiquer aux débats :

* le justificatif de l'accomplissement par la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] de son devoir de mise en garde à l'égard de TCN et de M. [E] [R] lors de la conclusion des engagements principaux et lors de la souscription du cautionnement,

* le dossier interne de financement comprenant les éléments réunis par la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] sur la solvabilité de la caution et l'étendue de son patrimoine et de ses revenus,

* l'avis du comité de crédit et du directeur d'agence,

A titre principal,

- Constater que la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l'égard de TCN et de M. [E] [R],

- Constater que la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] ne justifie pas avoir vérifié que les biens et revenus de M. [E] [R] étaient proportionnés à ses engagements de caution,

- Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par M. [E] [R] au profit de la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] est disproportionné à ses biens et revenus,

En conséquence,

- Prononcer la caducité des engagements de caution de M. [E] [R],

- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à l'encontre de M. [E] [R],

- En tant que de besoin, condamner la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à verser à M. [E] [R], en réparation du préjudice subi, une somme à titre de dommages et intérêts quasi équivalente au montant de la créance dont entend se prévaloir l'établissement bancaire et prononcer la compensation entre les créances réciproques,

A titre très subsidiaire,

- Octroyer à M. [E] [R] le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes au titre desquelles il serait condamné, à quelque titre que ce soit, par échéance constantes à verser le 10 de chaque mois, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à extinction de la dette, assorti d'une franchise de six mois,

- Prescrire par décision spéciale et motivée que les règlements ainsi effectuéss'imputeront prioritairement au règlement du principal de la dette,

En toute hypothèse,

- Condamner la société coopérative Caisse de crédit mutuel [Localité 5] à payer à M. [E] [R] une indemnité de 6.500 euros appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Accorder à Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [R],

- Débouter M. [E] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [E] [R] à verser à la Caisse de credit mutuel [Localité 5] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Par arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour d'appel a la cour a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions de M. [E] [R] du 12 mars 2024 ainsi que ses pièces n° 23 et 24.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Sur la disproportion du cautionnement

L'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur la fiche patrimoniale.

Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.

L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.

L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.

Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.

La preuve de la disproportion au moment de la conclusion du contrat de cautionnement repose sur la caution.

Il n'y a donc pas lieu avant dire droit d'enjoindre à la banque de communiquer des documents sur la solvabilité de la caution et l'étendue de son patrimoine et de ses revenus.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

M. [R] soutient qu'au moment de l'engagement de caution du 29 juin 2012, son patrimoine était nettement inférieur à la somme de l'ensemble de ses engagements de caution dès lors qu'il était propriétaire pour moitié d'un bien immobilier estimé à la somme de 150.000 euros de laquelle il convient de déduire le montant du prêt immobilier, qu'il était propriétaire d'1% des parts de la SCI CP2I achetées 190.000 euros en janvier 2012 par le biais d'un prêt de 190.800 euros garanti par un nantissement sur lesdites parts sociales, qu'il détenait l'intégralité des parts de la société Brem, société holding dépourvue d'activité, et dont la valeur devait s'apprécier au regard de la valeur des parts de la société TNC qui n'étaient pas significative au moment de l'engagement de caution.

Le Crédit mutuel conteste toute disproportion manifeste du cautionnement faisant valoir qu'il appartient à M. [R] de justifier de son patrimoine et de ses revenus et précisant qu'en tout état de cause, la situation de M. [R] au moment où il a été appelé en qualité de caution lui permettait de faire face à ses engagements.

Aucune fiche patrimoniale n'a été remplie en juin 2012.

M. [R] ne justifie pas de ses revenus à cette date. Il avait déclaré des revenus annuels de 36.000 euros tant le 3 février 2010 que le 6 novembre 2012. (Pièces 19 et 21 de la banque)

L'achat des parts de la société TNC par la société BREM a eu lieu en janvier 2010 pour un montant de 145.000 euros financé par le biais d'un apport de 55.000 euros de la société Brem et par un prêt BPO accordé à la société Brem le 27 janvier 2010 d'un montant de 90.000 euros. Il n'est pas justifié du montant restant dû en juin 2012 au titre du prêt étant précisé que la BPO avait comme garantie un nantissement sur les 1100 parts de la société TNC et que M. [R] s'était porté caution à hauteur de 9.900 euros.

Dans les comptes intermédiaires de la société Brem arrêtés au 31 juillet 2011, la participation dans la société TNC est valorisée à la somme nette de 171.400 euros.

