AFFAIRE :N° RG 22/02734
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Octobre 2022 du Juge commissaire de LISIEUX
RG n° 2022000557
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [S] CAMPING CARS
N° SIRET : 502 608 482
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. [F] [I], prise en la personne de Me [I], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [S] CAMPING CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL [S] camping-cars, dont M. [E] [S] est le gérant, avait pour activité la vente, la réparation et l'entretien des camping-cars, caravanes et autres maisons mobiles neuves ou d'occasion ainsi que la location de véhicules de loisir.
Son capital est composé de 14.000 parts détenues par :
- M. [E] [S] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- Mme [Z] [M] [X] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- M. [V] [S] à hauteur de 2.800 parts, soit 20 % du capital.
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2011, M. [E] [S] avait donné à bail à la société [S] camping-cars des locaux commerciaux situés [Localité 9], moyennant un loyer principal mensuel de 5.900 euros HT, payable à terme échu le premier jour de chaque mois.
Par acte notarié du 18 avril 2019, bailleur et preneur ont convenu de la résiliation de ce bail commercial à compter de la date de l'acte.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] camping-cars et désigné la SELARL [I] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre suivant, la SELARL [I] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 5 janvier 2021, M. [S] a déclaré sa créance à hauteur de la somme globale de 107.995,98 euros dont 36.152,94 euros au titre de son compte courant d'associé et 71.849,07 euros au titre de loyers impayés.
À la suite de la contestation de la créance, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, par ordonnance du 12 octobre 2022, a :
-rejeté purement et simplement la demande formée par M. [S] pour la somme de 71.849,07 euros au titre de loyers impayés,
-passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 24 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] camping-cars de sa créance de 71.849,04 euros TTC à titre privilégié au titre des loyers impayés, de débouter la SELARL [I], ès qualités, de toutes ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 9 février 2023, la SELARL [I], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [S], de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [S] camping-cars n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 4 janvier 2023 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 21 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'admission de créance
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Pour rejeter la demande d'admission de créance formée par M. [E] [S] au titre des loyers impayés, le premier juge a retenu qu'il résulte de l'acte notarié du 18 avril 2019 constatant la résiliation du bail commercial en cause que le bailleur a indiqué que le preneur avait réglé l'ensemble des loyers, charges et accessoires.
Cependant, l'appelant soutient à juste titre que les énonciations des parties mentionnées à un acte notarié ne valent que jusqu'à la preuve contraire et qu'il ressort du grand livre global de la société [S] camping-cars (pièce n°7 appelant) que les loyers impayés pour les locaux en cause s'élèvent à la somme de 59.869,20 euros HT, soit 71.849,04 euros TTC au 7 mai 2019.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la créance de M. [E] [S] au titre des loyers impayés au 7 mai 2019 sera admise au passif de la société [S] camping-cars pour la somme de 71.849,04 euros TTC à titre privilégié, conformément à l'article 2332 1° du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la SELARL [I], ès qualités, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [S] camping-cars la créance de M. [E] [S] pour la somme de 71.849,04 euros TTC à titre privilégié au titre des loyers impayés au 7 mai 2019 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la SELARL [I], ès qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY