AFFAIRE : N° RG 23/02586
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ARGENTAN en date du 12 Octobre 2023
RG n° 11-22-0201
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [V] [E] [R] divorcée [P]
née le 27 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-03612 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [C] [J] [N] [P]
né le 12 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 11 août 2022, Mme [Y] [R] divorcée [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 septembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 11 octobre 2022, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P].
M. [C] [P], ex-époux de la débitrice, a contesté la mesure de rétablissement personnel, expliquant qu'il s'oppose à l'effacement total de sa créance de 2.000 euros correspondant à des dommages et intérêts accordés par le juge aux affaires familiales dans le cadre de sa procédure de divorce.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [C] [P] ;
- dit que la créance sera prise en compte à hauteur du montant retenu par la commission ;
- constaté que la situation de Mme [Y] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 732-2 à L 733-7 du code de la consommation au profit de Mme [Y] [R] ;
- débouté M. [C] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.
Le jugement a été notifié à Mme [R] et à M. [P] par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [R] le 26 octobre 2023.
Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 18 mars 2024, Mme [R] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- La déclarer recevable en son appel et en ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que la situation de Mme [Y] [R] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement,
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Juger la situation de Mme [Y] [R] irrémédiablement compromise,
- Confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [R],
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu'au vu de ses ressources mensuelles s'élevant à une somme de 712 euros et composées du revenu de solidarité active (RSA) et des allocations de logement (APL), et compte tenu de ses charges évaluées par la commission à une somme de 1.225 euros, sa situation apparaît irrémédiablement compromise, justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La débitrice explique qu'elle est âgée de 48 ans, qu'elle rencontre des problèmes médicaux l'empêchant de trouver un emploi adapté, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par les services de la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de l'Orne, qu'enfin, sa situation médicale et professionnelle ne présente pas de perspective d'évolution favorable.
Mme [R] explique par ailleurs que son dossier de surendettement est recevable et que la dette à l'égard de son ex-époux, résultant d'une condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge aux affaires familiales ne fait pas partie des dettes exclues du mécanisme du surendettement visées à l'article L.711-4 du code de la consommation, n'ayant pas été prononcée par une juridiction pénale et n'ayant pas non plus de caractère alimentaire.
Enfin, Mme [R] fait valoir sa bonne foi, soulignant que M. [P] ne rapporte pas la preuve des allégations selon lesquelles la débitrice aurait occulté sa véritable situation financière et personnelle, vivant en couple. Mme [R] précise qu'elle justifie d'un logement à son nom où elle règle ses charges seule.
M. [P] est représenté par son conseil qui développe oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, demandant à la cour de :
- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Y] [P],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement en date du 11 octobre 2022 concernant la situation de Mme [Y] [R],
* constaté que la situation de Mme [Y] [R] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen,
- Condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [C] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir :
- que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts constitue la seule dette de Mme [Y] [R] et qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'aménager une situation surendettement, que par ailleurs cette dette n'est pas contractée pour les besoins de la vie quotidienne mais constitue un dédommagement et la sanction du comportement immoral de la débitrice et que son effacement reviendrait à remettre en question une décision définitive qui ne peut plus faire l'objet d'un appel ;
- que Mme [R], âgée de 48 ans ne justifie d'aucune recherche de travail et que le fait de ne pas avoir des ressources de son propre fait et par choix ne permet pas de caractériser la situation irrémédiablement compromise prévue à l'article L. 741-1 du code de la consommation ;
- que Mme [R] a occulté sa véritable situation personnelle, que contrairement à ce qu'elle a déclaré, la débitrice partage sa vie avec M. [C] et que la 'présentation de sa situation de célibataire avec un logement n'a que pour but d'obtenir une prestation sociale sans aucune dépense de logement puisque le loyer est pris en charge par l'APL et que dés lors il ne peut être retenu une situation irrémédiablement compromise'.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M. [P] fait valoir l'absence de situation de surendettement de Mme [R], au motif que le passif déclaré à la procédure est constitué d'une seule dette à hauteur de 2.000 euros résultant d'une condamnation prononcée par jugement de divorce du 23 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan.
Il ressort du dernier justificatif établi le 6 mars 2024 par la Caisse d'allocations familiales (CAF) que Mme [R] perçoit des ressources mensuelles d'un montant de 808, 82 euros, composé de l'aide personnalisée au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA).
Le passif déclaré à sa procédure de surendettement consiste dans une unique dette de 2.000 euros résultant d'une condamnation prononcée contre Mme [R] par jugement du 23 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan.
Cette dette issue d'une condamnation à des dommages et intérêts prononcée sur le fondement de l'article 266 du code civil, n'a pas un caractère alimentaire, ni pénal, ne relevant pas de la liste des dettes limitativement prévues à l'article L. 711-4 du code de la consommation, exclues de toute remise, de toute rééchelonnement ou effacement. Il s'ensuit que cette dette peut être prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [R].
Mme [R] ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Or, au vu du niveau des ressources perçues et des charges exposées et compte tenu de son état d'endettement, il apparaît que Mme [R] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec son patrimoine personnel, à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ce qui caractérise une situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L. 711-7 du code de la consommation.
