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14/05/2024 | FRANCE | N°22/03137

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 14 mai 2024, 22/03137


AFFAIRE : N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYK





ARRÊT N°









ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 02 Juin 2022

RG n° 22/00192







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024





APPELANT :



Monsieur [M] [H], [E] [L]

né le 12 Janvier 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté et assisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN

(b

énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000066 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)







INTIMÉE :



La SCI PLEINE LUNE

prise en la personne de son représentan...

AFFAIRE : N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYK

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 02 Juin 2022

RG n° 22/00192

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [H], [E] [L]

né le 12 Janvier 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000066 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉE :

La SCI PLEINE LUNE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 820 .502.003

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN,assisté de Me Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 4 mai 2015, la société Pleine Lune venant aux droits de la société Demi Lune a conclu avec la société SCACO aux droits de laquelle vient M. [L] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5].

M. [L] n'a pas réglé ses loyers depuis le 4 mai 2018.

Le 10 avril 2019, M. [L] a procédé aux formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés et a continé à jouir des locaux jusqu'à cette date.

Par acte du 5 avril 2022, la société Pleine Lune a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 14 775,72 euros à titre de provision à valoir sur un arriéré locatif avec paiement des intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019.

Par ordonnance du 2 juin 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

- condamné M. [L] à payer à la société Pleine Lune la somme provisionnelle de 14 775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;

- condamné M. [L] aux dépens de la présente instance;

- condamné M. [L] à payer à la société Pleine Lune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision;

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [L] a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2024,M. [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 2 juin 2022 ;

- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle :

* l'a condamné à payer à la société Pleine Lune la somme provisionnelle de 14 775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;

* l'a condamné aux entiers dépens,

* l'a condamné à payer à la société Pleine Lune la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau

à titre principal,

- dire n'y avoir lieu à condamnation à paiement ;

- débouter la société Pleine Lune de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Pleine Lune à payer à la Scp Dartois une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner la société Pleine Lune aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la cour de céans le condamnerait au paiement d'une somme d'argent au profit de la société Pleine Lune :

- reporter de deux années le paiement des sommes qui s'avèreraient être dues à la société Pleine Lune par lui;

- débouter la société Pleine Lune de sa demande de condamnation à une somme de 5000 euros pour résistance abusive ;

- débouter la société Pleine Lune de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, la société Pleine Lune demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Caen en date du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- condamner M. [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 775,72 euros TTC au titre de l'arriéré locatif ;

- condamner M. [L] à lui payer les intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019 ;

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la provision :

M. [L] demande la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Pleine Lune la somme de 14 775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 au titre d'arriérés de loyers commerciaux.

Au soutien de ses prétentions, M. [L] affirme être bien fondé en sa demande au motif que la société Pleine Lune venant aux droits de la société Demi-Lune ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une cession de bail commercial à son profit.

Il soutient qu'il n'est pas parti au bail commercial produit par la société Pleine Lune établi entre la société Demi-Lune et la société SCACO. Il précise que la société Pleine Lune ne justifie pas que la société SCACO soit devenue la société Fratello et affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une cession de bail commercial de la société Fratello à son profit.

La société Pleine Lune sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutient qu'elle est bien fondée en sa demande de paiement à l'encontre de M. [L].

Elle affirme que si aucun bail commercial écrit n'a pas été régularisé par M. [L], cette absence ne justifie pas que M. [L] ne s'acquitte pas des loyers dus alors que la preuve est rapportée qu'il occupait effectivement les lieux.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

SUR CE :

En l'espèce, il est constant que par acte en date du 4 mai 2015, la société La Demi-Lune aux droits de laquelle vient la société Pleine Lune a donné à bail à la société SCACO devenue la société Fratello un local à usage commercial au sein d'un centre commercial situé [Adresse 5].

Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans celui-ci ayant commencé à courir à la date du 5 mai 2019 pour un loyer de 10 200 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et à l'avance.

La société Fratello a quitté les lieux le 4 mai 2018, M. [L] ayant été présenté comme successeur dans le local aux fins d'y exercer son activité de fleuriste à compter du 1er mai 2018.

La société Pleine Lune affirme en cause d'appel que M. [L] ne s'est acquitté d'aucun des loyers mis à sa charge alors qu'il serait établi que ce dernier se serait maintenu dans les locaux jusqu'à ce qu'il ait procédé aux formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés le 10 avril 2019.

M. [L] a remis les clés du local à la société bailleresse à la fin du deuxième trimestre 2019.

Suivant l'extrait de compte produit par la société Pleine Lune, les sommes suivantes étaient dues par M. [L] :

- Quote-part 2ème trimestre 2018 : 2 072,54 euros TTC

- 3ème trimestre 2018 : 2 505,96 euros TTC

- 4ème trimestre 2018 : 3 705,97 euros TTC

- 1er trimestre 2019 : 3 105,97 euros TTC

- 2ème trimestre 2019 : 3 385,28 euros TTC

TOTAL : 14 775,72 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, le Conseil de la société Pleine Lune a adressé à M. [L] une mise en demeure de régler les sommes dues; M. [L] n'a jamais répondu à cette mise en demeure.

C'est ainsi que par acte du 5 avril 2022, la société Pleine Lune a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 14 775,72 euros à titre de provision à valoir sur un arriéré locatif avec paiement des intérêts de droit à compter du 4 décembre 2019.

