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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00134

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 24/00134


AFFAIRE : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLA7





ARRÊT N°









ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN du 12 Décembre 2023

RG n° 22/00549







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUIN 2024





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [J] [T]

né le 08 Janvier 1965 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

ass

isté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN





DEFENDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [I] [L]

né le 26 Avril 1962 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Locali...

AFFAIRE : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLA7

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN du 12 Décembre 2023

RG n° 22/00549

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [J] [T]

né le 08 Janvier 1965 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

assisté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [I] [L]

né le 26 Avril 1962 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.R.L. DELTA TP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 12 décembre 2023, dans l'affaire opposant M. [J] [T] à M. [I] [L] et la société Delta TP ( RG n°22/00549, arrêt n°381) , la cour d'appel de Caen a :

- Infirmé le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce de Cherbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [I] [L] ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamné la société Delta Telecom à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :

- 12.490,00 euros HT au titre des travaux de réfection,

- 1.212,47 euros au titre de frais divers (carrotage (102,50 euros HT), expertise amiable (710 euros) et constat d'huissier(399,97 euros) ;

- 2.529,60 euros au titre de la location d'un box pour entreposer le matériel professionnel ;

- 16.000 euros au titre de la perte de chance de louer les box pour bateau ;

Dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;

Condamné M. [J] [T] à payer à la société Delta Telecom la somme de 18.464,01 euros au titre du solde des travaux non réglés ;

Ordonné la compensation des créances de chaque partie ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Débouté la société Delta Telecom et M. [I] [L] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Delta Telecom aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation pour la Selarl [E] et associés représentée par Me [P] [E] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamné la société Delta Telecom à payer à M. [J] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 janvier 2024, M. [T] a présenté une requête en retranchement concernant cette décision sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [T] demande à la cour de :

- constater l'erreur matérielle (ultra petita) commise par la première chambre civile de la cour d'appel de Caen dans son arrêt 12 décembre 2023 ;

- débouter la société Delta Telecom de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée;

- rectifier l'arrêt de la cour en ce qu'il ne doit aucunement faire état d'une quelconque condamnation de M. [T] à régler la somme de 18 464,01 euros par compensation à la société Delta Telecom ;

- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance ;

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, M. [L] et la société Delta Telecom demandent à la cour de :

- rejeter la requête en retranchement présenté par M. [T] le 12 janvier 2024 ;

En tant que de besoin,

- ordonner la compensation des créances de chacune des parties, résultant de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 ;

- condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relevant de la procédure en retranchement, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [J] [T] expose que la cour a statué ultra petita en ordonnant la compensation des créances de chaque partie alors qu'il n'a jamais formulé une telle demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il ajoute que contrairement à ce que la cour a mentionné dans les motifs de sa décision, il n'a jamais admis ne pas avoir réglé la somme de 18 464,01 euros ni demandé à ce qu'il soit ordonné la compensation de cette créance avec celle établie à son profit à l'encontre de la société. Enfin, il estime que la compensation ne s'imposait pas et ne résultait pas plus des prétentions des parties.

La société Delta TP et M. [L] rappellent que le juge ne statue pas ultra petita lorsqu'il se prononce sur une prétention qui, bien que non explicitement présentée, était nécessairement comprise dans les prétentions. Ils font valoir ainsi que la demande tendant à voir ordonner la compensation était nécessairement comprise dans les prétentions des parties ayant chacune formé des demandes de condamnation réciproque de sorte que la cour n'a pas statué ultra petita.

Sur ce,

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, M. [T] a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.

L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, M. [T] demandait à la cour de :

'- juger solidairement la société Delta Telecom et M. [L] responsables des préjudices qui lui ont été causés ce, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamner solidairement M. [L] et la société Delta Telecom à lui verser les sommes de :

* 99.461,75 euros au titre de ses préjudices liquidés ;

* 370 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu'à la réception du chantier ;

* 1.629,41 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la réception du chantier ;

* 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [L] et la société Delta Telecom aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- accorder à la Selarl [E] et associés représentée par Me [P] [E] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.'