S'agissant de la bonne foi de la débitrice, M. [P] reproche à Mme [R] d'avoir occulté sa situation personnelle, ayant déclaré vivre seule pour percevoir des prestations versées par les différents organismes sociaux et bénéficier d'un effacement des dettes, alors qu'elle vit en concubinage et qu'elle partage ainsi ses charges.
Or, il convient d'observer, d'une part, que M. [P] ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
D'autre part, il résulte de l'examen des différentes pièces produites par la débitrice, soit la quittance de loyer en date du 5 décembre 2023, les attestations émises par la Caisse d'allocations familiales le 6 mars 2024, la facture et l'échéancier EDF de janvier 2024, la facture Saur du 25 juillet 2023 que l'ensemble de ces factures ou attestations sont établies au seul nom de Mme [R], à l'adresse déclarée par l'intéressée et qu'aucun autre élément ne permet de retenir qu'elle vit en couple.
Il s'ensuit que l'état de concubinage de la débitrice n'est pas démontré, et que par conséquent la preuve d'une omission délibérée par la débitrice des éléments concernant la situation personnelle, n'est pas rapportée en l'espèce.
Enfin, il y a lieu de relever que si M. [P] entend se prévaloir de l'absence de situation de surendettement de la débitrice et de la dissimulation par cette dernière de sa situation personnelle devant la commission, le créancier n'en tire aucune conséquence au niveau de la recevabilité de la demande déposée par Mme [R], se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [R] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, et que sa bonne foi doit être considérée établie, de sorte que sa demande de surendettement doit être déclarée recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 applicable en l'espèce, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'espèce, Mme [R] conteste la mesure de suspension d'exigibilité des créances, préconisée par la commission et confirmée par le jugement entrepris, faisant valoir qu'au vu de ses revenus et compte tenu de ses charges, elle est fondée à demander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'agissant de la situation financière de Mme [R], il ressort de l'attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du 3 mars 2024, que la débitrice perçoit l'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 274 euros et le revenu de solidarité active (RSA) s'élevant à 534,82 euros, soit des revenus mensuels d'un montant de 808,82 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 72,39 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, la situation professionnelle et personnelle de la débitrice a peu évolué par rapport à celle retenue par le premier juge.
Mme [R] est sans profession et n'exerce actuellement aucune activité rémunérée.
Elle est divorcée et n'a pas de personne à charge.
S'agissant de sa situation locative, Mme [R] est locataire de son logement et justifie exposer un loyer de 441 euros.
La débitrice justifiant des frais d'électricité à hauteur de 134,17 euros, somme supérieure au montant de 121 euros, déjà pris en compte à ce titre par le forfait chauffage, la différence sera retenue au titre de ses charges particulières.
Au vu de ces éléments, les charges exposées par la débitrice, qui doivent être évaluées conformément aux forfaits préétablis prévus par le barème commun actualisé appliqué par la Banque de France et prendre en compte ses charges particulières justifiées, s'élèvent à un montant de 1.321 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 625 euros
- forfait chauffage : 121 euros
- charges EDF (sur justificatif) : 14 euros
- forfait habitation : 120 euros
- logement : 441 euros
Il en résulte une capacité de remboursement négative, qui ne permet pas, au vu de l'état d'endettement de Mme [R], d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement pérenne.
Le patrimoine de la débitrice n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de relever que l'évolution de la situation financière de la débitrice dépend de son âge, ainsi que des possibilités éventuelles de trouver un emploi.
En l'espèce, Mme [R], âgée de 49 ans, invoque des problèmes de santé l'empêchant de trouver une activité professionnelle adéquate.
Toutefois, il y a lieu de relever, d'une part, que l'attestation délivrée par la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de l'Orne ne fait pas état d'une impossibilité absolue de débitrice d'exercer un emploi rémunéré, se contentant de reconnaître que la situation de handicap de Mme [R] entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi et de lui reconnaître par conséquent la qualité de travailleur handicapé, valable à partir du 7 octobre 2022 et sans limitation de durée.
D'autre part, si la débitrice soutient que sa situation médicale ne présente pas de perspective d'évolution favorable, cet aspect ne résulte pas des justificatifs produits au débats, qui consistent dans des investigations médicales réalisées le 11 décembre 2023 (compte rendu du scanner du rachis lombaire), sans indiquer une éventuelle évolution de la pathologie de Mme [R] et ses éventuelles conséquences sur son aptitude de travail.
Il apparaît ainsi qu'au vu de son âge et de son aptitude partielle à exercer un travail rémunéré, Mme [R] dispose des chances réelles de retrouver un emploi rémunéré.
Il y a lieu d'observer également qu'en dépit d'une capacité contributive négative, Mme [R] parvient à ne pas aggraver son état d'endettement, aucune autre dette, à l'exception de la dette de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros ne figurant au passif de la débitrice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Mme [R], estimant qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances, représente une mesure adéquate, permettant à al débitrice de revenir à meilleure fortune, afin de dégager les montants nécessaires à un apurement total ou partiel de son passif.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure est sans dépens.
Compte tenu de la nature du contentieux et de la situation économique de la débitrice, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [C] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [R] divorcée [P],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY