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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01207

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 21 mai 2024, 24/01207


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 24/01207 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMW

N° MINUTE : 13/2024



AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2024 15h00









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le juge des libertés et de

la détention du tribunal judiciaire de Coutances





APPELANT :



[V] [Z]

Né le 09/12/1997 à [Localité 3] (50)

Sous régime de curatelle



Assisté par Maître SAINT LEGER Dorian

avocat du barreau de CAEN commis d'of...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/01207 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMW

N° MINUTE : 13/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2024 15h00

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances

APPELANT :

[V] [Z]

Né le 09/12/1997 à [Localité 3] (50)

Sous régime de curatelle

Assisté par Maître SAINT LEGER Dorian

avocat du barreau de CAEN commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du Fondation [2] [Localité 1]

Non comparant

Le préfet - Agence régionale de Santé - du Manche

Non comparant

UDAF de la Manche

Curateur

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

Le conseil de l'appelant, Maître SAINT LEGER Dorian en ses explications ainsi que [V] [Z].

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait notifiée par voie électronique ;

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2024;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 14 Mai 2024 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a maintenu l'hospitalisation complète de [V] [Z], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à Fondation [2] (50) ;

Vu la notification de cette ordonnance le jour même à [V] [Z];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [V] [Z] le 15 Mai 2024 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 21 Mai 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Le 05/03/2024, [V] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du Fondation [2] , sur décision du représentant de l'État;

Par ordonnance du 14 Mai 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [V] [Z]; cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [V] [Z], son conseil, Maître SAINT LEGER Dorian, le préfet, l'UDAF de la MANCHE, le directeur du Fondation [2] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 21 mai 2024 à 15h00.

Le docteur [P] [W] a établi le 21/5/2024 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [V] [Z] par voie électronique sécurisée.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [V] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Par arrêté municipal du 5 mars 2024, suivi d'un arrêté préfectoral du 6 mars 2024 , Monsieur [V] [Z] a fait l'objet décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier du [2] à [Localité 1] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui constatés par un certificat médical du docteur [Y].

Le certificat médical du docteur [Y] a constaté, le 5 mars 2024 à 16 heures 15, chez le patient : «agitation psycho motrice, délires, propos incohérents, troubles relationnels avec les voisins, le personnel de la mairie, et de la pharmacie... ».

Le certificat médical, établi le 6 mars 2024 à 12 heures 21 , par le docteur [G] constatait : « . . . le patient a été adressé suite à un signalement de harcèlement auprès de la pharmacie, il ne dénie pas un trouble à I 'ordre public mais le relie à des évènements passés, il y a quatre ans, à l'entretien, le patient présente une désorganisation avec franc relâchement des associations, il passe du coq à l'âne soutenu par une graphorrée, rendant les propos difficilement intelligibles, le contact est adhésif sans agressivité, le discours est centré sur des éléments de persécution avec comme persécuteurs désignés, ses parents, ses voisins, et les médecins et s'accompagne d'une participation anxieuse avec peur que l'on s'introduise chez lui, il se dit menacé et manipulé, et n'aurait pas subi de violence physique, il nie les troubles psychiatriques et n 'adhère pas à l'hospitalisation».

Le certificat médical des 72 heures, établi le 8 mars 2024 , à 11 heures 29, par le docteur [G] mentionnait : « patient qui reste anosognosique qui ne comprend pas le sens de son hospitalisation et de ses traitements qu'il remet en cause, il reste très interprétatif et persécuté par ses parents , la désorganisation est moindre mais s 'accentue rapidement par la fatigue des entretiens, avec réapparition de coqs à l'âne et de relâchement des associations, son état rend nécessaire le maintien de la mesure pour la poursuite des soins et qu'il puisse avoir un traitement adapté afin de ne pas rechuter et que ne réapparaisse une dangerosité pour autrui».

Par un arrêté du 8 mars 2024 le représentant de l'État a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de monsieur [V] [Z] en hospitalisation complète.