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [L] et la société Delta Tp demandaient à la cour pour leur part de :

'- dire et juger que M. [T] reste redevable d'une somme de 21.464,01 euros au titre du solde du marché à forfait et condamner celui-ci au versement de cette somme à l'égard de la société Delta Télécom, en application de l'article 1794 du code civil ;

- dire et juger que M. [T] a résilié unilatéralement le marché à forfait et refusé la réception de l'ouvrage, interdisant par conséquent la prise en charge par l'assurance de responsabilité décennale des désordres constatés ;

- dire et juger que l'interdiction faite à la société Delta Télécom de mobiliser l'assurance décennale constitue une perte de chance, qui justifiera la condamnation de M. [T] à garantir toutes condamnations qui seraient portées à son encontre ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait retenue la responsabilité de la société Delta Télécom dans les désordres relevés par l'expert,

- dire et juger 'en s'abstenant de fournir des plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage commandé auprès de la société Delta Télécom, la responsabilité de M. [T] devra être retenue en sa qualité de maître d''uvre et maître de l'ouvrage' ;

En conséquence,

- dire et juger que la condamnation de la société Delta Télécom devra se limiter à la destruction

de la dalle et à la remise à l'état initial du terrain, en application de l'article 1221 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- prononcer un partage de responsabilité par moitié entre la société Delta Télécom et M. [T] dans la survenance des désordres invoqués, et dans l'indemnisation relevant de la reprise des désordres ;

En tout état de cause,

- dire et juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable de ses fonctions de gérant à l'encontre de M. [L], excluant ainsi que puisse être retenue la responsabilité personnelle de ce dernier ;

- condamner M. [T] au versement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile ;

- rejeter les demandes indemnitaires de M. [T] pour lesquelles le lien de causalité avec les désordres pouvant être imputés à la société Delta Télécom n'est pas rapporté ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- dire que les dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, seront partagés par moitié, du fait de la reconnaissance de responsabilité de M. [T] en qualité de maître d''uvre et maître de l'ouvrage.'

Il en résulte qu'aucune des parties n'avait sollicité expressément que soit ordonnée la compensation des créances respectives des parties.

Les demandes de condamnation à paiement formulées réciproquement par chacune des parties à l'encontre de l'autre ne sauraient suffire à considérer que la demande de compensation était implicitement mais nécessairement comprise dans les prétentions des parties.

Par ailleurs, en page 19/22 de ses conclusions, M. [T] a récapitulé les différentes sommes qu'il réclamait 'au titre des préjudices liquidés' en précisant 'déduction à faire du solde de la facture de la société Delta télécom de 18 454,01 euros' pour in fine retenir, après déduction opérée de la somme de 18454,01 euros, un montant total de 99 461,75 euros. Toutefois, même si, dans le dispositif de ses écritures, M. [T] demandait à la cour de voir condamner solidairement M. [L] et la société Delta Telecom à lui verser la somme de 99.461,75 euros au titre de ses préjudices liquidés, laquelle tenait ainsi compte de la somme de 18 454,01 euros que M. [T] avait soustraite, il ne pouvait s'en déduire une demande implicite de compensation judiciaire telle qu'ordonnée par la cour.

La demande en retranchement est effectivement fondée. Il convient d'y faire droit et de rectifier l'arrêt conformément à ce qui était demandé.

Par suite, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Delta TP et de M. [L] dont la demande présentée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

Fait droit à la requête formée par M. [J] [T] ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Caen (affaire RG 22/00549 ; arrêt n°381) dans les motifs et au dispositif de la décision comme suit :

Dit qu'au paragraphe IV de cet arrêt intitulé 'Sur le solde du prix réclamé par la société Delta Telecom' seront retranchées les mentions ci-dessous reprises en italique :

En page 14 : 'M. [T] admet ne pas avoir réglé la somme de 18 464,01 euros et demande à ce qu'il soit ordonné la compensation de cette créance avec celle établie à son profit par la présente décision à l'encontre de la société Delta Telecom'.

En page 15, à la ligne 6 : '(...)sollicitant la compensation des créances des parties'.

à la ligne 8 : '(...) et la compensation des créances des parties sera ordonnée'.

Dit que dans le dispositif de l'arrêt sera retranchée la disposition suivante :

'Ordonne la compensation des créances de chaque partie' ;

Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent inchangées ;

Ordonne la mention de cet arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 ;

Rejette la demande présentée par la société Delta TP et M. [I] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens éventuels de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00134
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00134 ?
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