Les parts de la SCI CP2I ont été achetées en janvier 2012 et financées par un prêt du Crédit mutuel d'un montant de 190.800 euros accordé à la société Brem, la banque étant garantie par le cautionnement de M. [R] à hauteur de 228.960 euros et par le nantissement des parts sociales. Il restait dû en juin 2012 la somme de 187.708,16 euros.

M. [R] indique détenir seulement 1% des parts de la SCI mais 99% des parts de la SCI sont détenues par la société Brem dont les parts sont elles-mêmes détenues par M. [R].

Outre l'absence de justificatifs relatifs à ses revenus, M. [R] ne justifie pas de la valeur de son bien immobilier en juin 2012, invoquant une déclaration faite en 2010 qui n'est étayée par aucun document, ni d'aucun prêt immobilier en cours, pas plus qu'il ne justifie de la valeur à cette même date des parts sociales dont il se dit propriétaire, aucune attestation d'un expert-comptable n'étant produite ou encore de l'absence de toute épargne.

Il s'ensuit que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'engagement de caution du 29 juin 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Concernant l'engagement de caution du 22 janvier 2014, aucune fiche patrimoniale n'a été remplie.

M. [R], qui ne justifie pas de ses revenus, indique que son patrimoine immobilier s'élevait à 36.000 euros, qu'il détenait des parts sociales de la SCI CP2I d'une valeur de 2.000 euros et que les parts de la société TNC ne valaient rien, cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire un an plus tard et d'une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2015.

M. [R], marié sous le régime de la séparation de biens, justifie de l'achat avec son épouse d'un bien immobilier situé à [Localité 5] financé pour partie par un prêt immobilier d'un montant de 197.618 euros octroyé par le Crédit agricole en septembre 2012.

Il restait dû au titre de ce prêt une somme de 188.636,87 euros en janvier 2014.

La valeur de cette maison en 2014 n'est pas justifiée.

M. [R] indique un prix d'achat de 283.800 euros en 2012.

La maison était estimée le 16 novembre 2019 au vu de l'attestation de Century 21 entre 259.000 euros et 269.000 euros net vendeur.

M. [R] indique qu'il était propriétaire des parts de la société Brem qui détenait les parts de la société TNC mais aussi celles de la SCI CP2I.

Aucune évaluation des parts de la société TNC à la date de janvier 2014 n'est communiquée pas plus que la valeur des parts de la SCI CP2I dont la banque justifie qu'elles ont été valorisées au 31 décembre 2016 à la somme de 176.600 euros.

Il s'ensuit que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [R] à ce titre.

Sur le devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties.

Il impose à l'établissement de crédit une double obligation à savoir d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal et d'autre part, exposer à la caution les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés financières.

La condition préalable à l'existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d'un risque d'endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise.

En l'espèce, Il ressort des pièces communiquées que M. [R] a une formation d'ingénieur spécialisé en management, communication, gestion de projet.

La banque justifie en outre de ce que M. [R] a suivi en 2009 le parcours 'Gestion des petites entreprises' proposée par le centre de formation Maison familiale rurale (280 heures de théorie et 105 heures de stage).

Il est l'associé unique et gérant de la société Brem qui a commencé son activité en janvier 2010 et dont l'objet est la détention de parts sociales.

La société Brem a acquis en janvier 2010 les parts sociales de la société TNC moyennant un prêt accordé par la BPO et pour la garantie duquel, M. [R] s'est également porté caution par acte du 22 janvier 2010.

M. [R] était également le gérant de la société TNC.

La société Brem a acquis les parts de la SCI CP2I en janvier 2012 financées par un prêr du Crédit mutuel pour lequel M. [R] s'est à nouveau porté caution le 4 janvier 2012.

M. [R] était également le gérant de la SCI.

Il apparaît que c'est M. [R] qui assurait la gestion complète des sociétés.

Ainsi, au vu de sa formation, de son activité de dirigeant de sociétés, dont une société holding, depuis plusieurs années, de son expérience en matière de prêt et de cautionnement, M. [R] doit être considéré comme ayant acquis les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés à ses engagements de caution souscrits le 29 juin 2012 et le 22 janvier 2014 qui ne présentaient pas de complexité particulière.

Il était donc une caution avertie et la banque n'était pas soumise à une obligation de mise en garde à son encontre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées à ce titre.

Sur la créance de la banque

M. [R] n'oppose aucun moyen utile à la demande en paiement formée par la banque.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les délais de paiement

M. [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement ne justifiant pas de sa situation financière actualisée et ayant de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à M. [E] [R] des délais de paiement ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Déboute M. [E] [R] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03059
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;18.03059 ?
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