Avant toute défense au fond, M. [L] a saisi la cour de céans aux fins de voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 5 avril 2022 et d'annuler l'ordonnance de référé du 2 juin 2022.

Suivant arrêt du 14 novembre 2023, la cour d'appel de Caen a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation introductive de première instance délivrée le 5 avril 2022 et a rejeté la demande de nullité présentée contre l'ordonnance du 2 juin 2022.

En définitive, il est établi que le bail commercial produit par la société Pleine Lune a été conclu au profit de la société SCACO devenue Fratello, tel qu'il résulte du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Fratello produit par la société Pleine Lune.

M. [L] persiste à soutenir en cause d'appel que la preuve ne serait pas rapportée qu'il a effectivement occupé les locaux sis [Adresse 4] pour y exercer son activité de fleuriste et que dès lors la société Pleine Lune ne serait pas fondée en sa demande en paiement.

Il n'est pas contesté par la société Pleine Lune qu'aucun bail commercial écrit n'a été régularisé avec M. [L].

Cependant, il résulte des pièces produites et notamment d'un courrier en date du 27 avril 2018 que M. [L] a été présenté comme repreneur du bail et que monsieur [J] a accepté monsieur [L] comme repreneur du 'le bail commercial de fleuriste dans notre galerie marchande sise [Adresse 4], pour y exercer la même activité à partir du 1er mai 2018. Il s'agit du lot B6 d'une surface de 30 m2 dont le loyer annuel est de 11.441,40 € hors taxes charges comprises'.

En outre, le 9 octobre 2018, M. [L] a adressé un mail au gérant de la société Pleine Lune, M. [J], aux termes duquel il indiquait que ce dernier lui avait adressé le 7 juillet 2018 des quittances de loyers correspondant au local B6 dans le centre commercial Intermarché exploité depuis le 15 mai 2018 et que depuis cette date il était toujours en attente d'un bail rédigé.

M. [L] avait joint à ce mail le courrier du 27 avril 2018 sur l'autorisation de reprise de bail ainsi qu'un plan du magasin, ce qui confirme qu'il en avait la disposition;

De plus, il ressort de l'extrait de registre du commerce produit par la société Pleine Lune que M. [L] était effectivement immatriculé à la date du 11 mai 2018 à l'adresse des locaux loués pour son activité de fleuriste avec une date de commencement de l'activité à la date du 2 mai 2018.

La société Pleine Lune produit également une attestation de M. [O], coordonnier au sein du même centre commercial, qui atteste de l'activité de fleuriste de M. [L] dans les locaux tels que mentionnés au bail.

Il en résulte de l'ensemble des pièces produites qu'en l'absence même de régularisation de bail commercial écrit, M. [L] a bien repris le bail commercial exercé auparavant par la société SCACO devenue la société Fratello au sein de la galerie marchande située [Adresse 4] pour y exercer son activité de Fleuriste à compter du 1er mai 2018.

Par ailleurs, M. [L] est défaillant à rapporter la preuve que la somme réclamée par la société Pleine Lune ne correspondrait pas aux loyers qui n'ont pas été payés;

Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation en paiement de M. [L] au titre de l'arriéré locatif de la société Pleine Lune.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef, en ce compris s'agissant la date de départ des intérêts, du 4 décembre 2019, correspondant à celle de mise en demeure de payer;

- Sur les délais de paiement :

A titre subsidiaire, M. [L] sollicite l'octroi de délai de paiement eu égard à sa situation financière précaire aux motifs que ses revenus seraient limités et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 6 octobre 2023.

La société Pleine Lune s'oppose à la demande de M. [L] au motif que ce dernier est de mauvaise foi et qu'il ne justifie d'aucune garantie financière.

L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] s'est abstenu de tout règlement au titre des loyers dus pour l'exploitation des locaux sis [Adresse 4] pour y exercer son activité de fleuriste depuis le 1er mai 2018. Que la dette est relativement ancienne, que la créance de la société Pleine Lune est importante et que M. [L] est défaillant à justifier de garanties financières qui lui permettrait de s'acquitter de l'intégralité de sa dette à l'issue d'un éventuel délai de 2 ans.

Aussi, M. [L] sera débouté de sa demande.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société Pleine Lune demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la résistance de M. [L] est manifestement abusive en ce qu'il a cherché à s'exonérer de tout paiement de loyers, alors qu'il a exploité les locaux et que de façon dilatoire, il a tenté d'obtenir la nullité de l'ordonnance du 2 juin 2022.

M. [L] demande que la société Pleine Lune soit déboutée de sa demande au motif que la société Pleine Lune ne rapporte pas l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ni l'existence d'un préjudice.

Il n'est pas démontré que M. [L] ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.

Aussi, la société Pleine Lune sera déboutée de sa demande.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel M. [L] sera aussi condamné également aux dépens d' appel .

En outre, il est équitable de condamner M. [L] à payer à la société Pleine Lune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la réclamation présentée par le conseil de monsieur [L] en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant écartée;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

- Déboute M. [L] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée par son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

- Déboute la Sci Pleine Lune du surplus de ses demandes;

- Condamne M. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judictionnelle ;

- Condamne M. [L] à payer à la société Pleine Lune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03137
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.03137 ?
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