AFFAIRE :N° RG 23/02560
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Septembre 2023 du Juge de l'exécution de COUTANCES
RG n° 22/00022
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [U] [K] [S] [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [A] [D] [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Repréentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à la SCI TY Margouillat un prêt immobilier n°00143798168 d'un montant de 283.329 euros, au taux d'intérêt fixe de 5,1%, remboursable en 240 mois, destiné à l'acquisition de trois studios situés à Donville les Bains.
M. [A] [F], gérant et associé de la SCI TYMargouillat, et Mme [U] [O], M. [Z] [B] et Mme [M] [L] épouse [B], associés de ladite société, se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Se prévalant de plusieurs impayés, le Crédit agricole a poursuivi l'emprunteur, la SCI TY Margouillat, et les cautions en paiement.
Par jugement du 18 février 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Coutances a, notamment :
- condamné la SCI TY Margouillat à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 234.282,70 euros, outre intérêts de retard au taux de 8,1 % à compter du 14 mai 2020, date du dernier décompte actualisé ;
- dit que l' acte de cautionnement de Mme [U] [O], de M. [Z] [B] et de Mme [M] [L] épouse [B] est disproportionné ;
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne justifie pas que Mme [U] [O], de M. [Z] [B] et de Mme [M] [L] épouse [B] pouvaient faire face à leur engagement au moment où celui-ci a été appelé,
- débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [O], de M. [Z] [B] et de Mme [M] [L] épouse [B] ;
- condamné M. [A] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 234.282,70 euros, outre intérêts de retard au taux de 8,10% à compter du 14 mai 2020, date du dernier décompte actualisé ;
- condamné solidairement la SCI TY Margouillat et M. [A] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à chacun de M. et Mme [B] d'une part, et Mme [O] d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement la SCI TY Margouillat et M. [A] [F] aux dépens.
Par actes des 24 et 28 mars 2022, la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a fait délivrer à M. [A] [F] et à Mme [U] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens à usage de commerce et d'habitation, sis commune de [Localité 8], [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3a 07 ca, pour paiement d'une somme de 265.293,96 euros en vertu du jugement susvisé.
Ce commandement a été publié le 18 mai 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 9] n° 5004 P04 S 00026.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a assigné M. [A] [F] et Mme [U] [O] à l'audience d'orientation du 30 août 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins notamment, de voir fixer sa créance à la somme de 265.293,96, outre les intérêts de retard au taux de 8,10%, en vertu du jugement du 18 février 2021 et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- fixé la créance exigible de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [A] [F] à la somme de 265.293,96 euros, outre les intérêts de retard au taux de 8,10% ;
- ordonné la vente forcée, conformément aux dispositions de l'article R321-26 du code des procédures civiles d'exécution, des biens et droits immobiliers de M. [F] saisis, en un seul lot, à savoir : commune de [Localité 8], [Adresse 6] : une propriété à usage de commerce et d'habitation, composée
* au rdc : salle de bar, cuisine, salle de billard, toilettes, cave et garage ;
* au premier étage : deux chambres et une salle d'eau ;
* grenier au-dessus,
cadastré section [Cadastre 7], [Adresse 6] pour une contenance de 3a 07 ca,
- fixé à l'audience du mardi 19 décembre 2023 à 10 heures, la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 90.000 euros (quatre vingts dix mille euros) ;
- désigné la SELARL Anquetil Lelievre, huissiers de justice associé à [Localité 9], ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
- dit que la SELARL Anquetil-Lelievre, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
- dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin être procédé à I'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L.142-1du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ;
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
- dit que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales, dans deux éditions périodiques à diffusion locale ou régionale, et sur le site internet www.enchèrepubliques.com ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 novembre 2023, Mme [U] [O] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Autorisée par ordonnance du 14 novembre 2023, Mme [U] [O] a, par acte de commissaire de justice en date des 23 novembre et 27 novembre 2023, fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen M. [A] [F] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Une copie des assignations a été déposée au greffe avant la date fixée pour l'audience.