Par un avis médical motivé du 20 mars 2024, le médecin-psychiatre, M [N] a conclu au maintien de l'hospitalisation complète au motif que : « Ce jour, patient relativement calme, présentant une composante sthénique se majorant au fil de I 'entretien, son discours est marqué par une logorrhée sans tachypsychie évidente, associée à un franc syndrome dissociatif avec rationalisme morbide, intellectualisme et paralogisme, on constate aussi quelques association par assonances, cette symptomatologie s 'accompagne d'un vécu de persécution délirant, de mécanisme interprétatif, mal systématisé, le patient est anosognosique avec un discours critique concernant les traitements, cet état est associé à un risque de trouble du comportement... »

Par une requête du 12 mars 2024, le Préfet de la Manche a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de de monsieur [V] [Z] , sur le fondement des articles L.3211-12-1 à L.3212-12 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés du tribunal de COUTANCES a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.

M [Z] a fait l'objet d'examen médicaux mensuels les 4 avril 2024 et 3 mai 2024.

Par un arrêté du 4 avril 2024, le représentant de l'État a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de monsieur [V] [Z] en hospitalisation complète pour une durée de trois mois.

Par courrier du 22 avril 2024, reçu le 6 mai 2024 au pôle civil du tribunal judiciaire de COUTANCES, M [Z] a demandé une réévaluation de la mesure et une nouvelle audience avec le juge des libertés.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] aux motifs qu'il ressort des différents certificats médicaux que monsieur [V] [Z] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement.

Les différents certificats médicaux relevaient chez le patient un syndrome dissociatif, un vécu de persécution délirant, de mécanisme interprétatif, une absence de conscience des troubles et une adhésion fragile aux soins.

Son conseil estimait qu'il n'était pas dans l'impossibilité de consentir.

Il était néanmoins rappelé par le juge des libertés et de la détention que ce consentement aux soins devait s'apprécier sur la durée et être suffisamment stable. Il ne pouvait résulter de simples déclarations à l'audience du patient qui s'engage à respecter les soins.

Le certificat médical du 3 mai 2024 indiquait que le patient était calme et coopérant. L'état clinique était stabilisé sous traitement médicamenteux pris avec une observance satisfaisante, mais avec persistance des dimensions projectives et interprétatives, ainsi qu'une attitude d'opposition irréductible vis-à-vis des propositions d'orientation vers les soins de réhabilitation malgré les essais d'explication. Il relevait une difficulté importante quant à la prise de conscience des troubles, une grande ambivalence quant aux soins imposant de maintenir le cadre contenant.

Les déclarations faites à l'audience par monsieur [V] [Z] corroboraient les constatations médicales

En conséquence, il apparaissait nécessaire de maintenir cette hospitalisation au regard notamment des troubles mentaux dont souffre de monsieur [V] [Z].

MOTIFS

Le certificat médical du docteur [W] du 21 mai 2024 relève une absence de signe d'excitation thymique ou de tristesse de l'humeur. Le patient reconnaît des symptômes qu'il est en capacité de décrire mais déclare ne pas en souffrir au quotidien et refuse de les travailler via des dispositifs spécialisés de réhabilitation sociale. Il est réticent sur la prise de ses traitements médicamenteux.

Malgré cette faible adhésion aux soins, on note une amélioration clinique globale depuis son entrée en hospitalisation ayant amener à organiser des permissions thérapeutiques.

A l'audience , Monsieur [V] [Z] fait valoir qu'il est conscient de son état, conteste son opposition aux soins et demande la levée de la mesure de contrainte.

Monsieur [V] [Z] a été admis dans un contexte où les troubles constatés rendaient impossible son consentement et constituaient un danger pour lui-même ou pour autrui.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux récents que la mesure d'hospitalisation a un effet positif sur l'état de Monsieur [Z] permettant la mise en place de sorties thérapeutiques de courte durée. Pour autant, il est relevé qu'en dépit du discours quant à son adhésion, le consentement aux soins reste problématique, les certificats des 3 et 21 mai s'accordant sur une réticence quant aux soins.

Dès lors, dans la mesure où la poursuite des soins psychiatriques s'impose pour traiter les troubles constatés chez le patient, la mesure d'hospitalisation sous contrainte reste pleinement justifiée.

Comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention dans sa décision, l'adhésion aux soins nécessite de s'apprécier dans la durée et de démontrer une certaine stabilité, seule à même de permettre une évolution de la situation personnelle de ce patient. La mainlevée de la mesure de contrainte apparaît donc prématurée.

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [V] [Z] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 24/01207
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.01207 ?
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