M. [F] n'a pas constitué avocat bien que l'assignation lui a été régulièrement signifiée à domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- Annuler, subsidiairement, infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de publier l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de publicité foncières de [Localité 9] dans le mois du prononcé de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
Subsidiairement,
- Autoriser Mme [U] [O] à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix net vendeur minimal de 300.000 euros,
- Dire que la part du prix de vente de l'immeuble, qui pourrait être attribuée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, ne peut être supérieure au montant des droits de M. [A] [F] sur ledit immeuble après apurement du prêt souscrit pour son acquisition auprès de la B.P.O et déduction de la récompense due à l'épouse, Mme [U] [O], arrêtée au 20 septembre 2022 à la somme de 71.549,10 euros,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- Fixer la mise à prix à 150.000 euros,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [U] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
- Recevant Mme [O] en son appel, le dire mal fondé,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement d'orientation,
Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif,
- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [F] à la somme de 265.293,96 euros outre les intérêts au taux de 8,10%,
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en un seul lot, commune de [Localité 8], [Adresse 5], soit une propriété à usage de commerce et d'habitation, composée : d'un rez-de-chaussée (salle de bar, cuisine, salle de billard, toilettes, cave et garage), d'un premier étage : (deux chambres et une salle d'eau), et d'un grenier au-dessus, le tout cadastré section [Cadastre 7], [Adresse 6] pour une contenance de 3a 07 ca, avec mise à prix de 90.000 euros,
- Désigner la SELARL Anquetil Lelievre, commissaires de justice associés, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la ou les visites des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures,
- Dire que la SELARL Anquetil Lelievre, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser des diagnostics immobiliers,
- Dire que tout occupant sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un commissaire de justice, si lui-même n'est pas commissaire de justice, avec assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,
- Dire qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- Dire que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales, dans deux éditions périodiques et sur périodique à diffusion locale et régionale, et sur le site internet www. enchèrespubliques.com,
- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement
Mme [O] sollicite l'annulation du jugement attaqué, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, au motif que le premier juge n'a pas répondu à son moyen tiré de l'article 815-17 du code civil dont elle se prévalait pour conclure au rejet des demandes de la banque, à savoir que le Crédit agricole étant créancier uniquement à l'encontre de M. [F], ne pouvait pas saisir l'immeuble indivis objet de la présente procédure de saisie immobilière.
L' article 455 al 1 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
L'article 458 énonce que ce qui est prescrit par l'article 455 al 1 doit être observé à peine de nullité.
La motivation doit s'appliquer à tous les moyens invoqués dans des conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre.
Ainsi, le défaut de motifs, auquel est assimilé le défaut de réponse à conclusion, est sanctionné par la nullité du jugement.
En l'espèce, il résulte de la lecture des conclusions de première instance n° 2 de Mme [O] (pages 8 et 9) et du jugement entrepris que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé par cette dernière fondé sur l'article 815-17 du code civil selon lequel les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles mais ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Par suite, il convient d'annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 al 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit.
Sur le montant de la créance
Il convient de constater que le Crédit agricole dispose à l'égard de M. [F] d'une créance certaine liquide et exigible, en vertu du jugement aujourd'hui définitif du 18 février 2021, et de fixer celle-ci à la somme non contestée de 265.293,96 euros outre les intérêts de retard au taux de 8,10 %.
Sur la contestation fondée sur l'article 1415 du code civil
L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Mme [O] soutient qu'elle n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement de M. [F] de sorte que la banque ne peut poursuivre que sur les biens propres de ce dernier et non sur ceux appartenant à la communauté, tel l'immeuble litigieux qui ne peut donc être saisi.
Cependant, les deux époux se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, ce dont il résulte qu'ils se sont engagés simultanément.
Le fait que dans son jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a jugé, au visa de l'article L 341- 4 du code de la consommation, que le Crédit agricole ne pouvait pas se prévaloir de l' acte de cautionnement souscrit par Mme [U] [O] en raison de son caractère disproportionné et a en conséquence débouté la banque de sa demande en paiement à l'égard de l'épouse, n'a pas remis en cause la validité dudit acte qui n'a pas été annulé et qui vaut ainsi toujours consentement exprès de l'appelante au cautionnement de son conjoint.
Cette contestation est donc rejetée.
Sur la contestation fondée sur l'article 815-17 du code civil
Mme [O] soutient, au visa des articles 262-1et 815-17 du code civil, que le Crédit agricole ne pouvait pas saisir l'immeuble, qui dépend de l'indivision post communautaire depuis le prononcé du divorce transcrit le 17 mars 2017, sans avoir préalablement provoqué le partage de cette indivision.
Cependant, il résulte de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
En l'espèce, la créance du Crédit agricole à l'égard de M. [F] en sa qualité de caution est née dès la signature du contrat en date du 20 mai 2009, même si elle n'était pas encore exigible à cette date, soit antérieurement à la dissolution de la communauté.
Il s'ensuit que la banque est fondée à poursuivre la saisie et la vente des biens litigieux dépendant de l'indivision post communautaire existant entre les ex-époux sans que Mme [O] puisse opposer l'absence de partage préalable.
Sur la vente amiable
Selon l' article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : 'Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur'.
L'article R322-21 ajoute : 'Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois."
A l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable, Mme [O] produit un mandat de vente de l'immeuble pour un montant de 334.200 euros net vendeur et une offre d'achat à ce prix qui n'est pas datée, qui nous mentionne une durée de validité de 7 jours et est manifestement expirée.
Faute pour Mme [O] de justifier d'une ou plusieurs estimations des biens saisis et d'une proposition sérieuse d'achat démontrant que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, il convient de rejeter sa demande et d'ordonner la vente forcée.
Sur la créance revendiquée par Mme [O]
Mme [O] demande de dire qu'en cas de vente de l'immeuble, le prix de cession qui pourrait être attribué au Crédit agricole ne pourrait être supérieur au montant des droits de M. [F] sur ledit immeuble, correspondant à la moitié de la valeur du bien après apurement du prêt souscrit pour son acquisition et déduction de la récompense dont M. [F] est redevable à son égard pour un montant de 71.549,10 euros dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Cependant, Mme [O], qui ne fait pas partie des créanciers limitativement admis par l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, n'est pas fondée à invoquer cette contestation qui en tout état de cause relève de la procédure de distribution du prix.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la mise à prix
Mme [O] soutient que la mise à prix de 90.000 euros est insuffisante compte de la situation du bien, à [Localité 8] en bord de mer, et sollicite qu'elle soit fixée à 150.000 euros.
Le bien est décrit dans le mandat de vente confié à l'agence Immonew comme étant une maison de bourg rénovée de 6 pièces comportant notamment 3 chambres, deux salles d'eau, un garage et un jardin.
L'appelante ne produit aucune estimation du bien, ni photographies faisant la preuve d'une insuffisance manifeste de la mise à prix par rapport à la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché, celle-ci devant être suffisamment basse pour permettre d'attirer des adjudicataires éventuels.
Il convient donc de fixer la mise à prix à 90.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie de faire droit à la demande de Mme [O] visant à voir condamner la banque à publier le présent arrêt en marge du commandement de payer sous astreinte. Cette demande est donc rejetée.
Mme [O] succombant, est condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
ANNULE le jugement entrepris ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel ;
DEBOUTE Mme [U] [O] de ses contestations et demandes ;
FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [A] [F] à la somme de 265.293,96 euros, outre les intérêts de retard au taux de 8,10% ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot, à savoir : commune de [Localité 8], [Adresse 5] : une propriété à usage de commerce et d'habitation, composée
* au rdc : salle de bar, cuisine, salle de billard, toilettes, cave et garage ;
* au premier étage : deux chambres et une salle d'eau ;
* grenier au-dessus ;
le tout cadastré section [Cadastre 7], [Adresse 6] pour une contenance de 3a 07 ca, sur la mise à prix de 90.000 euros ;
DESIGNE la SELARL Anquetil Lelievre, commissaires de justice associés à [Localité 9] (50), ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, aux fins d'assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
DIT que la SELARL Anquetil-Lelievre, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d'un professionnel qualifié à l'effet de dresser les diagnostics immobiliers ;
DIT que tout occupant sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L.142-1du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ;
DIT qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;
DIT que la publicité paraîtra dans un journal d'annonces légales, dans deux éditions périodiques à diffusion locale ou régionale, et sur le site internet www.enchèrepubliques.com ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure et notamment pour la fixation de la date d'adjudication ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [U] [O] de sa demande formée à ce titre;
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY